CHAPITRE XVIL
D'ameBa doDC point la CQmëquence que H. le rapporteur du projet de 1835 a cru devoir en tirer. Ce qui a été enseigné , appris , pratiqué» appliqué, jugé de tout temps, en matière irinterprélatioD , subsiste encore. Une loi purement interprétative ou déclarative n*est autre chose que Tesprit qui respira dans la loi interprétée, aussitôt que celle-ci fut mise au jour. Cest le même son qui se répète plus dis* tiflctement pour ceux qui d'abord n*ont pas so ou n*ODt pas voulu bien entendre ; mais il ne dit rien de plus, rien de moins. Ce prétendu /wij^ sur lequel on dit que la loi interprétatire rétroagit, cVst Tavenir que devait régir ia loi ioterprétée. Il n*y eut jamais là d'effet rétroactif.
Le principe demeurant sauf, je conviendrai maintenant que dans le système de nos institutions actuelles , avec un pouvoir législatif multiple, avec un régime où Tiniliative des lois appartient aux chambres comme au roi , une loi purement interprétative ou dèclaratwe doit être un événement assez rare. Il est difficile que la proposition ne reçoive point des ameoderaeots, des modifications^ des restrictions; qu'il n'intervienne point quelque transaction entre des idées, des intérêts divers, et qu'il n'en sorte point une loi nouvelle. Évidemment alors cette loi nouvelle ne pourrait plus, sans effet rétroactif, être appliquée aux qnestioos préexistantes.
Il y a cet autre inconvénient que j'ai déjà ^it apercevoir : les chambres ne sont pas permanentes comme l'assemblée nationale de 1790; et si, dans l'intervalle d'une session à l'autre, il arrivait que l'interprétation d'une loi devint nécessaire pour le jugement d'un procès, ce serait un nouveau sacrifice de temps ^de longueurs ajouté aux fatigues des parties.
la loi du 50 juillet 18!28 y avait pourvu , «fil est déjà permis d'en parler au passé; elle avait attribué à la troisième cour royale le droit de trancher sans retour le nœud de dissidence, puis la loi interprétative venait après donner tort ou raison à la décision irré- Tocable.
U proposition nouvelle reporte au deuxième
arrêt de la cour suprême l'autorité définitive de la chose jugée , en ce qui touche le point de droit litigieux ; la troisième cour royale m pourra pas le remettre en question , eUe sera tenue de s'y conformer.
Ils se reproduiront sans doute tous les arguments tirés des conditions de l'établissement de la cour de cassation, et l'on ne manquera pas de repéter que , sous aucun prétexte et dans aucun cas , elle ne peut connaître du fond des affaires.
Tout bien considéré, je pense, en définitive, que ces alarmes sont fort exagérées. La cour de cassation ne pénétrera pas plus avant dans le fond des affaires, qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent; elle ne jugera point les procès, elle ne jugera que les arrêts; elle cassera lorsque la loi aura été violée, mais, cette justice faite , elle renverra toujours la cause et les parties devant d'autres juges , qui mettront un arrêt à la place de celui qui n'est plus. Il n'est dont pas exact de dire qu'une voie nouvelle de ressort va s'ouvrir de vive force , et s'étendre jusqu'à un troisième degré de juridiction.
Le principe qui ne permet pas que la cour suprême connaisse du fond des affaires est-il tellement absolu qu'il n'ait jamais admis aucune exception? Lorsqu'une cour royale a reçu par erreur l'appel d'un jugement de dernier ressort , l'arrêt qui casse ne renvoie point le fond, c'est-à-dire la question de compétence , devant une autre cour ; il ordonne simplement que la décision des premiers juges sera exécutée (1). Lorsqu'un accusé a été condamné à une peine quelconque, si la cour suprême casse, parce qu'il n'y avait ni crime, ni délit, ni contravention dans le fait imputé , aucun renvoi n'est prononcé (1). Il en est de même encore , quand l'arrêt d'une cour e$t cassé comme contraire à un premier arrêt rendu par une autre cour, entre les mêmes parties et sur les mêmesmoyens. >< En ce cas, dit M. Merlin , en quoi consiste le fond de la cause? Il consiste uniquement dans la question de savoir s'il existe entre les arrêts une contrariété telle , que le
(1) Règlement de 1738, part. % til. 4, art. 19.
