CHAPITRE XVII
Il y a ouTerture à castalion quand les formes substantielles et constitutives des actes , oa celles dont l'observation est prescrite à peine de nullité, ont été violées, et quand un arrêt, ou un jugement en dernier ressort , préseote une contravention expresse à la loi.
Le mal-Jugé n'est pas toujours une contra- TCDtioQ à la loi, car il n'y a d'autres lois, pour Tappréciation des faits et pour l'interprétation des clauses d'un contrat, que celles de l'intelfigeoee et de l'équité : le pouvoir régulateur R péoètre pas jusque-là , autrement la cour de cassation ne serait qu'une autre cour d'appd.
Le mal-jugé ne froisse qu'un intérêt privé; la coDtraTention à la loi attaque les bases de Tordre et du repos public. Et comme les particuliers ne , peuvent compromettre l'autorité et la eertitude de la loi , soit par leur silence , soit par leur acquiescement à une violence ourerte de ses dispositions, si le procureur géoéral près la cour de cassation apprend qn'il a été rendu un arrêt (1) contraire aux lois, saos que ci l'une ni l'autre des parties ait réclamé pendant le cours dq délai prescrit, il en poursuit d'office la cassation , dans l'inlérét de la loi seulement (a).
Alors l'arrêt câssé reste dans toute sa force à regard des parties; nul comme acte émané de la justice, il vaut pour elles comme transaction éfflanéede leur volonté (2).
I^ pouTfoi en cassation n'est ouvert que lorsqu'il n'existe plus aucune autre voie de ''ecours; de là il est facile de conclure qu'on o'est pas admis à déférer à la cour suprême un arrêt dont les dispositions ne sont que piFéparatoires et ne lient pas les juges qui l'ont rendu , parce que cet arrêt peut être corrigé en définitive.
l^ tribunaux et les cours jugent les pro-
ces : la cour de cassation juge les jugements et les arrêts.
Tout cela est fort clairement résumé dans un avis donné par le conseil d'État, le 18 janvier 1806, dont voici les motifs principaux :
« La loi n'a établi que deux degrés de juridiction. Elle a créé les cours d'appel pour juger en dernier ressort ; mais les actes émanés de ces cours n'ont le caractère de décisions souveraines qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées , il n'y a pas de jugement , à proprement parler, et la coilr de cassation détruit un acte irrégulier; si, au contraire, toutes les formes ont été observées , le jugement est réputé la vérité même.
u Deux raisons puissantes , d'un intérêt généraly ont impérieusement exigé cette maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les erreurs d'une première décision. S'il était encore permis de remettre en question ce qui aurait été jugé par les cours, où faudrait -il arrêter ces examens ultérieurs? et quelles plus forte garantie la société aurait-elle contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges ?
u Cependant la stabilité des jugements rendus par les cours repose, il faut en convenir, non sur la certitude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la présomption de sa justice , quand il est revêtu des formes qui lui donnent le caractère d'un jugements
u Or, il est de la nature de toute présomption de céder à une vérité contraire , quand elle est démontrée; si donc un arrêt se trouve en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi ,'la présomption de sa justice disparaît, car la loi est et doit être la justice des tribunaux : aussi la cour de cassation
(1) Je n'ajouterai plus , ou un Jugement en der- ^ressort, parce qu'on tait qu'un jusement en dernier ressort e«t aussi souverain qu'un arrêt. Tout ce que je dis pour les arrêts, relativement k la cAualion , s'applique de soi-mémé aux jugements en dernier ressort.
[a) Le procoreor général peut , après l'expiration àt» délais, dénoncer à la cour de cassation les arrêts '^i jugements qontre lesquels aucnne des parties ne
s'est pourvue. l\ peut également dénoncer les Jugements rendus en dernier ressort par les Juges de paix , nou-seulemeut pour excès de pouvoir, absence de publicité ou défaut de molifi,mais aussi pour toute autre violation de la loi. (Loi du 4 août 1832, art. 16 et 29 .)
(2) Article 88 de la loi du 27 venlôsç an tiii ; articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
a*t*elle le droit d*anouler encore, dans ce cas, les actes des cours.
