‹ Théorie de la procédure civileChapitre 84 sur 196 · CHAPITRE XVUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVUI

aîné, fmprmiëe en 1807. L'auteur a emprunté au livre des Origines de V ancien gouvernement de la France ^ de V Allemagne et de Fttalie, une analyse des fonctions que les Salons exerçaient chez les Yisigoths : u Nous aTODScru, dit-il^ devoir rapporter ce morceau en entier ; il est précieux pour expliquer Forigioe si obscure et si ignorée du ministère public. »

Je ne copierai point à mon tour ; ce serait trop long et as$e2 inutile. Le Répertoire est entre les mains de tout le monde. Je citerai seulement de cette compilation les traits prin* cipaux que Ton a érigés en preuves , et je prierai qu*on me permette d*y entremêler quelques observations.

Voici le début : u C'est à l'époque de Char- « lemagne qu'on voit le défenseur du fisc de- « venir un magistrat conservateur des lois, et « protecteur des opprimés. Chaque canton « avait un comte qui tenait un tribunal de jus^ •t tice; dans chacun de ces tribunaux il y avait « DU officier appelé •St^toM. Les lois française^ « ne nous expliquent pas quelles étaient ses « fonctions , mais les formules de Cassiodore « nous les présentent dans un grand détail, n

Première observation : la constitution des Visigolhs n'était pas la même que celle des Francs , et Cassiodore ne connaissait pas les lois particulières à ces derniers , car il n'en a pas dit un mot ; il n'a parlé que de l'état politique des Gaulois, sujets des Goths et des Visigoths du midi de la France.

Si les fonctions des saYons eussent été d'une anssi haute importance dans l'administration de la justice des Francs, pourquoi donc Charlemagne et ses successeurs n'en auraient-ils fînt aucune mention , dans les détails souvent minutieux de leurs capituiaires , touchant TofRce des comtes, des viguiers, des centeniers, des rachimbourgs^ des scabins, etc. ? Au vrai, les salons n'étaient, chci les Francs, que des

officiers chargés de donner les ajournements» d'amener les récalcitrants devant les juges, et de procéder à l'exécution des sentences. Ils s'appelaient salons, à cause de Xd^saie^sagum) dont ils étaient revêtus; comme, de notre^ temps, on a appelé hoquetons les archers et les gardes qui portaient la soubre veste à laquelle ce nom avait été donné (1). Cela va infiniment mieux à Torigine des huissiers ou sergents, servientes (2),qu'à celle du ministère public.

Ce qui a pu tromper l'auteur de l'article du Répertoire sur Timportance des salons, c'est que lesVisigoths reconnaissaient deux espèces de salons : les saYons ordinaires , et les salons royaux. Ces derniers étaient destinés à porter les ordres du souverain sur tous les points de l'empire; ils concouraient quelquefois à leur exécution (3). On conçoit qu'ils devaient être beaucoup plus relevés que les autres.

Je vais tâcher de le démontrer , et , pour cela, je reprends la citation du Répertoire.

« Le saïon devait se rendre partie contre «( les violateurs des lois ; il contraignait ceux «c qu'unesommationjuridiquen'amenaitpoint <( devant le juge; il usait d'adresse pour les « y forcer. 11 ne devait point craindre de se « rendre odieux, pourvu qu'il devint redou- « table aux méchants. Il était l'exécuteur àe$ <t sentences rendues par le juge auprès duu quel il occupait ; dans leur exécution il ne « devait pas s'écarter de Tintention du juge.n

Ceci est extrait du litre 5, liv. 12, des Tariarum de Cassiodore. C'est une espèce de circulaire adressée aux salons détachés auprès des chanceliers : universis saionibusqui sunt cancellariisdeputati; elle a, comme les lois visigothesen général, et suivant Texpression de Montesquieu, une physionomie de puérilité et de gaucherie (4) ; elle est pleine de rhétorique et vide de sens , frivole dans le fond et gigantesque dans le style. On y trouve

(1) Saionet vel st^onet, à êah vel saffo, ipsontm veste propriâ nuncupari videntur. Qttomodo boqyetoni appeiiari videntur U gui veste eiusdem nominis uiuntur. Voy. Ducange , vo SaiO' nés.

(9) n y a «n qui croient que sergent est un abrégé 4e serre gens. Celte éiymologie rappelle an peu cer-

tain éradit espagnol, qui voulait que le nom de Sénèque fût dérivé de se necans,

(3) Saiones apud Gothos et Fisigothos dieU ùpparitores, régit videlicet et magistratus ministri, qui ad eorum jussa exequenda semper prœsto erant. Ducange, v* Saiones.

