CHAPITRE XVII
oement vient d'en proposer Tabrogation (1); les articles qu'il présente pour composer la loi nouîelle ont été détachés du projet de 1855 (S). Les Toici.
N Art. 1. Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt, ou jugement rendu en premier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affôire , entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les diambres réunies.
« Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel [affaire est renvoyée ne pourra remettre en question le point de droit fixé par la cour de cassation, et sera tenue de s'y conformer.
« Art. 3. La cour royale statuera en audience ordinaire , à moins que la nature de Taffiaire n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.
^ Art. 4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée (a), n
Tj reviendrai tout à l'heure.
n n'est peut-être pas déplacé de signaler ici une préoccupation qui , dans ces derniers temps, s'est emparée des esprits. En général , chacun semble tourmenté de l'idée que Tapplication d'une loi interprétative à des questions écloses avant l'interprétation , ne peut être qu'une véritable rétroactivité. M. le rapporteur du projet de 1835 disait à la tribune de la chambre des députés, que l'article 2 du Code cifil se composait originairement de deux parties , la première portant que la loi n*a point d'effet rétroactif, la seconde ajou-
tant qu'une lot explicative d'une autre loi règle même le passé; et que cette dernière partie avait été supprimée,. />ûrrc& qu'elle aurail détruit le principe.
Ces paroles, si j'ose en dire mon avis, renferment une erreur d'autant plus dangereuse qu'elle tombe de plus haut. Il importe de conserver dans leur pureté les traditions de nos Codes.
La seconde partie de l'article 2 du Ck>de civil ne fut point retranchée parce qu'elle au> rait détruit le principe de la non-rétroactivité, mais uniquement parce qu'elle était inutile.
Tout le monde sait que ce qui est inutile ne détruit pas ce qui est utile.
L'article avait été présenté en ces termes :
<( La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
« Néanmoins la loi interprétative d'une loi précédente aura son effet du jour de la loi qu'elle explique, sans préjudice des jugements rendus en dernier ressort , des transactions , décisions arbitrales et autres passées en force de chose jugée. »
Lorsque la discussion commença au conseil d'État, M. Portalis exposa, dans la séance du 4 thermidor an ix, que tous les tribunaux approuvaient la première partie de l'article , mais que la seconde était l'objet de plusieurs observations ; et il continua ainsi :
u Le tribunal d'Agen prétend que les lois, même simplement interprétatives ou explicatives, ne doivent point avoir d'effet rétroactif.
« L'opinion de ce tribunal est isolée.
u Ceux de Lyon et de Toulouse voudraient que l'on déterminât les bornes dans lesquelles
(1) Moniteur du 36 janvier 1837.
(^ Déjà M. le garde des sceaux a produit séparéoeot le litre de ce projet relatif au justices de paix. * Det olMenrations qui ont été recueillies, a-t-il dit, est résultée la conviction que les diverses parties de ce IrsTail o^ayant pas entre elles une relation nécesuire, rexamen en serait simplifié par leur séparalioo. • Moniteur du 7 janvier 1837.
(a) En Belgique, la question avait été résolue déjà parla loi du 4 août 1839. Cette loi porte :
Art. 93. Lorsqu^après une cassation, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premict, la cause est portée devant les
BONCERITC. — TOai I.
chambres réunies qui jugent en nombre impair.
Si la cour annule le second arrêt ou jugement, il y a lieu à interprétation.
Art. S4. Le procureur général transmet le jugement et arrêt au gouvernement qui provoque une loi interprétative.
Art. 25. Jusqu*à ce que cette loi ait été rendue , il est sursis au jugement de la cause par la cour ou par le tribunal auquel elle est renvoyée.
Les cours et tribunaux sont tenus de se conformer à la loi interprétative , dans toutes les affaires non définitivement jugées.
^tie lùï purement expUcattré doit se renfermer.
