CHAPITRE XVII
pwrroj; mais eHe ajoota que Fiiiterprétation serait donnée dans la ferme des règlements (Tadminisfration pubKque , c'était à dire, par le conseil d'état.
U est de principe incontestable que celui ^ a ftiit la loi a seul le droit de l'interpréter : or le conseil d'État n'avait pas le pouvoir de faire la lof; c'était donc une atteinte portée à bmaxime : Efus est interpretariy cujus est œndere.
Maison répondait, et cela était vrai, que le conseil était un des grands pouvoirs de l'État ; qoe dans ses attributions constitutionnelles, il mit déjà reçu la mission de préparer les projets de loi, de les exposer, de les soutenir deraot le corps législatif, de résoudre les difficollà qai s'élevaient en matière administratire, et de développer , dans ses avis , le sens des points de législation sur lesquels le gou- Tenement était consulté (1). On aurait pu »Ner qu'il j avait alors deux législateurs :
k législateur de droit , dont les pouvoirs né- S^isés, ou plutôt asservis, dormaient, après la suppression du tribunal , dans le sein d'une eoDslitution morte; et le législateur de fait, dont le conseil d'État était l'âme et le vivant organe; qae le gouvernement ne se donnait plus guère le souci de déguiser ses usurpations, et qu'il était assez naturel que le conseil d'éut expliquât les ambiguïtés de la loi , etréTélâtsa propre pensée, puisque, dans la réalité, il était le Yéritable et le seul législateur (8).
Sous Pempire naissant de la charte, la face des choses n'était plus la même, et la chambre des dépotés prit, le il septembre 1814, une ««olirtion en ces termes :
« Lorsqu'un arrêt ou jugement des cours on tribuDaux aura été cassé deux fèis, si un
(t) ConsUlutioo de Van viii , art. 53 et 55 f rè^leiBcntpoorrorganitatioD du cons.d'élat,du 5 Divô«e »î«n,art. 11.
(*) Voyez les Questions de droit administratif , ^ït. de Cormeoio, t. 8, |). 845.
(3) La committiOD demandait qu*au lieu de cet ^fi^'Udoiten être référé au pouvoir législatif, 00 tobitiloât ceux-ci : it en sera référé au minis- ^éela justice. La raison qu*elle donnait de cet aoeodement était que la cour de cassation ne devait pai <(re mise en rapport direct avec les deux cham*
troisième tribunal juge de la même manière que les deux précédents, et qu'il y ait, par les mêmes moyens, un pourvoi en cassation , il y a lieu à l'interprétation de la loi , et il doit en être référé au pouvoir législatif par la cour de cassation.
« La déclaration interprétative des lois est donnée par le pouvoir législatif dans la forme ordinaire des lois. »
Cette résolution fut portée à la chambre des pairs. La commission chargée de son examen proposa de l'adopter, sauf quelques changements de rédaction qui ne touchaient en rien au fond du projet (5). Mais la sanction royale n'y fut pas donnée : le roi dit qu'il en délibérerait.
Le régime de la loi du 16 septembre 1807 subsistait-il encore?
On a beaucoup écrit pour et contre cet état de choses.
Il ne peut y avoir de difficultés dans les pays où le prince fait seul la loi ; c'est à lui de l'interpréter : Qm's legum enigmata solvere et omnibus aperire idonetts esse tidebitur^ nisi is cm soli legislatorem esse concessum est (4)?"
« Si, dans les procès qui seront pendants en nos cours , disait Louis XIV ^ il survient aucun doute et difficulté sur l'exécution de quelques articles de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter; mais voulons qu'en ce cas elles aient à se retirer par devers nous, pour apprendre ce qui sera de notre intention (5). »
Frédéric tintle même langagedans son Gode.
Rien de plus légitime, si l'on eût distingué l'interprétation d'autorité et l'interprétation de doctrine. Mais l'usage et la force naturelle
bres ; que Pinitiative n*appartieDt qu*au roi , et que c^est à lui seul que la demande en interprétation doit être déférée.
La commission écarta aussi Texpreision de pouvoir tègislaiifj comme trop vague et trop abstraite. Elle proposa cette autre rédaction : La déclara' lion interprétative est présentée, discutée, adoptée et promulguée dans la forme ordinaire des lois.
(4) L, 12, Cod. de legibus.
(5) Ordonn. de 1607, tit. 1«r, art. 7.
INTRODUCTION
des choses y pourvurent : car il serait impossible aux magistrats de rendre la justice, s'il ne leur était pas accordé de percer Técorce de la lettre , pour découvrir Tesprit de la loi (1).
