‹ Théorie de la procédure civileChapitre 73 sur 196 · CHAPITRE XVir · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVir

dol et coulpe, et autrement inadmissibles, sopposants consanguînitez, affinitez etamitiez contre les présidents et conseillers de nos cours de parlements; eussions, par Tadvis des gens de notre conseil pri?é, décerné notre édict ei ordonnance au lieu de la Bourdesière, le 18« jour de may 1529, lequel édict auroit été leu, publié et enregistré en nosdistes cours de parlement ; néant moins , comme aucune d'icelles nosdistes cours nous ont fait dire et refflonstrer iceluy édict n'estre gardé ni observé, aussi par iceluy n'estre suffisamment pourveu es cautelles et inventions des poursuhrants, interdictions et évocations, tellement qu'à présent plusieurs nos sufels sont autant ei plus travaillez, au moyen desdites évocations, qu'auparavant notredit édict.

Et outre , combien qu'il ne soit loisible , tant par dispositions de droict et ordonnances de nous et nos prédécesseurs, d'impugner les arresls de nosdistes cours souveraines , autrement que par proposition d'erreur , et en gardant les soîemnitez requises; néant moins, depuis quelques temps, aucuns ont trouvé moyen d'obtenir lettres pour estre reçeds à alléguer nullitêz, griefs et contrariétez contre plusieurs arrests de nosdistes cours , à quoy ont esté reçeus , et , par cette voie , ont tenu reiécution de plusieurs arrests en suspens ; et sur la vérification desdistes nullitêz et contrariétez d'arrests, la procédure a été quelques fois plus longue et de plus grande mise, en notre grand conseil, que la principale instance ; et pour faire droit sur lesdistes nul- Ktez et contrariétez d'arrests , font apporter toutes les pièces et productions desdists principaui procez,et iceux font revoir, comme si (féioit une voie d'appel. Ce qui est rendre tous lesdjts arrests illusoires et sans effet, et consumer en frais ceux qui les avaient obtenus à kur profit ; vexation et charge à nos sujets insupportable. >»

Les dispositions des anciennes ordonnances, sur les propositions d'erreurs^ furent renouvelées. Cette fois elles auraient été vigoureusement exécutées ; mais François I®'

mourut , et la duchesse (le Valentinois obtint de Henri II l'exil du chancelier.

Les sceaux lui furent rendus lors de l'avénement de François II, en 1559. « Le cardinal de Lorraine voulut gagner la bienveillance du public , en rétablissant dans ses fonctions un magistrat si zélé pour la justice (1).» Olivier mourut l'année suivante. L'Hôpital lui succéda.

Les états généraux avaient été assemblés ; leurs cahiers étaient remplis de doléances sur les faveurs désordonnées des évocations.

L'Hôpital les entendit, et il fut décidé que u les prétendues nullités et contrariétés des arrêts des cours souveraines seraient jugées où les arrêts auraient été rendus (â). n

On commença à donner le nom de requête civile aux suppliques contenant les propositions d'erreur. Elles ne furent plus admises que pour de simples erreurs de fait.

L'ordonnance de Moulins n'offrit aucunes dispositions nouvelles sur ce point. Seulement il y était dit « que les requêtes civiles seraient renvoyées à la chambre où le procès aurait été jugé (3).»

Cependant on confondait toujours les erreurs de fait, venant de la prévention ou de l'ignorance des juges , avec celles qui procédaient du dol des parties , comme les soustractions de pièces, ou des fautes des officiers ministériels, comme les nullités de procédure. On s'aperçut que, dans le premier cas , il était malséant d'obliger lesjuges à entendre critiquer leur première décision , et à hi rétracter eux-mêmes. Le parlement fit des remontrances. Une déclaration, rendue en interprétation de l'ordonnance de Moulins décida que la requête civile serait portée à une autre chambre que celle où l'arrêt aurait été rendu, toutes les fois que la partie se plaindrait du fait et faute du Juge.

De même, on attribua au conseil du roi les requêtes fondées sur la contrariété des arrêts qui auraient été rendus par deux cours différentes ; et cela était indispensable : car laquelle de ces cours, égales en pouvoirs et en

(1; Abrégé dé l'HlsL univers., par de Thou , Ht. 16.

bohcihre. — tomb i.

(S) Ordonn. d*Or)éans, arl. 38.

(5) Art. 61.

