‹ Théorie de la procédure civileChapitre 77 sur 196 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

A rentrée de ce sanctuaire du culte rigoureux de la loi , se trouve la section des requêtes. Toutes les afiaires civiles y sont d*abord portées : le demandeur en cassation y comparait seul; son adversaire n*y est point partie, et ne reçoit même pas communication du pourroi.

Si le pourvoi n*est pas recevable ou parait é?ideinment mal fondé , il est rejeté ; Farrèt attaqué reste dans sa force, et à l'abri de tout aatre recours. Le demandeur est condamné au payement de Famende.

Lorsque le pourvoi est recevable et parait mériter une discussion sérieuse , il est admis. Dans ce cas, le demandeur doit signifier Tarrèt (fadmission à son adversaire, et l'assigner deraot la section civile, dans les délais du règlement, à peine de déchéance. L'affaire se discute là contradictoirement. Le défendeur signifie sa défense, le demandeur peut répondre, l'autre peut répliquer ; c'est toute l'instnictioD.

Si le pouvoir est rejeté par la section civile, le demandeur est condamné à l'amende et aux dommages et intérêts de la partie (a).

Si la cassation est prononcée , la cour ordonne la restitution àfi l'amende que le demandeur avait dû consigner en formant son pourvoi, ainsi que la restitution des sommes ou des choses perçues en vertu de l'arrêt annulé, a renvoie l'affaire devant d'autres juges, pour être reprise sur les derniers errements qui n'ont pas été atteints.

Tous les arrêts sont rendus sur le rapport de Tun des conseillers commis par le président de la section.

liOrsque le procureur général provoque la cassation d'un arrêt ou d'un jugement , dans ilntérèt de la loi, son pourvoi ne passe point P^r la section des requêtes, il est porté directement à la section civile.

Il est aussi des cas où la cour suprême , en cassant up arrêt, ne renvoie point l'affaire devant une autre cour. Par exemple : lorsque

l'arrêt cassé avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort, il n'y a plus rien à juger. De même, lorsque la cassation est prononcée pour contrariété d'arrêts , c'est le premier qui seul doit être exécuté.

Il manque beaucoup de détails à cette esquisse. Je me propose de parler, avec plus de développements , .des formes et des délais du pourvoi en cassation , dans un appendice que je placerai après le livre IV de la première partie du Code de procédure civile.

Les arrêts qui rejettent n'ont pas, en jurisprudence , la même autorité que les arrêts qui cassent* La raison en est simple :

11 est possible qu'il n'y ait pas eu violation expresse de la loi, dans l'appréciation de certaines circonstances particulières à l'espèce d'une cause. Le pourvoi est rejeté : cela ne prouve point qu'il eût dû être admis, en supposant le cas tout â fait contraire , parce que le texte formel de la loi ne se serait pas plus trouvé compromis dans l'un que dans l'autre.

Mais ou conçoit que les arrêts qui cassent et annulent , en fixant un point détroit tout pur, doivent nécessairement avoir une influence plus puissante sur les questions semblables.

Cependant un arrêt, de si haut qu'il vienne, ne fait pas la loi ; il la déclare, comme les juges l'ont entendue ; et il n'est pas très-rare de voir entre les cours royales et la cour de cassation , de ces dissidences d'opinion , qui tiennent ou à la diversité des esprits , ou à la difficulté de la décision, ou à l'interprétation même des principes.

Je suis heureux de trouver ici l'occasion de citer les belles paroles que M. le premier président Desèze prononçait , le î$ novembre 1827, pour la rentrée de la cour suprême :

«( Nous proclamons , et nous nous en faisons un devoir, que ces dissidences d'opinion n'ont jamais été un obstacle à tous les sentiments d'estime, de justice, de confraternité, de con-

ta) La diTision de la cour de cassation en deux de cassation a succédé en France, avait été l^objet de

cluffibres, celle des requêtes, et celle civile et vives critiques dans ce pays. La question a été lon-

crhninelle, a été at)olie en Helgique par la loi du guement discutée à la chambre des représentants.

