‹ Théorie de la procédure civileChapitre 8 sur 196 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

jostice chez les Anglais , et sur les tenlatives |ui forent faites pour importer en France leurs jurés au civil.

Je traiterai de la juridiction et de ses principales divisions, de la compétence et des direnes espèces d'actions ; puis, abordant les litres du Code , je rattacherai , selon l'exig»ce de la matière , les principes du droit mil, commercial et criminel aux règles de la procédure* Comment expliquerait-on les oquètes sans parler de la législation sur la pmire testimoniale ; le désaveu , sans parler du mandat ; la vérification des écritures, sans parler des titres privés et authentiques ; le fioi incident, sans parler du foux principal; les redditions de compte , sans parler des différents comptables ; la réception des cautions, sans parler du cautionnement ; la disiribution par contribution , sans parler des priTiléges ; la saisie immobilière , les surenchères. Tordre, sans parler des hypothèques, des aliëDdU'oas volontaires et des expropria* tioos forcées ; Tarbitrage volontaire , sans parier de l'arbitrage forcé ?

n est indispensable d'exposer les règles gênantes, avant d'en venir aux exceptions ; c'est ce qui me détermine à reporter la justice de paix immédiatement après le titre des matières sommaires.

De même que la justice commerciale , la jnslice de paix est un tribunal extraordinaire, ^es attributions sont spéciales , elles ne comprennent que des choses simples et d'une petite valeur. Les formes y sont familièrement adoucies, et comme abandonnées à l'instinct de la nécessité.

Malheureusement tout cela n'est que d'exnptioo. 1^ rigueur et la solennité des formes «tiblies pour les tribunaux ordinaires , voilà ^f«gle générale. Ainsi le veut notre état de •Miété. La sagesse de l'antiquité était la sainte d'une heureuse ignorance ; la sagesse j^ttjourd'hui est la sagesse de l'expérience pi sait les ruses et les inventions de la fraude iDor âttder la loi.

L'expGcation de la manière de procéder en Mice de paix n'est donc que l'indication ktOiodique des retranchements qu'on a foits, I faveur de cette institution , sur les formes

de la procédure ordinaire; ce qui suppose celle-ci déjà connue.

Tel est l'ordre que le Code a suivi pour les matières sommaires et les matières cornmerciales ; il y avait même raison pour les justices de paix.

J'écris sur la procédure après des professeurs et des jurisconsultes habiles. Ils ont redressé beaucoup d'erreurs et éclairci beaucoup de doutes qui s'étaient élevés à l'apparition du Code ; ma tâche en sera plus facile. Cependant il reste des questions très-graves dont la solution flotte encore incertaine entre les divers avis des auteurs et les hésitations de la jurisprudence ; j'y apporterai le tribut de mes réflexions.

Je citerai peu d'arrêts ; on l'a fort bien dit : La science du droit n'est point un art d'imitation.

Nos Codes sont encore trop nouveaux pour que les arrêts puissent avoir une autorité doctrinale , surtout dans les écoles. C'est à la loi elle-même qu'il fiiut s'élever. Un examen approfondi de ses dispositions, l'étude de son esprit , l'aperçu de son but inspirent une heureuse confiance , et donnent cette sûreté de jugement que n'ont guère les chercheurs d'arrêts. Pour eux , une décision nouvelle est comme une dernière loi qui abroge tout ce qu'ils avaient appris jusque-là ; leur variable intelligence ne peut suffire à la distinction des nuances dans les espèces , et finit par se briser au milieu des autorités qui s'entre-choquent. Longum iter per prœcepta , brève per exempta ; si la voie des préceptes est la plus longue , elle est la plus sûre.

La jurisprudence des arrêts se forme d'une longue suite de décisions semblables sur un point de droit pur et dégagé des faits et des circonstances qui peuvent Influer dans son application (1). 11 y avait là-dessus une belle loi dans le droit romain. Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus quœ ex legibusproficiscuntur , consuetiidinem aut rerum perpetuo sihilitkr jumcata-

(1) Modica enim drcumsiantia facti inducii magnamjuris diuersiiatem. Dumoulin.

INTRODUCTION

EUH auctofiiatem, vim legis obtinere debere (1). Cette autorité , établie par la constance unanime des Cours , jette une grande clarté sur les monuments de la législation ; sans changer les lois , elle restreint un sens trop large ; elle étend par analogie des dispositions trop resserrées ; elle concilie des textes qui semblaient se contrarier ; elle comble leur vide et fait parler leur silence. C'est alors qu'on peut dire avec le chancelier Bacon :

Les arrêts sont les ancres de TÉtat.

Le temps n'a point assez consacré pour nous la jurisprudence des arrêts ; « c'est un subject encore trop ondoyant et trop divers, » pour me servir d'une expression de Montaigne.

Je choisis une preuve entre mille.La Cour de cassation avait jugé jusqu'en l'an XII qu'un juge de paix ne pouvait pas statuer en dernier ressort sur une possession dont la valeur était indéterminée , quelque modiques que fussent d'ailleurs les dommages-intérêts réclamés à cause du trouble. Bientôt elle adopta un autre système, et décida cinq fois de suite qu'il y avait lieu au dernier ressort toutes les fois que le demandeur au possessoire ne réclamait pas des dommages-intérêts au-dessus de 50 fr. Ce fut pour le plus grand nombre des auteurs

(1) h.ZSfS.delegib.

(2) Theodoricus apud Cassiod,

(S) Hes inter aiios Judicatœ neçue emolumenium a/ferre fus gui judich non interfuerunt,

et des magistrats un point arrêté et hors de toute discussion. Cependant le tribunal de Bourges a eu la noble fermeté de combattre un préjugé qui semblait si solidement établi ; il a décidé autrement. On n'a pas manqué de se pourvoir en cassation. La Cour suprême est revenue sur ses pas ; elle a dit , comme ce monarque auquel l'histoire a donné le nom de Grand : Propter justitiam etpro lege servofédâf patimur nobis contraeUci (2).

Les arrêts sont aujourd'hui des armes avec lesquelles on lutte beaucoup trop au Palais.

Les arrêts offrent sans doute un préjugé fovorable pour les questions semblables à celles qu'ils ont résolues. Il est utile , il est même nécessaire pour un avocat de se tenir au courant et de les bien connaître ; mais l'autorité de l'exemple ne doit pas dépouiller la raison de ses droits et de sa force. L'habitude de ne chercher des ressources que dans les recueils nourrit l'indolence , arrête les progrès de l'étude et ces heureux élans du génie auxquels la justice est redevable de ses triomphes les plus brillants. Quand on s'appuie sur la loi , il n'est ni téméraire ni indécent de remettre en question ce qui parait avoir été jugé pour d'autres (3).

neçue prayudicium soient irrogare.,. Nec, in simili negotio, res inter alios actas abseniiprœ- Judicare , sœpè constitutum est. L. 2 et 4 Cod, quib, res judic.

GBAPITRE V.

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