« Le tribunal de Douai observe que les jugements en dernier ressort ne sont pas les seuls qu^OD doive respecter dans Inapplication d'une loi interprétalive ; que les jugements de première instance qui ont été acquiesces, ou dont on n*a point interjeté appel dans le délai de droit , méritent la même fayeur.
<c L'observation est juste : on pourrait aisément remplir les vues de ceux qui la font, en ajoutant un mot qui pût envelopper toutes les décisions passées en foret de chose Jugée,
u Mais il serait plus difficile de déterminer, en thèse y ce qu'on doit entendre par une loi purement interprétative,
«( Il serait peut-être sage de supprimer la seconde partie de l'article, en laissant les choses dans les termes du droit commun. »
Telle fut la conclusion de M. Portails; et l'on ne supposera point que ce qu'il appelait le droit commun était l'opinion isolée du tribunal d'Agen.
Le procès-verbal de la séance énonce que plusieurs membres du conseï) demandèrent que la seconde partie de Farticle fût retranchée comme inutile.
Le conseil adopta la première partie de l'ar* ticle et retrancha la seconde.
Le tribunat alla plus loin , il fit demander par ses orateurs la suppression de l'article tout entier , par ce motif que le principe de la non-rétroactivité devait être plutôt un précepte de droit et de mdrale, qu'une disposition législative (1). Et cependant personne ne croira qu'en considérant l'article comme inutile, le tribunat ait entendu porter atteinte au principe de la non-rétroactivité.
Ces termes du droit commun , que le conseil d'État laissa subsister , disaient qu'une loi interprétative ne fait point une disposition nouvelle , lorsqu'elle explique une disposition d^à faite. La loi interprétative régit même le passé , sans qn'on puisse l'accuser de rétroactivité, parce que, comme l'a dit Bacon, elle est contemporaine de la loi qu'elle interprète :
]¥on enim tum incipit interpretatio dm declaratur^ sed efflcitur tanquam contemporanea ipsi legi (2).
Une loi rétroagit , si elle annule des droiti acquis. Je sais bien qu'on a dit que l'obscorité ou l'insuffisance dans les termes d*UDe loi étaient comme des droits acquis ; mais od a répondu avec une grande force de raison qm l'évidence seule constitue le droit. Il n'y a point de droits irrévocablement acquis lorsque toutes les voies de recours ne sont pat encore fermées ; et comme, jusqu'à la loi de 18;28 , on ne s'était jamais avisé de renvoyer l'interprétalion législative après la décision irrévocable du procès, les termes du droit commun remettaient les parties dans Télat où elles se trouvaient avant les arrêts successif^ ment attaqués , et la loi interprétative ne faisait point un injuste retour sur un passé fini. <( Les erreurs ou les abus intermédiaires ne font point droit, disait encore M. Portalis dans son admirable discours préliminaire dn Code civil , à moins que , dans l'intervalle d'une loi à l'autre , elles n'aient été consacrées par des transactions , des jugements en dernier ressort , etc. »
La constitution de l'an m, qui portait aussi sur son frontispice le précepte de la non-rétroactivité des lois, n'obligeait pas moioti article 2^6 , le tribunal régulateur à se cooformer aux lois qui seraient données en forme d'interprétation^ dans tous les cas où, après une cassation , le second jugement sur le fond serait attaqué par les mêmes no/eos que le premier.
Et s'il était vrai que le conseil d'État eût voulu, dès ses premiers pas dans la diseussion du Code , abroger l'antique maxime : h qui déclarât nih il novi dat, il n'aurait pas dooné, depuis, une foule d'avis pour expliquer le sens dans lequel telles et telles lois devaient être entendues. 11 n'était pas au pouvoir du conseil d'État de faire seul des lois nouvelles, et ses règlements interprétatifs s'unissaient et s'incorporaient, par la nature des choses, aux textes quMls interprétaient.
Cette discussion de l'art. 2 du Code dvil
(1) Discourt de M. ADdrieux au corps législatif.
(3) De Betro4p, legum, Aphour, 51.