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CHAPITRE XVII

M«is la faible yoîx du monarque se perdait dans le bruit des armes et dans le tumulte des factions qui déchiraient le royaume ; il semblait que les ordonnances , pour la réformalion des abus, ne ser?issent alors qu*à les faire pulluler.

« Auquel temps , dit Pasqiiier en parlant des divisions entre les maisons d'Orléans et de Bourgogne , toutes les choses de France se trouvèrent étrangement brouillées et en grand désarroi. Aussi ceux qui avoient la force et puissance par-devers eux , pour gourerner toutes choses à leur appétit , faisoient évoquer les négoces qu*il leur plaisoit , pardevers le conseil du roi , qui étoit composé ou de Bourguignons , ou d'Orléanois , selon que les uns ou les autres des deux factions avoient le crédit en la cour du roi Charles VI, qui lors étoit mal disposé de son bon sens ; et, par cette voie, frustroient ceux de la cour de parlement des causes qui leur étoient affectées... Et, à peu dire, toutes et quantes fois que les seigneurs qui gouvernoient avoient envie d'égarer quelques matières , en faveur des uns ou des autres, ils en usoient en cette manière (1). »

Charles VU fit , en 1446 et en 1453 (S) , de nouvelles ordonnances pour l'administration de la justice. On a dit de la dernière qu'elle fut notre premier Code de procédure. J'observe d'abord que l'une et l'autre sont muettes sur la rétractation ou la cassation des arrêts ; et , sauf quelques articles relatifs à la retenue des causes en appel (5), au délai du recours (4) , â l'exécution provisoire des jugements (9), et aux actions possessoires (6) , je ^ o'f ai vu qu'un détail fort minutieux pour la police des audiences, et la répétition d'un grand jDombre de maximes touchant les devoirs des juges , lesquelles se trouvaient déjà ,

soit dans les capitulaires , soit dans un règlement de Philippe le Long, du mois de décembre 1520 (7).

J'oserais ajouter que l'ordonnance de 1455 a été beaucoup trop vantée , si l'on n'y trouvait pas le principe de la rédaction par écrit des coutumes , usages et styles de tous les pays du royaume (8).

Charles Vil déclara , comme ses prédécesseufs 9 que tous les baillis et tous les justiciers de ses États ne devaient avoir aucun égard , ni obéir aux lettres dilatoires ou évocatoires , souventes fois inciviles et déraisonnables y qui lui seraient arrachées par impontunité des requérants et autrement (9).

Ces belles paroles se reproduisent dans une foule d'ordonnannces des règnes suivants.

Hais les effets y répondirent rarement : gravées dans le cœur des bons rois , elles furent écrites comme des clauses banales dans les édits des autres ; et il n'y eut pas toujours sûreté à les prendre à la lettre , et à refuser d'obéir. On cite cependant le trait courageux de l'avocat général Jean Juvénal des Ursins , dans l'affaire du duc de Lorraine (10), et l'arrêt rendu par le parlement de Paris, en 1406, contre Jacques de Bourbon , nonobstant des lettres closes du roi , portant ordre de surseoir (11).

La justice de Louis XI n'était pas celle des tribunaux réguliers ; ses commissaires la rendaient plus soudainement. Toutefois il fit une ordonnance, au mois de novembre 1479, pour fixer à deux années, à compter de la prononciation des arrêts , le terme dans lequel les lettres y pour être reçu à proposer erreur contre iceux, devaient être impétrées; car plusieurs prétendaient qu'on pouvait y être reçu pendant trente ans. Louis XI ne manqua pas de dire aussi que, dans le cas où, par im-

rtpii noêtri speeuhtm et origo, pendentibus et introductU' cognoicatU... Jbid., 1. 6, p. 680. Cette ordoonaDce est très -remarquable, J^aurais voulu pooToir la rapporter en entier.

(l)Paiquier, Rech, de la France, 1. 2, ch. 6.

(S) Rec. des anciennes Lois franc., par MM . Uambert,ete.

(S) Ordonn. de 1455, art. 9.

(4) Ibid., art. 15.

(5) Ordonn. de 145S, art. 11.

(6) Ibid., art. 70.

(7) Recueil de MM. Isambert, etc., t. 3, p. S54.

(8) Art. 125.

(9) Art. 66 et 67.

(10) Voyei Pasquier, Kech, de la France, I. 6, ch. 55.

(11) Luciui, Placitorum summœ opudGallos eur//»,Iib. 5, 1.4, %%.

