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CHAPITRE XVII

DE LA COUR DE ClSSATlOfl.

J'ai déjà parlé, en divers eDdroiU, de la nature du pourvoi en cassation (1) : elle fut longtemps incertaine et méconnue; longtemps cette voie de recours a été comme un faste champ ouvert à Tintrigue, à l'ambition et à la foveur.

Lorsque la règle des appels fut bien établie, Philippe le Bel rendit le parlement sédentaire à Paris , et il en mit un à Toulouse , sous la condition que les gens de ce pays consentiraient à ne point appeler de ses arrêts : Ei quod parlamentum apud Tàolosam tenMtur^ si génies terrœ prœdictœ cônsentiant quod non appelletur à prœsidentibus in parlamenlo prcedicto (2).

hti parlements étaient uue émanation du conseil du roi ; ils rendaient la justice en son nom, et les décisions de cette justice devaient être souveraines. Volumus ^ sancimus et eHam ordinamus quod judicata y ar resta etienteniiœquœ de nostrâ curid, seu nosirocommuniconsUioprocesserinty teneantur, et sine appellatione aliquâ, execu- Uone mandentur (5).

Cependant , la barrière du dernier ressort n'empêche pas toujours Terreur de se glisser à travers, et Ton reconnut qu'il serait juste , en certains cas , de corriger , de rétracter , ou même d'annuler les arrêts. L'ordonnance

ajouta donc, aux dispositions déjà citées ^ que si les arrêts renfermaient quelques erreurs ou quelques ambiguïtés qui méritassent d'être sérieusement examinées , toutes corrections , interprétations , révocations et déclarations à ce sujet appartiendraient au roi , à son conseil commun , ou à la plus grande partie de son conseil , ainsi qu'il lui plairait de le déterminer par une permission spéciale : Et si aliquid ambiguitatis vel erroris continere viderentur, ex quibus mérita suspicio in* diceretur, correctiOy interprétation révocation vel declaratio eorumdem , ad nos vel nostrum commune consilium spectare noscantur, vel ad majorem partem consilii nostriy per providam deliberationem specialis mandati nostri , et de nostrâ licentid speciali y super omnia anteà requisita servetur.

Ce texte aurait laissé beaucoup d'obscurités à éclaircir , s'il n'eût pas été expliqué , en l'année 1544, par Philippe de Valois. Les requêtes en interprétation ou en rétractation des arrêts , jugées dignes par le conseil du roi d'être prises en considération , devaient être renvoyées au parlement ; le roi s'y rendait, et la cour , sous les regards du prince , réformait elle-même ses propres décisions :

Càm tamen prout per prœdecessores

(1) Voyez ci-dessut, chap.7, p. 38; chap. 11, p. 81; cbip.15, p. ISletdâ.

(2) Ord. dn 33 mars 1503; voyez ci-deMiu, p. 54. (5) Ibid,, art. 12.

INTRODUCTION

nostros Franciœ reges semper fuilj et propter autoritatem parlamentif inviolabiliter observatum , ne arresta curiœ nostrœ^ aliquatenûs , nisi per ipsas génies parlamenti noslri , in nostrâ prœsentiâj citm hocprœcipimusy velnobisabsentibusy per ipsas quœ personam nostram immédiate représentant , vel per ipsas , et aliquot alios consiiiaros nostrios y quandà ad hoc cum ipsis mittimus , aliquo modo corrigantury vel allas mutentur (1).

Les requêtes en retracta lion d^arrèts deyaient contenir les propositions d'erreurs; mais il s'était introduit de grands abus en cette matière , tellement que , sans alléguer d'erreurs , on faisait fiisément réformer les arrêts, intervertir leur sens, ou suspendre leur exécution : Plures nituntur, eliam de facto , per eorum importunitatem , à nobis impetrare litteras , absque eo quod asserant errores intervenisse in arresto, ut contra arrestum et intellectum ei/us, et arresto nonobstante, quod etiam per litteras annullamusj audiantur (2). On conçoit bien que , pour arriver jusque-là , les importuns n'avaient garde de retourner devant le parlement ; ils s'adressaient au conseil qui leur avait frayé une large route , en s'attribuant le droit de réviser les arrêts. IJt arresti executio usque ad certum tempus etiam suspendatur, vel quod partes super ?», ' super quibus arrestumfuit latum^ coram aliis quàm coram gentibus parlamenti nostriy et non in ipso parlamento , adjornatœ audiantur (3).

M. le président Henrion de Pansey dit que l'ordonnance de 1344 fut exécutée pendant tout le règne de Charles Y, et que les efforts de rintrigue, pour faire revivre les abus,

échouèrent contre la sagesse du monarque (4).

Non, la sagesse de Charles Y ne fut pas toujours assez forte pour maintenir en sa liberté le cours de la justice , et pour fermer la dangereuse plaie des évocations; tant étaient grandes l'obsession et la ténacité des courtisans ! Témoin ce mandement adressé au parlement de Paris, le 22 juillet 1370 :

H De par le Roi. Nous sommes assex reoors que aucunes foiz vous avons mandé , par ioh portunité de requéràns , de surseoir k prononcer les arrez jusqu'à certain temps sur aucunes causes ; et aussi par Tinfestation des gens de notre hostel et autres , nous avons voulu oir, par-devant nous, la plaiderie d'aucunes petites causes dont il n'appartient point. Et pour ce que nous avons n'agaires esté et sommes acertenez que, par le délai desdiz arrez , le droit de partie a esté et est appéticié contre raison ; et semblabkment , ponr oir telz menues causes, notre parlementa esté empêché.

(c Nous vous mandons que dores en avant, pour quelconque lettre ou mandement que vous ayez de nous au contraire, vous ne sursoyez ou délayez à prononcier et donner lesdiz arrez ; sur ce procédiez touteffois qu'il vous semblera bon à faire, selon justice et raison : et aussi il n'est pas nostre entcotion de oir dores en avant telz causes , ne les rappeler par-devant nous (3). n

En parcourant les tristes fostes du règne de Charles Yl , on rencontre aussi un mandement du 13 août 1389, par lequel il était enjoint aux gens du parlement de n'avoir aucon égard , soit aux lettres closes , soit aux lettres patentes qui leur seraient présentées de la part du roi , afin de suspendre la prononciation ou l'exécution des arrêts (6).

(1) OrdoDD. de 1344, art. 0. Recueil des anciennes Lois franc. j par MM. Isamberl, etc., t. 4, p. 484. (8) md, (5) Ibid.

(4) Autorité judic,, t. 2, p. 177.

(5) Recueil des anciennes Lois rrançaises, par MM. Iiambert, etc., t. 5, p. 540.

(6) Ne litteris injusUs et in iœsionem partium impetratis et obtentls, pareatis vel obtempère^.., sœpissimè contingil quod non nutlœ partes in

eâdemcurid nostrâ litigantes et causas habentes, eavittationes et subterfugia ac causarum proUxitatem perquirentes, suosque adversarios fatàgartj ac immensis laboribus et expensis afjicert cupientes, plures à nobis Jitteras clausas et aperlai per importunitatem et quandoquè per inadvertantiam oblinuerunt , et de die in diem obtinert satagunt, perquas, vid Justitiœ prœtermissd , vobis mandari et inlùberi procurant ne de eorum causis in prœfatà curid , quœ est totius JustHla

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