INTRODUCTION

dignité , aurait statué sur la préférence? Les parties , armées chacune de leur arrêt , se seraient donc fait la guerre , comme il advint en 1474, à l'occasion d'un procès jugé à Paris et à Bordeaux , dont s'ensuivirent gratis bateures, esclandes, mutilacions et violences ùultrageuses (1).

La requête civile ou la proposition d'erreur n'étant plus admise que pour erreur de fait, il restait à ouvrir une voie de recours contre les erreurs de droit : elle fut tracée, en lî$79, par l'ordonnance de Blois (2). La violation expresse de la loi donna ouverture à la cassation, «Déclarons les jugements, sentences et arrêts rendus contre la forme et teneur des ordonnances faites tant par nous que par les rois nos prédécesseurs, nuls et de nul effet et valeur. » Art. 208.

La cassation prit alors le caractère d'un acte de souveraineté législative. Elle dut être, pour ainsi dire , fulminée par le roi en son conseil , puisque le conseil du roi était la vraie source de la loi qu'il s'agissait de maintenir , contre les fausses doctrines ou les entreprises arbitraires des cours.

J'arrive à l'ordonnance de 1667. La disposition de l'article 208 de celle de Blois , sur la nullité et la cassation des arrêts contraires aux lois du royaume, s'y retrouve dans les mêmes termes, à peu près.

Mais la proposition d'erreur fut abrogée , c'est-à-dire qu'il ne fut plus permis de revenir devant le juge, pour alléguer la faute du juge lui-même sur l'appréciation des actes et des foits : «ous ce rapport', plus de révision des arrêts; bien ou mal rendus , ils durent terminer le litige. Leur sceau fut celui de la vérité, et l'on dit comme à Rome : Resjudicala pro veritate accipitur:

La requête civile resta pour le redressement de certaines erreurs qui ne pouvaient être imputées qu'à la fraude des parties , ou a la faute de leurs défenseurs ; elle reçut un

(1) Ordonn. du 7 arvU 1474. Recueil des anc.

Lois franc,, par MM. Isambert, etc., t. 10, p. 687.

(2) Celle ordonnaDce est datée de Pari« , et parut trois ans après la tenue des états de Biois ; mais elle fut dressée sur leurs cahiers.

(3) Voyez le tit. 35 de Pordonu. de 1667.

caractère plus nettement défini et des fermes plus sévères. Les cas d'ouverture ftircot limitativement déterminés, afin qu'il devt^ impossible de déguiser un véritable appel soas les couleurs indécises d'une requête civile (î).

Voilà le dernier état de la législation ^ sur les voies de recours contre les arrêts , à Fépoque de 1790 (a),

La commission du conseil du roi, chargée de prononcer sur les demandes en cassation, sur les conflits de juridiction , et sur les règlements à faire entre les cours , prenait le nom de conseil des parties.

Le principe de cette institution étatC conforme à la nature du gouvernement.

Il y avait sans doute au conseil des parties des hommes du mérite le plus élevé; ses règlements ne manquaient point de sagesse, mais ils n'étaient pas toujours scrupuleusement suivis. Ses actes appartenaient à l'exercice direct de l'autorité royale , source commune de laquelle tous les autres pouvoirs tiraient leur existence et leur fèrce , et qulk troublaient quelquefois en revenant s'y mêler et s'y confondre.

Le roi , en son conseil , révisait, de pleine science et de pleine autorité , tous les jugements ; il réglait les compétences ; il cassait les arrêts des parlements ; il évoquait le fond des affaires ; il posait la borne où il voulait. Des listes variables indiquaient les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui devaient y assister ; leur nombre , pour la validité des décisions , n'était point déterminé : le pâreot opinait avec son parent ; leurs voix comptaient comme s'il n'eût existé aucun lien entre eux. Jamais il n'y avait partage d'avis , parce qne la voix du chancelier était prépondérante.

Enfin on ne trouvait point là ces garanties précieuses que la justice offrait aux plaideurs, dans les cours et dans les tribunaux ordinaires : l'indépendance de juges et la publicité des jugements.

{n) La proposition d^crreur ou révision était reçM dans la plupart des coutumes de la Belgique , ainsi qu'il a été dit plus haut. On peut voira ce sujet Neny. Mémoires historiques et politiques . . . —De Gbewiet, HisL du droit belgique , 4«« partie, titre 4, $ 5. Règlement du grand conseil de Matines, p. 185 el s.

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