‹ Théorie de la procédure civileChapitre 80 sur 196 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

éteindre qu'une question privée. Or, cette question pouTait toujours être agitée de nou- Teaudaos une autre cour; les disputes revenaieot avec tout leur cortège d'arguments ; et la bi, tourmentée par les systèmes , flottant lu milieu des doutes, allait se trouver dépouillée de l'uniformité d'application qui l'affermit, et de Funiversalité de puissance sans laquelle elle ne règne pas.

Cest ce qui ne manqua pas d'arriver.

11 lut question de savoir si un règlement du 2S février 1723 , concernant le commerce de ia librairie, avait été remis en vigueur par b lois de 1810 et de 1814, après avoir été abrogé par la loi du 17 mars 1791. La négative ayant été décidée dans la même affaire par deux arrêts que la cour suprême avait cassés, un troisième arrêt jugea comme les précédents, et il y eut un troisième pourvoi.

La cour de cassation prononça un sursis , et reoToya, pour l'interprétation, devant^qui U appartiendrait.

Sor quoi intervint, le l*' septembre 18S7, Qoe ordonnance royale qui, vu la loi du

16 Hptembre 1807, vu l'avis du 27 no- «mbre 1823 ; tu, etc., et le conseil d'État entendu, décida que l'article 4 du titre 4 du règlement du 28 février 1723 devait encore être appliqué.

Celait un procès jugé.

lais la difficulté se vint reproduire dans uoe autre affaire du même genre. Le 10 no- Tembre 1827, le tribunal de Nantes rendit un jugemeot dans les termes suivants :

x Attendu que l'ordonnance du 1«' septembre 1827 ( celle dont je viens de parler ), rendue sur l'avis du conseil d'État, dans l'a^- ^ireda sieur Teste, n'est qu'une interprétaliofl judiciaire, qui n'a ni le caractère ni les ^^ d'une interprétation législative, que rintervenlion de l'autorité législative pourrait s^lelui attribuer; que cette interprétation, légalement bornée au cas particulier pour lequel elle a été donnée , n'est pas la règle nécessaire de tous les cas analogues, en quoi cllediffère essentiellement de la loi, ainsi qu'il a été décidé par l'avis du conseil d'Etat du

17 décembre 1823;

« Attendu que l'ordonnance du 1«' sep-

tembre 1827 est elle-même basée sur cet avis du conseil d'État ;

u Attendu que le règlement de 1723 a été abrogé, etc.,

« Renvoie le prévenu de la poursuite dirigée contre lui.

D'autres cours et d'autres tribunaux usèrent à l'envi du droit de juger la question dans un sens contraire à Tordonnance du l**' septembre 1827; de sorte que chacune des affaires qui se succédaient, devait aller individuellement aboutir à un référé au conseil d'État.

Les choses restèrent ainsi jusques au temps du ministère Martignac. On voulut enlever de nouveau au conseil d'État les attributions d'interprétation qu'il avait reprises.

La loi du 30 juillet 1828, qui fut alors rendue , consacra l'une des idées émises par M. Duvergier de Hauranne, dans son livre De l'Ordre légal en France (1).

Voici le texte :

« Art. l«r. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort^ le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononce, toutes les chambres réunies.

«( Art. 2. Lorsque la cour de cassation a annulé deux arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, attaqués par les même^ moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, renvoyé à une cour royale.

u La cour royale , saisie par l'arrêt de cassation, prononce , toutes les chambres assemblées.

«c S'il s'agit d'un arrêt rendu par une chambre d'accusation, la cour royale n'est saisie que de la question jugée par cet arrêt.

«c En cas de mise en accusation ou de renvoi en police correctionnelle , ou de simple police , le procès sera jugé par la cour d'assises , ou par l'un des tribunaux du département où l'instruction aura été commencée.

Lorsque le renvoi est ordonné sur une question de compétence ou de procédure en matière

(1) Voyez ci-detiut, p. 156.

