‹ Théorie de la procédure civileChapitre 76 sur 196 · CHAPITRE XVlï · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVlï

lueurs douteuses disparaissent et se perdent dans les clartés de Tévidence. Les textes offrent-ils un modèle normal de révidence?

Non, ce qui est pour celui-ci une lumière éblouissante, ne présente aux yeux de celui-là qu'un jour vague et incertain. Une fausse opinion sur la clause d'un acte n'est qu'une erreur ordinaire , quand la loi n'a rien statué sur l'expression et les effets de cette clause ; et la cour de cassation n'a pas été créée, comme Qoe cour d'appel, pour redresser la fausse interprétation des contrats.

Autre exemple : il a été jugé qu'un verger ne disait pas partie d'une maison des champs vendue avec ses appartenances et dépendances. C'est évidemment à tort, si l'on veut ; mais ce tort u'affecte qu'un intérêt privé ; la loi générale n'en souffre pas , car elle n'a pas dit jusqu'où devaient s'étendre les appartenances et dépendances. Leurs limites sont daos la manière de voir et d'entendre, et cette manière n'a point de critérium légal.

Supposez maintenant qu'un arrêt ait adjugé l'argent comptant et les pierreries d'une succession au légataire des meubles : cet arrêt sera cassé, parce que la loi dit que le mot meubles employé seul dans la disposition de Tbomme, sans autre addition ni désignalion, ne comprend ni l'argent comptant, ni les pierreries (1).

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et â la prudence du magistrat ; mais il ne peut admettre que des présomptions graves , précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales. Tel est le texte de l'article 1553 du Code civil. M. Carré enseigne qu'il y a lieu à cassation , lorsqu'un arrêt est basé sur des présomptions, hors des cas où la preuve testimoniale est admissible : rien n'est plus juste et plus raison-oable, parce que la loi, en déterminant les ^8 d'admissibilité de la preuve testimoniale , détermine en même temps ceux où les présomptions peuvent être accueillies. Mais , ajoute M. Carré, l'article 1355 du Code civil

prescrit une autre condition indivisiblement liée à celle de l'admissibilité de la preuve testimoniale : il faut encore, pour qu'il soit per-^ mis aux juges de se laisser toucher par des présomptions, qu'elles soient graves, précises et concordantes*. » H y a , ce sont les termes de l'auteur, même raison de décider en faveur de la cassation, lorsqu'il est maintenu que les présomptions sur lesquelles un arrêt est motivé n'ont pas les caractères auxquels la loi attribue les effets d'une preuve. Alors, conlinue-t-il , on présente à juger s'il y a eu violation de l'article 1353 ; et, comme il est impossible de résoudre la question sans prendre connaissance des faits et circonstances , il est de toute nécessité, pour savoir si la loi a été respectée ou enfreinte, que la cour de cassation examine et apprécie à son tour le point défait.» V

Je regrette de ne pouvoir encore me rendre â cet avis. Je négligerai l'objection que je pourrais tirer de la loi du 16 septembre 1807 (â) : il vaut mieux suivre l'idée dominante de cette discussion. La loi a-t-elle tarifé le poids qui doit rendre les présomptions graves , la règle qui les fait précises , le caractère et le nombre des rapports qui produisent leur concordance? Non ; ces inductions du connu à l'inconnu , ces sensations de conscience , toute cette mystérieuse philosophie de l'esprit humain n'est point définie dans les codes.

La conviction déclarée par un arrêt n'est pas plus cassable que la conviction déclarée par un jury , sous le prétexte que les présomptions qui l'ont formée n'auraient pas été assez graves, assez précises, assez concordantes.

Autrement il faudrait dire que ce n'est point aux lumières et h la prudence des magistrats ordinaires que les présomptions sont abandonnées, mais seulement aux lumières et à la prudence de la cour suprême.

Certes la loi serait désavouée par la raison, si elle avait entendu mettre une différence entre les présomptions simples et les dépositions d'une enquête. Les unes et les autres doivent être graves et précises, pour compo-

(t) Art. 5S3 da Code civ.

% Voyci le Répertoire de jurisprudence, v« So-

cféié, sect. S, $ 3, art. i, et la collection nouvelle de M. Dallox, v» Cassation,

ser une preuve concluante (1). Et cependanl OD De s*e8t point encore avisé de songer à faire une ouverture de cassation du défaut de gravité , de précision et de concordance des faits admis en preuve.