(4) Esprit des Lois, liv. 38, chap. 1.

INTRODUCTION

par exemple , cette prétentieuse sentence , à propos de la charge des saïons : Mgris non una causa salutis est : aller cibis reficiluVy aller per abstinentiœ bénéficia tenuatur; hic iavacra mollia , ille ferrum qucerit ad vulnera , et varium pascit remedium diversa qualilas pa^sionum.

Je reviens au point de ma discussion : on dit que les salons devaient se porter par lies contre les violateurs des lois. Il y aurait bien là quelque chose du ministère public ; mais je n*ai rien vu, enlisant le texte, qui puisse autoriser une pareille supposition. Serait-ce dans ces mots : ut contra nullum alium erigarisy nisi qui legibus parère despexerit? Évidemment, ils n'ont trait qu'à Texercice des contraintes, car il faut lire exigatisan lieu d'erigaris (1). Et puis, aurait-on recommandé à des officiers revêtus du plus noble caractère , chargés de la belle mission de maintenir tous les droits et de veiller à tous les intérêts, de se faire plutôt baYr qu'aimer : Timeri te ampliûs volumus quant probari?

Les salons , députés çà et là , n'avaient point de résidence fixe , et point de fonctions arrêtées ; ils revenaient à la cour du prince, après avoir vaqué au fait de leur course ; et ils recevaient la promesse d'un nouvel emploi, si l'on était content de leur dévotion (2). Nosautem gratanter accipimus cum laude venienteniy et otio vacare non sinimus quem probabiliter egisse sentimus.

Je poursuis :

«( Le salon faisait rentrer dans leurs biens «( ceux qui en avaient été dépouillés injuste- « ment. »

On croirait peut-être que c'étiit là une des attributions générales de l'office du salon ; point du tout. La phrase citée se rapporte au titre 20 du liv. 5 des Formules; ce titre contient un ordre particulier adressé à Grimoda, saYon , pour se rendre auprès de Faustus , préfet du prétoire , et le menacer de toute la colère de Théodoric , s'il ne restituait pas les domaines qu'il avait enlevés à un nommé Cas-

torius. Il était également enjoint au «Aon d charger de fers et d'amener aux pieds du n ceux qui se seraient prêtés à des actes fraodn leux , dans les vues de favoriser l'usurpatioi et la désobéissance de Faustus.

«c Le saïon contraignait les débiteurs ; » rendre à ceux qui les avaient cautioimés «( l'argent que ceux-ci avaient payé â lem <i décharge. » Liv. 2, tit. 13.

. Gela signifie-t-il que le salon était un jog( qui contraignait en jugeant , ou un huissier qui contraignait en exécutant? Cest cequH faut éclaircir. Il s'agissait d'un débiteur àt deniers royaux , pour lequel un certain V^ nantius avait répondu : or ce Venantius, homme très-mal noté, nolus sobmmoé querelis assiduiSy avait eu recours à une foule de moyens illicites pour se dispenser de remplir son engagement, et le recc?eur public se trouvait exposé à perdre la somme.

Sur la requête présentée par ce recereur, le prince donna ordre à un salon d'assigner directement Yenantius : Inpresentinegoiio decemimus conveniri, ut legaliler comctus, ea quœ promisisse suggeritUTym aliquà morà tergiversationis adimpkat.

Voilà encore un mandement isolé , un fisK individuel que l'auteur a présenté comme l'article d'une loi générale sur la coopéteoce des salons.

Tout ce que l'on pourrait extraire des formules du chancelier de Théodoric, toucbaol les salons, rentre dans cet ordre de ciwies.

Ils n'étaient mis en action qu'en vertu commissions particulières qui leur ébieol adressées, et ces commissions étaient sonreni étrangères à l'ordre de la justice ; ils étaieni des messagers, des agents pour la manutention politique et domestique, plutôt que pour la manutention civile.

Par exemple, on envoyait un satoopow marquer les lieux où devaient s'étaWir »

Romains ( liv. 4, tit. 32 ). On les chargeait de conduire dans les ports les matelots kve$ pour l'équipement des flottes (liv. 3, tit 19). On leur faisait parcourir les fbrèls, pourchoi-

(1) NoUe Gutielmi Fovnerii in variarum formularum libro Cassiodorl

(2) C'éUitleur titre d^honncur: devoàonemtita» deputamus.

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