« Voilà les seules garanties que les constitutions aient données contre les erreurs des magistrats. On ne pourrait s*écarter de ces principes conservateurs, sans tomber dans un artfitraire inconciliable avec le droit de propriété et avec la liberté civile. »
Il y a cependant quelques distinctions qu'il est bon de faire sentir.
Pour que la violation des formes prescrites à peine de nullité donne ouverture à la cassation, il faut qu'on puisse Timputer aux juges qui ont rendu Tarrèt, c'est-à-dire que la nullité ait été proposée devant eux, et qu'ils aient refusé d'y avoir égard. Autrement ce serait une erreur, ou une omission involontaire, que l'on devrait faire réparer par le moyen de la requête civile (1).
On a disputé longtemps sur la question de savoir si la violation des conventions légalement formées y qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1 154 du Code civil), devait être considérée comme une contravention à la loi.
On pense généralement aujourd'hui qu'il n'y a contravention expresse à l'article 1134 du Code civil que dans un seul cas : celui où un arrêt décide qu'une convention reconnue pour avoir été légalement formée, n'oblige pas les parties contractantes. Alors ce n'est pas seulement la loi particulière du contrat , c'est la loi commune qui est violée. Cet arrêt doit être cassé.
Que si les juges ont interprété la convention d'après des faits et des circonstances, il y a eu peut-être une injustice, une appréciation erronée de ces faits et de ces circonstances , qui blesse l'intérêt privé d'un plaideur : mais cet accident ne porte aucune atteinte à l'intégrité de la loi générale ; il n'a aucune influence sur la sécurité publique , parce que les nuartces d'une espèce individuelle ne s'étendent pas en dehors du procès. La violation de la loi du contrat n'est donc alors qu'un mal-jugé qui échappe à la censure de la cour de cassation.
(1) Art. 480 du Code de proc.
(9) Art. 1583 et 1583 du Code civil.
INTRODUCTION
Cette théorie fait voir à %9i majestueiise hauteur l'institution de la cour suprême. S'il est permis aux particuliers d'implorer son autorité , c'est uniquement lorsque leur intérêt se trouve lié à l'intérêt général, au maintien des lois du pays, et à l'uniformité de leur application.
Voici quelques exemples.
La loi définit la vente : c'est une conrentioo par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, lorsqu'il y a consentement sur la chose et sur le prix (â). Or il est avoué que tous ces éléments constitutifs d*une vente existent dans les faits ou dans les actes de b cause : cependant un arrêt donne à la convention une autre nature , il la transforme arbitrairement en louage, en prêt , ou en dépM.
Ce n'est pas seulement un extrême tnal-êugé, c'est une violation de la loi , parce que , donnant une fausse qualification au contrat, et le plaçant dans une classe à laquelle il ne devait pas appartenir, les juges l'ont affranchi des règles spéciales auxquelles il était soumis, et l'ont soumis à des règles qui ne pouvaient pas lui être appliquées. li en serait de même d'une donation entre-vifs convertie en testament, et de tout ce qui dénaturerait le caractère défviù de certains actes (3).
Mais un arrêt décide qu'il n'y a pas eu consentement réciproque des parties , soit sur la chose, soit sur le prix , et que la Tente n'est pas parfaite. Je suppose qu'il y ait erreur manifeste dans cette conséquence tirée des faits et des écrits ; toutefois , comme la loi n'a pas déterminé les signes auxquels on doit reconnaître la qualité efficiente d'un consentement, il n'y aura point ouverture à cassation, car la loi n'a pas été entamée.
M. Carré faisait une distinction (4) : on la clause d'un contrat est claire, ou elle est obscure. Dans le premier cas, il voulait que l'arrêt qui aurait forfait à l'évKlence fAt cassé; dans le second, il accordait l'impunité de Finterprétation. Je ne puis adopter cette doctrine, à moins que la loi ne marque le point où les
(5) Arrélde cast., tections réunies, da 96 joHI.IfltS. (4) Loit d*orgam$, et de comp., t. 3, p. 780.