INTRODUCTION

crimioelle , il ne saisit la cour royale que du jugement de cette question. L*arrèt qu'elle rend ne peut être attaqué, sur le même point et par les mêmes moyens, par la voie de recours en cassation : toutefois il en est référé au roi , pour être ultérieurement procédé par ses ordres à Tinterprétatton de la loi.

<( En matière criminelle, correctionnelle ou de police , la cour royale à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la cour de cassation , ne pourra appliquer une peine plus grave , dans la même affaire , et entre les mêmes parties , que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable a l'accusé.

«( Art. 5. Dans la session législative qui suit le référé , une loi interprétative est proposée aux chambres.

•( Art. 4. La loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois , est abrogée (1). »

Pour ce qui concerne les matières civiles , cette loi se résume en deux mots :

Après la cassation prononcée par les sections réunies de la cour suprême , l'affaire n'est point renvoyée , comme précédemment, à un tribunal du même degré que celui dont le jugement a été cassé , mais toujours à une cour royale.

La décision de cette cour sur le point litigieux n'est plus attaquable : sa souveraineté s'élève , en ce cas , au-dessus de tous les antécédents , et de toutes les interprétations ou les modifications contingentes ; ce qui n'empêcherait pourtant pas qu'on ne pût l'entreprendre , à raison de quelque vice de forme ; par exemple, si elle n'était pas motivée.

Le droit d'interprétation est restitué au pouvoir législatif; mais il est exercé seulement après l'arrêt de la troisième cour royale , qui n'en restera pas moins , quoi qu'il arrive , l'irrévocable loi des parties.

J'étais loin de penser que ce système allait se convertir en loi , lorsque , dans ma première édition, je disais, ce que j'ai cru de-

voir maintenir dans ceUe-d (2), qu'il teiMfait à renverser l'ordre de la hiérarchie, et à ehaoger la nature des juridicUons.

Cette dévolution d'une puissance exorbttante donnée aux cours royales , détruit le plus grand avantage que le législateur de 1790 s'était promis en instituant la cour de cassation , « celui de fonder sur la jurisprudence centrale , unique et suprême de eeUe cour, le pivot auquel toutes les jurisprudeuces secondaires devraient finalement se rattadier, pour empêcher que l'unité de la législatioB ne soit rompue par la diversité de jurisprudence. )> C'est ce que M. le procureur géoénl Dupin disait à la cour.de cassation, le 4 novembre 1854 , et il ajoutait : « Le recours eo interprétation sera le plus souvent impraticable. En effet, est-il bien vrai qu'une seconde cassation soit toujours fondée sur une prétendue obscurité de la loi? Non, Messieori; ordihairement , au contraire, c'est parce que la loi vous parait très-claire, que vous casser sans la moindre hésitation ; et souvent même le sens de la loi vpus parait plus évident encore après le second examen que lors du premier.

La loi vous fait donc demander une interprétation , alors même que vous n'en a?ez pas besoin. »

Toutefois il n'est pas sans exemple qoeie sens d'un article de loi soit enveloppé de quelque obscurité, et se puisse prêter é des disputes sérieuses parmi les jurisconsultes. Ma» ce qui est vraiment inouï, c'est qu'an moment où le doute se trouve légalement constaté , où se déclare la nécessité d'un référé j et avant que le législateur, qui va être interrogé , ait éclairci sa pensée , on attribue a la décision d'une cour royale ce caraclèrcde certitude parfaite, cette autorité absolue qu'elle n'a point pour les questions les plus simple et les plus transparentes.

On a f^it la cour déléguée plus puis»»^ que la cour qui délègue.

Celte loi de 1828 n'était point née viJW*' s'il est permis de s'exprimer ainsi; legouî»"

(1) Celle loi notait pas encore rendue lorsque parut la première édition de mon Introduction. Je riniérai plus tard dans le courant de cet ouvrage. Je

crois devoir la replacer ici pour compléter la àaa» sioo qui déjà se trouvait ouverte.

(3) Voyez ci-dessus , p. 150.

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