‹ Théorie de la procédure civileChapitre 70 sur 196 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

chambres civiles , la seconde et la troisième font alternativement ce service ; dans celles où il n'y en a qu'une , le premier président peut acquérir la chambre des appels de police coTf ectionnelie , pour la composition des audiences solennelles.

Toutes les fonctions du ministère public , dans les cours royales , sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Il a sous sa direction autant d'avocats généraux qu'il y a de chambres civiles , et un avocat générsl pour la chambre des appels de police correctionnelle. Le plus ancien prend le Utre de premier avocat général ; il remplace , au besoin , le procureur général.

il y a aussi des substituts attachés au service du parquet. La surveillance et l'autorité du procureur général s'étendent sur les procureurs du roi elles substituts établis près les tribunaux de première instance, et sur tous les officiers ministériels du ressort de la cour (a).

Les avocats généraux 'portent la parole au nom du procureur général, lorsqu'il ne la porte pas lui-même, aux audiences des chambres qu'il leur a assignées. Les substituts attachés au service du parquet remplacent les avocats générauXy en cas d'absence ou d'empêchement.

Un greffier en chef , des commis- greffiers qu'il présente et qu'il fait admettre au ser^ ment, complètent l'organisation (b).

Quant à leur compétence en matière civile, les cours royales prononcent souverainement sur les appels des jugements rendus par les tribunaux civils, sur les appels^ des ordonnances de référé (1), sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce, sur les appels des sentences arbitrales , quand il s'agit d'une contestation qui aurait dû être jugée par un tribunal de première instance , cessant L'arbitrage (â), et sur les appels des jugements rendus par des arbitres forcés, entre associés, pour raison d'uue société de commerce ^5).

Les cours royales prononcent omisso medio y c'esl-à-diie en premier et en dernier ressort, sur les prises à partie (4), sur la réhabilitation des faillis (5), sur les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques de ceux qui réclament contre la teneur des listes électorales (6), et sur les oppositions formées par les instituteurs , ou les maîtres de pension, contre les arrêtés des conseils académiques, et les contraintes décernées par les recteurs, pour le payement des droits dus à l'université (7).

Ce que j'aurais à dire sur la discipline, dans ses rapports avec la procédure civile , trouvera mieux sa place lorsque j'expliquerai le titre des audiences , de leur publicité et de leur police, et les dispositions générales du Code (c).

(a) U y a à la cour de Bruxelles un procureur générai et cinq lubstiluts , dont trois portent le lilre d*avocat« généraux ; à la cour de Liège el à celle de Gaod, un procureur général et quatre autres substituu, dont deux portent le titre d'avocats généraux. (Lois du 4 aodt JS82, art. 35, et du 10 février 1836, art. 1.)

(b) H y a près de chaque cour un greffier nommé directement par le roi , et des commis greffiers dont le nombre est, d'après les besoins du service, fixé par le gCKiTemement. Les commis greffiers sont nommés, par la cour, sur une liste triple de candidats présentée par le greffier. (Loi du 4 août 1832, art. 36.)

Sur les fonctions et attributions des greffiers, voir le règlement du 30 mars 1808, art. 90-93 et le décret du 6 juillet 1810, art. 54-60.

* Ea Belsiqu* , Ut court d'appel n'ont iamatt eu cette attrik«U*». La loi électorale du Smart 1831 l'a conférée aux dépu- UiioB* peraaaneatct de* conaeilt proTÎncianz, tauf recourt k U coar de cMMlioB. (Art. 12-14.)

** Cette «scepUon an prtBcipo det dent degrés de ioridiclioB,

Les greffiers doivent avoir vingt-cinq ans et être licenciés en droit. (Loi du 20 avril 1810, art. 65.)

(1) Cod. de proc, art. 809.

(2) Jbid., art. 1023.

(3; Cod.decomm.,art. 52.

(4) Jbld,, art. 509.

(5) Jbld,, art. 604.

(6) Loi du 5 février 1817, art. 6. Cependant un artétde la cour royale deParis, du 12 novembre 1827, a décidé que celle espèce de contestation devait subir les deux degrés de la juridiction civile. Les difficultés relatives aux contributions ou au domicile politique du réclamant sont jugées par le conseil d'État*.

