CHAPITRE XVIII
DU MINISTÈRE POBLIC.
Quelqu'un a dit, avec une grande raison :
« La plupart du temps , on n*a trouvé dans les écrits des anciens que ce que l'on croyait d'avance devoir j trouver. >»
Ainsi , les auteurs qui ont parcouru l'histoire du droit romain , avec des dispositions a y découvrir l'origine du ministère public , n'ont pas manqué d'en apercevoir les premières traces dans l'établissement des rationoies ou procuratores Cœsaris, au temps d'Auguste.
Comme les Francs avaient conservé dans les Gaules ce qui leur convenait de l'administration de Rome, il n'y a eu qu'un pas à faire pour trouver chez eux des procuratores ou adores régis. Suivant une opinion assez commune, cette espèce d'agents serait le type du noble emploi , dont toute la hauteur et toute la dignité ont été peintes d'un si •beau trait , quand on a dit d'un magistrat célèbre , qu'il fut Thomme de la loi et l'orateur de la patrie (1).
Pour bien apprécier la solidité d'un système, ilfaut un peufouiller autour de sa base.
A Rome , les rationaies furent d'abord
des régisseurs ou intendants établis dans les domaines du prince , pour percevoir ses revenus , veiller à ses intérêts , repousser les usurpateurs et gourmander les tributaires négligents. Plus tard , Constantin leur attribua le droit de juger les causes fiscales, c'està-dire qu'ils devinrent à la fois juges et parties : ad fiscum pertinentes causas rationalis décidât (^). Certes, ce n'est point pour de telles lois que la sagesse des Romains doit être vantée.
M. de Montesquieu a fort judicieusement observé que leurs formes populaires , touchant la poursuite des crimes , ne pouvaient s'accorder avec le ministère d'une partie publique(5). Il faut en dire autantdeleur procédure civile ; et c'est s'abuser, je crois, que de voir dans les fonctions anomales de ces receveurs transformés en juges fiscaux, des traits de ressemblance avec nos officiers du ministère public. Les Romains ne leur avaient point fait l'honneur de les charger de protéger les veuves, les orphelins et les pauvres. On nommait à ces personnes un avocat pour les défendre, lorsqu'elles en avaient besoin. Accuser et poursuivre était un droit commun à
(1) Eloge de M. Antoioe-Louft Séguier, premier afocat général du parlement de Paris, prononcé à riotiitut, le 9 janvier 1806, par M. Portalii, ministre des cultes.
On connaît le mot de Gustave III , lorsque M. Séçuler lai fut présenté : « II faudrait n'être pas d'Eu-
rope , pour igDOrer le nom d'un homme aussi éloquent. » Aujourd'hui tout le monde en dirait autant de son panégyriste.
(3) L. 5>, Cod. Vbi cautœ fiscales vel divinec domus hominumque eijus agantur,
(5) Esprit des Lois, liv. 28,chap. 36.
INTRODUCTION
chaque citoyen. L*amour de la gloire et Tamour de la patrie créaient des accusateurs ; il fallait souvent choisir entre ceux qui se présentaient, jet Cicéron n'obtint la faveur d'accuser Verres, qu'après l'avoir disputée à Cœcilius Niger (1).
Il y avait chez les peuples germaniques des officiers auxquels ils donnaient le nom de SchuUeti (2) , ce qui signifiait , en langage teuton , exacteurs de dettes» Après l'invasion, ils les appelèrent, en Uiin ^ procuratores , ac tores.
Chaque maison royale eut son procureur ou actionneur. Il revendiquait les sujets domaniaux ; c'était à lui que l'on s'adressait pour réclamer les serfs des particuliers , qui s'étaient réfugiés dans les terres du roi ; il faisait payer les revenus et les impôts. Lorsque le prince devait passer dans son district , le procureur ordonnait les préparatifs de réception ; il exigeait les corvées et les provisions nécessaires pour le transport et la subsistance de la cour (3).
La loi n'avait pas d'autres organes et d'au* très défenseurs , dans les tribunaux . que les juges eux-mêmes. Les comtes se portaient parties contre ceux qui appelaient de leurs sentences , et ils les faisaient suivre à la cour du roi par un député du plaid, pour répondre aux griefs, ou pour étouffer les cris des plaignants (4). Mais comme le prince avait droit à une bonne partie des amendes et des con* fiscations, il entretenait aussi des agents chargés de veiller à cette branche importante de son revenu. Ces agents , à l'instar des ratio^ notes de Rome, prirent l'habitude de se con* ttituer juges dans les causes où il échéait compositio.n au profit du roi. Tout cela s'introduisit naturellement dans le régime féodal, dès que l'hérédité des bénéfices en eut fait autant de souverainetés
On dira , peut-être , que ce sont bien là les premiers signes de la naissance du ministère
(1) Si piures existant gui reum in publklsjudieUs aceusare votunt,Judex eligere débet eum qui aeeuset, causa scHicet cognitâ, estimatis acousatorum personis , vei de dignitate , vet de eo quod interest, vet œtate, vet mariàus, vetatiâjusld de causé. L. \Q^ fr.de accusât, Yoyei le Dietioiui. de Proit deRoyer, t. S, p. S08 et 909.
public, puisque, de nos jours, il est eneorele défenseur du domaine et des droits de la couronne.
Je répondrai qu'il ne faut pas prendre des analogies pour des origines; car, avec uo pareil procédé. Userait trop facile de faire jaillir partout des sources historiques.
Le ministère public est aujourd'hui ce qu'A fut, aussitôt qu'on vit surgir, au sein du parlement, cet ordre régulier de justice, sans lequel les royaumes ne peuvent avoir durée ne fermeté aucune^ comme a dit Charles Vn.
Il veille aux intérêts de la société tout entière; il est le défenseur du domaine royal , et celai de toutes les propriétés, parce qu'on ne peet ni appauvrir le peuple sans appauyrirletrôoe, ni blesser une seule propriété sans blesser do même coup toutes les autres. Souvent on la entendu conclure lui-même au rejet des a^ tions formées sous le nom du roi, et combattre les prétentions des fiscaux qui auraient voûta tout réduire en régates. Je demande d'où procéderait une affinité entre cette belle magistrature, et les antiques défenseurs du fiac, ces part-prenants du fredum^ ces agents ombrageux et avides, pour qui défendre c'était attaquer, et conserver c'était envahir?
Il y avait, dans les lois franques, des tarife de compositions pécuniaires pour la réparation des crimes; I9 poursuite en était toute civile; chaque particulier pouvait l'iotentcr. Là , il n'était pas besoin de ministère public, et l'exercice en eût été trop périlleux , quand toutes les querelles judiciaires se vidèrent en champ clos : car , suivant Fexpressioi de M. de Montesquieu , qui aurait voulu le ftire le champion de tous contre tous?
On trouve dans le Répertoire de jarisprttdence, au mot Ministère public, un article attribué à M. Garât, qui fait cependant partie de la collection des œuvres de M. Lacretelie
(2) Sc/iultetus, schutetus vet schutdais : apvd Tlieutones, schould'.heel , scboud-heyd , vet iclraldeys : noxœ debilivœ exacior, gui pœnas irrogal et mutcias exposcit ab Us gui detiguerumt, IHicange, v" Sculdais.
(3) Hiocmar, Bpist., tit. f 4, cap. M.
(4) Voyez ci-deitua, p. 198.