INTRODUCTION

portunité ou autrement, des lettres à ce contraires seraient obtenues de lui ou de ses successeurs , il youlait qu'il n'y fût aucunement obtempéré (1).

Charles VIII donna, sur la fin de son rc^gne, des audiences où les moindres de ses sujets étaient admis. « Ce n'est pas , si l'on en croit Commines , qu'il y fit de grandes expéditions d'afFaires ; au moins étoit-ce tenir les gens en crainte , et, par espëcialj ses officiers^ dont il avoit suspendu aucuns pour paierie, >»

Alais l'accoutumance des abus déjoua les précautions du monarque, et le torrent des évocations continua de passer par la brèche faite à la majesté royale et à l'autorité du parlement, comme disait le seigneur des Ursins.

Qui ne croirait que le mal devait être à son comble? Cependant il s'accrut encore après Louis XII. C'était une si grande commodité , pour les gens en crédit, de plaider au conseil, que des moyens noureaux furent imaginés pour échapper à l'austère justice des parlements.

Il n'y eut qu*à' prétexter des récusations; sous couleur de suspicion , de faveur , de parenté ou alliance de l'une des parties avec quelques-uns des présidents ou conseillers des cours, pour obtenir l'évocation des causes au grand conseil. De preuves , il n'en était aucun souci ; alléguer , c'était assez.

François !«', « désirant oster et abolir toutes cauteleuses voies de ceux qui poursuivoient telles évocations , au retardement de justice , préjudice et dommage de ses sujets , » ordonna, par un édit du 18 mai 15S9, que les moyens de récusation et de suspicion seraient préalablement vérifiés; que, s'ils se trouvaient admissibles, et dans le cas seulement où il ne resterait pas , après le jugement deS récusations, un nombre suffisant de magistrats pour terminer l'affaire (2) , il y aurait lieu au renvoi ; mais que ce renvoi serait hSi au plus

(1) Recueil des anc, LoU franc,, par MM. Isambert, eu., t.lO,p. 818.

(3) W fallaU qu*il en restai vingt aux parlenienlt de Paris, Toulouse, Bordeaux el Roueo, tant présidents que conseillers ; aux autres , donxe.

prochain parlement, et non au grand comcii, k moins que les parties n'y conseotisseDt fermellement.

Cet édit ne fut qu'une hypocrite démonstration du chancelier Duprat, de ce mmistre^ osa tout et trafiqua de tout. Guillaume Poyet vint après, et ne fit qu'attiser le feu de la discorde que son prédécesseur avait allumé entre les parlements et le conseil ; il fut condamné, en 1547, mais trop tard, pourpécuiat, altérations de jugements, faussetés commises et protégées, violences, abus de poumr, évocations vexatoires, etc., etc. <5). Amsi les récusations avaient-elles conservé leur allure comme ci-devant. On fit bien mieux, on inventa de3 lettres pour être reçu è alléguer nullités, griefs et contrariées contre les décisions des parlements. Ce mode de recours engageait une nouvelle discussion sur toat le procès , sur les vices de la procédure , sur le mal jugé au fond , sur le désaccord des dispositions de l'arrêt entre elles ; et les cours, dépouillées de leur souveraineté, teest, comme des tribunaux inférieurs, soumiseï, par appel, à la censure du grand conseil.

Un nouvel édit parut au mois de mars 1541; celui-là , dicté par la sagesse la plus éclairée et par la plus inflexible probité, fût FouTrage du chancelier Olivier, l'une àe^ belles iUastrations de la magistrature française. Le préambule en est fort remarquable ; on y voit les ravage^ incompressibles et toujours plos hardis de cette anarchie judiciaire , dont k tableau , partout ailleurs , passerait poor née exagération ; le voici : u Comme pour obvier aux abus et calomnies (4) dont plusieurs plaidoyans avoient accoustumé user, pour vexer et molester leurs parties , et les consumer en frais et mises insupportables, retarder le jugement des procez, et les rendre immortels, par le moyen des interdictions et évocations qu'ils obtenoient , en proposant causes de récusations procures et procédans de leur M,

(3) Biitoire du procès du chancelier Faijret. Londres, 1770.

(4) Mau?aise chicane, vexations. Per calomniam pelere dicUur gui vexandi alicujus çratfd petk. L. 46, flr. de petit, hered, l. », SpenulL, de ttker, caus. Voyez Brisson, de verb. signif.

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