(7) Décret du 15 novembre 1811, art. 51 et suiv.**. (c) Les cours d'appel sont-elles compétentes pour

connaître des appels comme d'abus ? — Voir,

que Carré critique Tivement ( Lois tforg. et dt comp., t. 5, p. 139 , note ) «t qu'il qualifie de monstrueuse , n'a pat été maintenue dans le nouveau règlcnnent, arrêté le 25 teptembre 1816, tnr l'inatruclion publique dan» Ict proTÎncet méridionalét det Pajt-Bat.

Gçogk

INTROWJCTION.

La compétence des court royales, eo madère de crimes et de délits, n'entre point dans le plan que je me suis proposé. Cependant, j*ai dit qu'elles étaient nées de la fusion de la justice civile et de la justice criminelle ; et, sans trop me jeter en dehors de mon sujet , je peux ajouter un mot sur cette autre partie de leur organisation.

L'action publique appartient au ministère public.

Mais une cour royale peut, toutes les chambres assemblées, entendre la dénonciation qui lui est faite par un de ses membres , relativement à uo crime ou à un délit; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre , à raison de ces faits , ou pour se faire rendre compte des poursuites qui seraient commencées (1).

La chambre des mises en accusation , dans les cours, remplace ce que Ton appelait le iuryd^accusatioriy avantle Code d'instruction criminelle ; c'était le grand jury des Anglais. Lorsqu'une aifaire est renvoyée à cette chambre, elle examine s'il existe contre \e prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves et ces indices sont assez graves pour que Vaccusation soit prononcée (2).

En cas de mise en accusation , l'afFaire est portée à la cour d'assises.

La commission de la chambre des députés, pour l'examen du projet de 1835 , proposait d'attribuer à une seule chambre criminelle les mises en accusation et les appels de police correctionnelle, qui occupent actuellement deux chambres; et l'on convertirait la chambre des appels correctionnels en une chambre purement civile, afin d'obtenir une expédition plus prompte. *

Mais il faut supposer, pour que l'on ait be-

sur cette question, Tarrét du 10 mars 1816. Carré, LoÎM d'org. et de comp., t. 5, p. 164-180. De Brouckere el Tielemans, Répertoire adm,

(1) Art. 11 de la loi du 20 avril ; 64, 65 et 66 du décret du 6 juillet 1810.

(3) Voyes le chap. 1, Ut. 3, du Code d'inst. crim.

(3) La loi du 4 mars 1831 réduisit de cinq à trois le nombre des magistrats composant les cours d*assises. L*eiamen du projet del835 a fourni à plusieurs

soin de recourir â cette mesure , que l'élévation du dernier ressort dans les tribunaux inférieurs ne diminuera guère le nombre des appels en matière civile.

Les assises se tienuent ordinairement tous les trois mois , dans le chef-lien de chaque déparlement du ressort.

Le garde des sceaux, ministre de la justice nomme, pour chaque tenue d'assises, un membre de la cour royale , qui les préside. H nomme également les conseillers qui assistent le président aux assises du départemeot où siège la cour royale (3).

Dans les autres départements , les assesseurs sont pris parmi les juges du tribonal de première instance du lieu où se tieooeot les assises , à moins que la cour royale n'ait trouvé bon d'y envoyer des conseillers.

Lorsque le ministre de la justice n'a pas usé du droit de nommer les présidents d'assises, cette nomination appartient aa premier président de la coiir royale (4).^

Le ministère public est exercé , aux assises du chef-lieu de la cour royale , par le procureur général , ou , en son nom , par les avocats généraux , ou par les substituts , ou par les conseillers auditeurs attachés au parquet, bans les autres départements, l'accusatiooest soutenue par le procureur du roi ou par Toq de ses substituts (a).

Le procureur général peut foire le scrrice des assises dans tout le ressort , quand il y croit sa présence nécessaire.

Cette belle organisation a donné aux noavelles cours l'aspect imposant des andennes compagnies souveraines ; mais elle n'a point reculé les limites que la révolution aiail tracées autour du pouvoir judiciaire.

cours royales Toccasion de demander le réublincment de Tancien état des choses : la cour de cassalioo s^est associée à ce vœu , qui se justifie par les motifs les plus forts. On sent que je ne puis les rcprodoife

(4) Décret du 6 juillet 1810, art. 79, 80 et 8Î.

(a) Ils remplissent les fonctions précédcmoeot attribuées au procureur général criminel. (Loida 4 août 1839, art. 47.)

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