‹ Théorie de la procédure civileChapitre 79 sur 196 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

D'aolres proposaient de placer , entre ces deux eitrémes , Hdée de déroger , pour le cas extraordioaire de Finterprétation , à l'article delà charte qui fait concourir à la formation de la loi les trois branches de la législation (1). lis disaient : La couronne et la chambre des communes sont déjà si fortes , Tune par le pouvoir exécutif, Fautre par la popularité qo'elle peut se donner , qu*il serait au moins inutile d'ajouter à leurs prérogatives. On remettrait donc à la chambre héréditaire le droit dlnterprétation ; alors plus de longueurs, plus de discordances à préroir et à redouter. U constitution y gagnerait plus qu'elle n'y perdrait, puisque cette branche de la puissance législative étant chargée de contenir les deux autres dans leurs limites, ce serait affermir les bases constitutionnelles que d'ajouter à son éclat, à sa considération et à sa force. - A part le grand danger de ces vicissitudes d'exceptions et de ces ébranlements de la loi fondamentale , qui a classé les difBérents pouroirs et défini leurs attributions , n'y aurait-il point eu de Findiscrétion à investir une eour politique du droit de prononcer sur les matières civiles, qui exigent des études spéciales et Fexpérience des applications?

Quelques années s'écoulèrent, et la sanction rojale n'était point encore donnée à la résolution du SI septembre 1814. Il allait pourtant connattre la règle qui devait gouverner cette matière d'interprétation , et savoir, en définilii^e,si la loi du 16 septembre 1807 avait été abrogée par la charte , soit expressément, soit tacitement.

Une occasion se présenta , et Fabrogation ^t proclamée avec un prétentieux éclat.

l>epuis longtemps la rédaction incomplète et louche des articles 115 et 160 du Code de commerce excitait des réclamations, troublait la jurisprudence , et rendait nécessaires quel- <|ww modifications interprétatives. Ces modifications avaient déjà feil l'objet d'un rapport présenté au conseil d'État, le 22 noveml^relgll, par M. de Gérando. Mais on fut

•1) M. Henrion de Pantey, Aulorilé Judic, t. 2, chap. M.

alors d'avis qu'il était plus légal de laisser aux tribunaux toute liberté de juger , et à la cour de cassation le soin de redresser les jugements, s'il y avait lieu ; qu'il n'était pas opportun de recourir à une interprétation , tant que les dissidences prévues par la loi du 16 septembre 1807 ne se seraient pas manifestées.

Cependant il arriva, un peu plus tard, qu'un arrêt de la cour royale de Paris fut cassé pour contravention à la généralité des termes de l'article 115. L'affaire ayant été renvoyée à la cour de Rouen, elle y reçut la même décision qu'à Paris, Il y eut un nouveau pourvoi contre l'arrêt de Rouen ; et toutes les sections de la cour suprême allaient se réunir, afin de prononcer sur cet autre recours , lorsque le gouvernement vint proposer aux chambres une loi d'interprétation.

JiC 28 mars 1816, le garde des sceaux, M. Barbé-Marbois , disait à la chambre des pairs : « Messieurs , le roi nous a ordonné de vous présenter un projet tendant à interpréter le sens et à rectifier la rédaction de deux articles du Code de commerce, qui depuis plusieurs années ont fait naître des réclamations. »

Le 9 avril suivant, M. Desèze , parlant au nom de la commission chargée d'examiner la proposition, arrêta l'attention de la noble chambre sur la forme dans laquelle cette interprétation du Code était proposée par le roi , qui aurait pu faire usage de la disposition de la loi du 16 septembre 1807, interpréter luimême , dans son conseil , une loi équivoque ou obscure , et donner à cette déclaration interprétative , rendue par forme de règlement d'administration publique , toute l'exécution et toute la force de la loi même.

