‹ Théorie de la procédure civileChapitre 74 sur 196 · CHAPITRE XVU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVU

L'assemblée constituaote eut le rare bonheur de trouver, en cette matière, le plus juste et le plus sage milieu entre Tardeur à tout détruire et lV>b8tinalion à tout conserver. Deux pouvoirs furent reconnus : Fun administratif et Tautre judiciaire. Une ligne fut tracée pour distinguer leurs attributions, arrêter leurs empiétements, et maintenir leur mutnelle indépendance. Le conseil du roi resta comme la sommité du pouvoir admimistratif (1), et un tribunal de cassation fui institué comme le centre du pouvoir judiciaire.

Cette belle institution ne trouva point de contradicteurs ; mais , lorsqu^on vint à discuter le mode de son organisation , les idées an- ^aises et le goût des justices ambulatoires ne manquèrent pas de reparaître. Quelquesuns proposèrent de faire tenir les assises de cassation par des sections qui voyageraient dans les différentes parties du royaume.

Cétait un assez mauvais moyen pour obtenir cette rassurante uniformité de jurisprudence a laquelle on- attachait un si haut prix : car il pouvait arriver que la même question fût agitée à la fois dans le nord et dans le midi, et que l'assise de Strasbourg la jugeât tout autrement que Tassise de Marseille. <( Il n*y a qu'un moyen de répondre à cela , disait M. de Clermont-Tonnerre (2) , c'tst de faire voyager le tribunal tout entier, de lui faire perdre toute sa dignité, et de le réduire à juger trois procès, pendant qu'il en jngerait trente. >»

Il fut décrété qu'il n'y aurait pour toute la France qu'un tribunal de cassation , qu'il serait sédentaire , et qu'il siégerait à Paris (3).

Les membres de ce tribunal furent élus pour quatre ans ; leur nombre fut fixé à la moitié de celui des départements. En conséquence, pour la première élection, on tira au sort, dans une séance de l'assemblée nationale, chacun des quarante-deux départements dont les électeurs devaient être appelés à choisir un juge de cassation (4). Il n'est pas

besoin de dire que le nombre s^accrut ensuite avec celui des départements.

Les choses restèrent dans cet état jusqu'à l'organisation judiciaire de l'an viii. A cette époque , le choix des juges fut déféré au chef du gouvernement, la constitution proclama leur inamovibilité , et leur nombre fut invariablement Axé à quarante-huit.

Le sénatus-consulte du 28 floréfil an xii donna au tribunal de cassation le nom de Cour, et à ses jugements celui d arrêts.

11 était dit dans le décret du l*' décembre 1790, art. 28 : «Provisoirement, etjusqu^à ce qu'il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties sera exécuté au tribunal de cassation , à l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret. »

Il n'avait point encore été autrement statué, lorsque parut la loi du 27 ventdse an y m. On y lit , art. 9Î5 : « Jusqu'à la formation d'un code judiciaire , les lois et règlements précédents seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, n

Mais les auteurs du Code judiciaire ou de procédure ne s'étant point occupés des formes relatives aux demandes en cassation, il en résulte que l'ancien règlement du conseil, donné en 1738, forme toujours la loi fondamentale sur la procédure spéciale qui doit être suivie devant la cour de cassation, sauf quelques points qui ont été modifiés, retranchés ou ajoutés par les nouvelles lois.

Je passe sur une foule de petite^ variations qui n'ont eu aucune importance ; je vais dire quelques mots de la composition actuelle de la cour de cassation , et de sa compétence en matière civile (5).

La cour de cassation est composée de quarante-neuf membres nommés à vie par le roi , y compris un premier président et trois présidents (6) (a).

(1) Voyez la loi du 27 avril 1701.— CeUe loi a élé publiée eo Belgique par arrélé du Directoire exécutif du 3 prairial an t.

(^ Séaace du 34 mai 1700.

(3) DécreU des 24, 90 mai , 12 août et l«r décem- ^1790.

(4) Décret du U^ décembre 1790, Ut. 2.

(5) Voyez le règlement de 1738, et les lois rendues sur cette matière depuis 1700, dans les Lois de procédure civile, de M. Dupin, p. 457-623.

(6) Ordonn. du 17 féTrierl8l5.

(a) Lorsque la Belgique fut séparée de la France ,

INTRODUCTION

Elle se divise en trois sections , composées chacune de quinze conseillers et d*un président.

. Le premier président siège dans celle des sections à laquelle il veut s^attacher. 11 préside les autres lorsqu'il le juge convenable.