4 août 1839. Ce mode de procédure , qui dérive des . (Voir Pasinomief t. 2, p. 471, note 4.) ^QcieDs usages du conseil des parties auquel la cour

BOBCEXHE. —TOIB I. 20

INTRODUCTION

iiaoce, qui nç doiyent jamais cesser d'exister entre des magistrats, qui, quoique séparés de pays, de fonctions, de pouvoir, vivent tous sous Tempire du monarque, et sont les honorables esclaves des mêmes lois. Aussi, Messieurs , est-ce sans étonnement que nous avons vu souvent, et dan^ les occasions même les plus remarquables, des cours royales abandonner volontairement leur propre jurisprudence , pour adopter celle que la cour de cassation avait établie; comme c'est de même sans regret que nous avons vu d'autres cours émettre , dans d'autres occasions non moins importantes, des opinions opposées aux nôtres, et y persévérer malgré nos arrêts. Il est même arrivé quelquefois que la cour de cassation , pénétrée des motifs à Taide desquels on combattait ceux qui l'avaient entraînée elle-même , n'a fait aucune difficulté de revenir sur l'opinion qu'elle avait d'abord adoptée, pour s'en tenir â celle des cours.

Ce ne sont pas là, au reste, des efforts qui puissent coûter à des magistrats ; ce n'est pas à eux qu'on peut reprocher de mettre de la domination dans l'autorité , ou de la foiblesse dans les déférences. Ils n'y voient au contraire que de la dignité et de la justice; ils regardent ces combats d'opinion comme utiles, comme ne présentant rien que de noble, comme tournant même souvent au profit de l'ordre public ; et enfin ils s'honorent de penser à cet égard comme d'Aguesseau, qui, dans ces discours qu'on ne saurait jamais trop rappeler, remarque «que c'est la Providence «c elle-même qui permet quelquefois ces es- « pèces de guerres innocentes entre les mi- <( nîstres de la justice, où tous les avantages «: paraissent également partagés , où l'on voit « combattre la vertu contre la vertu, la docte trine contre la doctrine, l'expérience contre « l'expérience , et où l'orgueil de l'homme , «( pleinement confondu, est obligé de recon- «( naître l'humiliante incertitude des juge- «( ments humains. »

Le législateur n'a pas manqué de prévoir ces oppositions de doctrines et ces divergences de jugements, dont il vient quelquefois s'accuser lui-même.'

Il était dit dans l'article SI du décret du

1«r décembre 1790 : u Lorsque le ja^feoeot aura été cassé deux fois , et qu'un troîsièBw tribunal aura jugé, en dernier ressort, de la même manière que les deux premiers, b question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation , qu'elle n'ait été soumise m corps législatif, qui dans ce cas portera uo décret déclaratoire de la loi ; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le roi, k tribunal de cassation s'y conformera dantum Jugement, n

Cette disposition était conforma au droit public du temps ; car, à cette époque , le pouvoir de proposer , de discuter et de décriéier les lois , résidait tout entier dans le corpi législatif. Le roi pouvait seulement inviter rassemblée à prendre tel objet en considération.

La constitution de l'an m reconnut, dam les mêmes termes à peu près , la nécessité de rinterprétation , avec cette différence que le décret déclaratoire devait être sollicité et rendu après une première cassation.

Mais on n'y songea plus, en l'an yiii, quand on se mit à reconstruire l'organisation judiciaire. Il fut dit seulement, dans l'article 78 de la loi du 27 ventôse : « Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation. »

Peut-être croyait-on qu'un arrêt si soiennellement rendu serait adopté, sans opposition, par les cours souveraines, comme la régie de leur jurisprudence. Le sort de l'affrire, après la cassation du second jugement, et dans le cas d'un troisième pourvoi fondé sur les mêmes moyens , ne fut donc pas prévu. 11 résultait de cette lacune que la faculté de se pourvoir devenait indéfinie ; que les mêmes décisions pouvaient toujours renaître et se reproduire, malgré la cassation; et que la lutte entre le tribunal régulateur et les nouveaux juges auxquels il renverrait successiv^ ment le fond de la cause, pouvait ne pas avoir de terme.

Le besoin de prévenir un inconvénient aussi grave se fit bientôt sentir. La loi du 16 septembre 1807 déclara qu'il y aurait lieu â interpréter la loi , dans le cas d'un troisième

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