« Avant la loi du 16 septembre 1807, disait M. le rapporteur, celle du 27 novembre 1790, qui avait créé la cour de cassation , avait reconnu dans le corps législatif le droit d'interpréter, après deux cassations, les lois qui, par leur ambiguïté ou les vices de leur rédaction, se trouveraient dans le cas de l'être. C'était là pour ce corps imposant une sorte de pouvoir; et ce pouvoir semblait manquer à celui qui , dans son insatiable et sacrilège ambition , aurait voulu les envahir tous; il épie donc la

INTRODUCTION

première occasion qui pourrait se présenter , de s*emparer de Tinterprétation de la loi ; il s'en saisit, il en dépouille le corps législatif; il concentre ce droit dans sa personne* seule , et Fexerce ensuite exclusivement.

u £h bien, Messieurs, votre roi légitime, ce prince de la part de qui tout est justice ou bienfait, au lieu de s*investir, au contraire lui il se dépouille ; il renonce lui-même à un ordre de choses qu'il trouve établi ; il ne veut pas d'une autorité qu*il ne regarde pas comme légale ; il est le premier à rendre au pouvoir législatif ses attributions naturelles ; il fait revivre en votre faveur les anciennes formes, et il vous propose aujourd'hui les interprétations de la loi, de la même manière qu'il vous propose la loi elle-même. »

Cette brillante apologie obtint l'assentiment du corps législatif qu'elle rétablissait dans la plénitude de ses droits (1), et tout promettait un retour ferme et durable aux principes de 1790.

Cependant le nouveau conseil d'État, établi par l'ordonnance royale du 29 juin 1814, fut réuni en assemblée générale le â7 novembre 1823, pot/r délibérer sur le mode d'exécution de la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois.

Cela ressemblait à un souffle sur des cendres éteintes, mais on parvint à réchauffer la matière et à composer un avis portant, que cette loi du 16 septembre 1807 , dont l'abrogation avait été naguère si solennellement célébrée , n'avait point cessé de subsister ; qu'elle était parfaitement compatible avec le régime constitutionnel établi par la charte y et que le roi pouvait et devait j dans les cas prévus, et dans les formes déterminées y exécuter ses dispositions.

Le conseil d'État se fonda sur ce que toute justice émane du souverain , et qu'à lui seul appartient la portion de l'autorité judiciaire qui n'est pas comprise dans la délégation que

les tribunaux ont reçue; sur ce que rexéeution de la loi étant confiée au chef de'TÉlat, c'est à lui de fiiire cesser les obstacles devant lesquels s'arrête la justice, qui n'est eUe-mèoie que l'exécution de la loi.

Mais en même temps , ce qui était fort remarquable, il fut reconnu « que cette décisioB accordée par le roi , à l'occasion d'an procès, ne serait qu'une interprétation Judiciaire; qu'elle n'aurait ni le caractère ni les efl!ets d'une interprétation législative, et que, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle aurait été donnée, elle ne sermtpat la règle nécessaire pour tous les cas ana^ loguesy ce qui la distinguerait essentielleraoït de la loi. »

D'où il résultait que ce ne devait être qu'ooe interprétation de doctrine, un jugement îndi* viduel donné par le chef de l'État, afin de ta*miner un procès que la dissidence des coars royales et de la cour de cassation pouvait rendre éternel. Tranchons le mot : c^était l'évocation d'une cause au conseil.

Telle n'avait point été l'intention du législateur, en 1790 : la cour de cassation devait se conformer , dans son troisième arrêt , aa décret déclaratoire de la loi (2).

Les auteurs de la loi du 16 septembre 1807, en disant que l'interprétation serait donnée dans la forme des règlements d'administration publique, avaient également bien entendu que ce serait un décret d'intérêt général, dont l'autorité devait s'étendre sur tout Tempire, comme celle de la loi (3).

Le conseil d'État de 1823 , qui se portait ainsi héritier direct du pouvoir conféré par la loi du 16 septembre au conseil de 1807 , commettait donc une grande erreur, en supposant que celte loi n'avait point établi un véritable droit d'interprétation réglementaire. H se constituait simplement comme un troisième degré de juridiction , et l'ordonnance du roi Intervenant dans un débat judiciaire ne devait

(1) La propofition, adoptée par la chambre des pairs, fut portée le 23 avril 1810 à la chambre des députés; mais la clôture de la session oe laissa pas le temps nécessaire pour Pexamen et le rapport. On ne s*en occupa qu'à la fln de Janv. 1817. Le projet fut converti en loi le 1 3 mars,ct reçut le 19 la sanction royale.

3) Art. 91 de la loi du i^ décembre 1790.

(3) Voyez le discours de Porateur du gowcroement, dans le tit. 8 du recueil de Sirey, 3n« partie, pag. 37. Voyez aussi Tarrété des consuls du 5 oivète an VIII, art. 11, et les art. 97 et tnivanH du sénatnsconsuUe du 88 floréal an xii.

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