La première section se nomme section des requêtes; la seconde, section civile; la troisième , section criminelle.

Il faut onze membres au moins , dans chaque section , pour rendre un arrêt.

Il y a près de la cour de cassation un procureur général et six avocats généraux.

Le procureur général , ou Tun des avocats généraux , en son nom , porte la parole dans toutes les affaires.

en 1814, les fondions de la conr de cassaUon furent provisoirement attribuées aux cours d^appel, siégeant au nombre de sept conseillers , on deux chambres réunies, selon que Tarrét on le Jugement attaqué émanaitdes justices de paix^des tribunaux de première instance ou des cours d^appel elles-mêmes. Celte organisation provisoire fut réglée par. cinq arrêtés des 9 avnl, 6 septembre et 3 novembre 1814, 19 Juillet el1«r novembre 1815. Un arrêté du 15 mars 1815. détermina, toujours provisoirement, la forme de procéder en cassation. (Sànfdurche-Laporie , Manuel de casialhn, t. 5, p. 177-201).

Ce régime provisoire a été maintenu jusqu'en 1832. La loi sur Torganisalion judiciaire, du 4 août de cette année, a enfin institué une vérirable cour de cassation, conformément aux bases fixées par la constitution.

(a) En Belgique , la cour de cassation se compose d'un premier président , de deux présidents de chambre et de seize conseillers.

Les fonctions du ministère public sontexercées par un procureur général et deux avocats généraux.

n y a près de la cour un greffier et deux commis greffiers.

Les conseillers de la courde cassation sont nommés par le roi , sur deux listes doubles présentées, l*une par le sénat, Pautre par la cour de cassation.

La cour choisit dans son sein son premier président et les présidents de chambre.

Le greffier est nommé directement par le roi ; les commis greffiers sont nommés par la cour sur une liste triple présentée par le greffier.

Pour être président, conseiller, procureur général ou avocat général , il fa'ut être âgé de trente-cinq ans, docteur ou licencié en droit, et avoir suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires pendant dix ans.

Nul ne peut être greffier s'il n'a (rente ans accom-

Le greffier en chef nomme et présente à la cour, pour les faire instituer, quatre, commis greffiers : il en est responsable, et, par conséquent il peut les révoquer (a).

Des avocats attachés à la cour de cassation^ et nommés par le roi, j remplissent les fonetions attribuées aux avoués dans les tribunaux ordinaires (1 ) {b).

On connaît déjà la nature du pouvoir qœ la loi a confié à la cour de cassation ; on sait qu'un pourvoi formé devant ce tribunal suprême n'est pas iree voie de ressort , parce qu'il ne connaît jamais du fond de raffûre. Je ne répéterai point ce que j'ai été conduit à dire , sur ce sujet,dans les chapitres qui précèdent

plis, le grade de docteur ou licencié en droit, et cinq années d'exercice, soit de la profession d*avocat, soit de fonctions judiciaires, soit de celles de grefflerd*nie cour d'appel.

Nul ne peut être commis greffier s'il n*a Tige de vingt-cinq ans accomplis, et le grade de docteur •■ licencié en di^oit. Sont néanmoins dispensés de ce grade ceux qui ont exercé pendant cinq ans la fonctions de greffier ou de commis greffier ptis d'une cour d'appel ou de greffier près d*an uibaial de première instance.

Les membres de la cour de cassation , les officiers du ministère public , le greffier et les coosoiis greffiers près de cette cour no peuvent être en oémc temps, soit membres des chambres, soit ministres.

La cour se divise en deux chambres : la connaît des pourvois en matière civile, et la i des pourvois en matière criminelle et des antres affaires dont la loi lui attribue la connaissance.

Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nonbre juste de sept conseillers, y compris le président. fCoostitution belge, art. 95 et 09. Loi du 4 aoAtl833, art. 1-14 et 18-22.)

(1) Loi du 27 ventêse an vin, art. 93, 94 et 96; décret du 25 juin 1806.

(6) Sont établis près la courdes officiers ministériels portant le titre d'avocats.

Ils ont le droit de plaider, et exclusivement celai de protester et de prendre des conclusions.

Les avocats à la cour de cassation sont nonoéf par le roi sur la présentation de la cour.

Leur nombre est déterminé par le gouvernement sur l'avis de la cour. Ils ne peuvent être nommés, si. depuis six ans au moins, ils ne sont docteursoa liefsciés en droit.

Ils peuvent plaider devant les cours d'appd et les tribunaux de première instance. (Loi du 4 aodl 18S2, art. 31. — Arrêté du 4 octobre 1852.)

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