Dans les gouvernements mixtes, où la puissance législative est partagée, le principe , que l'interprétation d'autorité appartient aux législateurs , peut se compliquer de quelques inconvénients.
Chez nous la loi se fait par le concours du roi et des deux chambres. Les chambres ne sont pas toujours assemblées ; et si, dans l'intervalle d'une session à l'autre, il arrive qu'il y ait lieu à l'interprétation d'une loi, ce sera un nouveau sacrifice de temps et de longueurs ajouté aux fatigues des parties, déjà froissées par ces chocs d'arrêts et de cassations.
On peut supposer encore que tes deux chambres ne soient pas d'accord , ou que le roi refuse sa sanction : ainsi la justice, yainement interrogée, serait forcée de rester muette sur les intérêts des citoyens.
Ces objections furent faites en 1814, et l'on convint, à la chambre des pairs, qu'il pourrait y avoir des inconvénients dans la mesure proposée. Mais , ajoutait-on , quellç est la loi où il ne s'eir rencontre pas? Ils naissent ici de la constitution du corps législatif, et nullement du principe de la loi. Or, quand des inconvénients tiennent à la constitution même de l'État, on est dispensé d'y répondre.
£t l'on disait, après tout, que cette discordance des chambres, ce refus de sanction, et toutes les suppositions semblables, étaient de ces choses qui, métaphysiquement parlant,
peuvent arriver, mais qui , considérées moralement, n'arrivent jamais.
Ces raisons furent développées à la tribuoe avec beaucoup de force et de talent; mais, au dehors, elles ne rallièrent point tous les esprits, et le système de la résolution fat combattu par un grand nombre d'aatears, soit dans son principe, soit dans son exécution.
Les uns auraient voulu que la troistèoe cour d'appel à laquelle l'affaire serait renvoyée, après deux cassations, prononçât définitivement, et sans qu'il fût permis de se pourvoir de nouveau, dans le cas où eHe partagerait l'opinion déjà émise par les précédentes (2). — Mais ne serait-ce pas réduire les magistrats spécialement institués pour réprimer les excès de pouvoir et les décistoos arbitraires, à rester spectateurs impuiisauts des atteintes portées à la loi, si, par un entraînement d'esprit de corps, trois cours royalei cédaient à l'ambition d'élever leur pouîoir au-dessus de la cour suprême ? Ne lerait-ce pas renverser l'ordre de la hiérarchie, el changer la nature des juridictions?
On parlait aussi d'obliger la troisième cour royale à prendre pour loi le second arrêt de cassation (5). — Ne serait-ce pas violer les conditions de l'établissement de la cour suprême, qui, sous aucun prétexte et dans aucun cas y ne peut connaître du fond des affaires (4)? Ne serait-ce pas à la fois lui conférer le pouvoir législatif, la pousser dans le domaine des tribunaux ordinaires, créer un troisième degré de juridiction , et fiiire déborder de vive force le cours de la justice?
(1) 11 y a deux sortes d^interprétalioa des lois : rinterprétalioa d'autorité , el riolerprélalioa de doctrine.
La première consiste à résoudre les difficultés et les doutes, par des règlemeots ou dispositions générales qui déclarent le vrai sens de la loi. Celte inler- 'prétation appartient au législateur, parce que nul autre que lui ne peut mieux savoir ce qu'il a voulu prescrire : qulllbet est optimus suorum verborum interpres, et sic etiam legisiator,
La seconde est Popinion des juges et des jurisconsultes sur la pensée du législateur, et Papplication de leur doctrine à un cas particulier. Intérim /us gui Jura docent et illustrant, aut secundùm ilta Judicant, non erit adempta facuUas sensum ex legibus
eruendi secundùm probabiles conjecturas, ckm, absque hoc medio, interpretandi Jura, nec doeeri nec appUcari valeant, Bohemer, Introd, injut public. Univ., p. 406 et 407. '
C'est pour faire ceuer TiocerUtude et la dlTersitê des interprétations de doctrine, que le législaleor élève la voix, et donne son interprétation d'ottto- | rite,
(2) Ordre légal en France, par M. Durergier de Hauranne, chap. 18. Ce système est celol de la loi du 30 juillet 1838, dont le texte sera rapporté dans , les pages qui suivent.
(3) Jbid. C*est le fond du projet de 1835, coome j ou le verra bientôt. !
(4) Loi du 1er décembre 1790.