L'incompétence et Fexcès de pouvoir sont des violations de la loi (3) (a),

La contrariété d'arrêts rendus par des cours différentes j entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens , donne ouverture à la cassation (5).

Lorsque la contrariété existe entre des arrêts émanés de la même cour , on présume qu'elle a été produite par une erreur involontaire ; et c'est le cas de la requête civile. Cependant il faut encore distinguer : si cette présomption d'erreur involontaire vient è cesser ; par exemple , si l'autorité de la chose qu'elle a déjà jugée est opposée devant une eour par une des parties, contre une prétention que l'autre renouvelle ; et si, nonobstant cette défense , un second arrêt est rendu en sens contraire, alors Terreur est commise en connaissance de cause : il y a contravention expresse à la loi , et l'on devra se pourvoir en cassation.

La cour de cassation connaît des demandes

(1) Voyez les art. 253 et 354 du Code de proc.

(2) Voyez ci-dessus la disUnclioD de rmcompélence et de Pexcès de pouvoir, cbap. 19 , p. 87, oole 4.

{a) La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires ; elle casse les arrêts et les juifemeots qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité , ont été violées ; elle renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître. (Constitution belge, art. 05. Loi du 4 août 1932, art. 17.)

Dans la discussion de cette loi, il avait été proposé d*autoriser le recours en cassation pour fausse ap' plication de la ioi, mais'cetle proposition fut rejetée, en sorte qu'il n*y a lieu à cassation, en Belgique comme en France, que pour violation de ta toi.

(3) Art. 504 Code de proc.

(4) Art. 76 de la loi du 37 ventêse an viii , et 563 du Code de proc.

(5) Art. 509 du Code de proc.

{b) La cour de cassation prononce , en Belgique : 1o Sur les demandes en cassation contre les arrêts

et Jagemenls rendus en dernier ressort par les cours

et tribunaux ;

en renvoi d'un tribunal â un autre, cause de suspicion légitime ou de sûreté peblique.

Elle connaît aussi des demandes en règlement de ji^es , quand le conflit s'élève eotre deux cours royales , ou entre deux tribuBan qui ne ressortissent pas à la même cour (4).

La prise à partie contre les cours d'assises , contre les cours royales, ou Tudc de leurs chambres, est portée à la cour de c«sition {^) (b).

Le sénatus-consulte du 16 thermidor an x avait déjà soumis les cours et les tribuDanx â la surveillance du ministre de la justice, etâ la censure disciplinaire de la cour de casàtion. Ce principe a reçu depuis des développements qu'il feut voir dans le décret du SO mars 1808, et dan^ la loi du 20 ayril 1810.

« Le pouvoir censorial a ^té institué povr la dignité de la magistrature : il veille â ce que la considération et le respect qu'elle doit toujours mériter, et qui lui sont dus, ne soient pas altérés, non-seulement par des prévarications , mais encore par des feits que réprouveraient les bonnes mœiu*s. Il s'étend donc sur la vie privée , comme sur la vie pvblique des magistrats (6). »

3o Sur les demandes en renvoi d^une cour ou d'oo tribunal à une autre cour ou à un autre tribuoaU |K>nr cause de suspicion légitime ou de sAreté poblique ;

5« Sur les règlements de Juges daot le cas aè ili ne doivent pas être portés devant une autre eoBrae un autre tribunal ;

4o Sur les prises à partie contre une cour eotière ou Tune de ses chambres, ou contre les membres de la cour de cassation ;

5o Sur tes conflits d^attribution ;

^ Sur les accusa Uons admises eootre les niuistres ;

7» El généralement sur toutes les matières qui loi sont attribuées par la loi.

Il n*y a point ouverture à cassation contre les jugements rendus en dernier ressort parles jages de paix dans les matières civiles, si ce n*ett po«r excès de pouvoir, absence de publicité ou défaut de molift. ^Loi du 4 août 1853, art. 15 et 16.)

La cour connaît également des pourvois contre les décisions des conseils provinciaux en matière éJect*raie. (Loi du 3 mars 1831, art. 14.)

(6) RéperL de ta nouv, LégkL, par Bf. Favard , vo Cassation, sect. S, $ 9, n« 6.

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