(9) Code d^nttrucUon criminelle, art. 4S9.
INTRODUCTION
dernier ne puisse pas être maintenu. La cour de cassation ne peut donc pas , d après Vessenceméme des choses , casser cet arrêt sans juger le fond ; elle ne peut donc pas, en le cassant , renvoyer le fond devant une autre cour (1). »
Si de nombreuses exceptions sont venues depuis longtemps modifier et restreindre la disposition trop indéfinie de la loi du l*' décembre 1 790, si la loi s'est amendée elle-même, pourquoi ne pourrait-elle pas aujourd'hui attribuer au second arrêt de cassation, que les sections réunies rendront dans la même affaire, une autorité souveraine et définitive? N'est-ce pas aussi une conséquence nécessaire de la nature des choses telles que nos institutions les ont faites , puisque tout le monde reconnaît que la durée d'un procès pourrait n'avoir pas de terme, si, pour le vider, il fallait toujours attendre qu'une loi interprétative fût votée à l'unisson par les divers organes du pouvoir législatif?
La cour de cassation est placée au sommet de l'ordre judiciaire ; son ressort n'a d'autres limites que celles du royaume ; elle est chargée de la conservation des lois : à qui mieux peut-il convenir d'en fixer l'esprit et le sens? Comment parviendrait-elle a remplir le but de son institution, si l'on abandonnait à chacune de nos vingt-six cours royales, le privilège de se faire une jurisprudence à part et sans contrôle?
Dira-t-on que c'est inconstitutionnellement communiquer à la cour de cassation une portion de la puissance législative? Ce serait une erreur. La décision de la cour de cassation, dans les cas spécifiés par le projet , ne sera point une loi ; son autorité sera restreinte à la cause jugée, et aux parties qui auront figuré au procès.
(1) Quest, de droit , aux mots Contrariété de ju^ gementf % 3.
On me répliquera peut-être que cette décision, n'ayant rien de réglementaire, donnera uniquement un moyen de finir les instances, et non de faire cesser les ambiguïtés de la loi et les incertitudes de la jurisprudence.
Je répondrai que l'unité de la jurisprudence sera mieux assurée par l'unité de la cour qui fut établie pour la fixer , et qu'il faut bien aussi rattacher quelques idées d'autorité morale à cette suprématie d'un tribunal régulateur.
Sous la loi de ventôse an viii, lorsque la cour de cassation cassait indéfiniment, les cours d'appel sentaient, en général, la nécessité de se conformer à sa doctrine , pour ne pas exposer leurs arrêts à d*inévitab1es échecs. Il y a dans le nouveau projet plus de motifs encore pour espérer un résultat pareil.
Mais cet espoir serait-il trompé? Une dissidence plus opiniâtre , une perturbation phu sensible dans l'administration de la justice viendraient-elles révéler le besoin impérieux d'une loi interprétative? Alors le pouvoir législatif pourra toujours intervenir, car il ne s'agit point d'abroger son droit d'interpréter.
11 sera difficile, et j'en suis déjà convenu en présentant sous toutes ses faces l'état de la question, mais il ne sera pas rigoureusement impossible que les chambres s'accordent â déclarer purement le sens dans lequel la loi interprétée doit être entendue. La rareté de l'application ne porte pas atteinte au principe ; et, dans le cas qui vient d'être énoncé, la force réglementaire du décret déclaratoire, comme disait la loi de 1790, remontera au jour de la promulgation de la loi interprétée.
Mais s'il fallait remplacer un texte douteux, objet d'une lutte incessante, par des dispositions plus claires, plus précises , plus intdligibles, ce ne serait plus une interprétation ; il y aurait innovation, et la loi innavalipe n'aurait d'efiet que pour l'avenir.