‹ Théorie de la procédure civileChapitre 85 sur 196 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

sir et fuire abattre les arbres propres à la eoostructioD (liv. tt, tit. 90 ). Od les dépècbait sur le passage des troupes , pour Teiller â Tordre de la marche et à la distribution des Tirres ( liv. 5, tit. 10 ). On leur faisait foire des tournées pour visiter les maisons de poste, et pour réprimer les prétentions illégitimes de eeui qui y sans y avoir droit, exigeaient des cheranx ou des voitures au compte de l'État (IJT.S, tit. 5).

Certes, voilà une mine très-féconde pour les amateurs d*origines, qui se plaisent à «dmirer la physionomie antique du génie dans la fieille enfance des siècles barbares. Je m'étonne qu'ils n'aient pas encore découvert sous la casaque diaprée d'un saïon visigoth , nonseulement le type de nos procureurs du roi, maisencore celui de nos intendants militaires, de nos agents forestiers, de nos commissaires de marine , de nos inspecteurs des postes, etc., etc. (1).

J'ai dit qu'il y avait deux espèces de satons : les Nflloos ordinaires, et les salons royaux. En eflFèt, je trouve dans le tit. 25 du liv. 3 de la loi des Yisigoths , une disposition par laquelle il était défendu aux salons qui marchaient pour les particuliers , d'exiger un salaire au-dessus de la taxe : quia cognorimts quod saïones qui pro cousis alienis tadunl, majores pro labore suo mercedes quàmmerentur accipiunt. Le salon infidèle, qui négligeait d'exécuter la sentence du juge, était passible de dommages-intérêts envers la partie lésée; il s'exposait même, dans certains cas, à être battu de verges : quod si ea quœ jvdex ordinare decretit, sato caliidus implere negleserit, res de quâ agiiur, si vnciam auri, vel infrà, valere consistent^ illi oui res débita est, idem sato de suo

aurisolidum reddai.,. idem veré, sisupet duas unciasy usque ad liberam aun\ eadem res valere probatur, X flagella suscipiai ; ac sic, crescente auri numéro, crescat et pœna flagelli.

Il faut croire que les salons français dont il est parlé une seoïe fois dans les ordonnances de Charlemagne^ à propos des pillages que les comtes faisaient exercer sur les Espagnols réfugiés (2), n'étaient que des sergents, comme ceux de la loi visigothe que je viens de rapporter. Toutefois il y avait aussi, parmi nos sergents, des degrés de supériorité ; car, suivant l'ancienne coutume de Normandie, au titre des semonces ou ajournements, les barons étaient semonces par le bailli, ou par le vicomte , ou par le maître sergent, en présence de quatre chevaliers, au moins, qui devaient porter témoignage de la semonce.

C'est assez parler des salons.

Il n'y avait pas encore de ministère public au temps de saint Louis. Voyez les Établissements de ce prince, et les Coutumes de Beauvoisis par Beaiimanoir (3).

Cependant les juges fiscaux, dont j'ai foit mention au commencement de ce chapitre, étaient redescendus à leur véritable rang d'administrateurs et de receveurs. On avait donné aux baillis et aux sénéchaux la garde des droits du roi. Lorsqu'il y avait lieu de défendre ces droits en justice, ils nommaient une personne suffisante pour ce faire, laquelle, avant de plaider, était obligée, comme tous les avocats, de jurer qu'elle ne procédait point par esprit de chicane et de vexation.

Philippe le Long ordonna, en 1518, « qu'il y aurait au parlement une ^ti^onnepouravoir cure de faire avancier et délivrer les causes

(1) Remarquez que Pan leur du Ii?re des Origines, d'après lequel on a copié ces documents extraits de Casiiodore, coocernaot les fooctioos des salons, ne >«< a point placés dans fon chapitre du Ministère PubOc, mais dans celui ayant pour titre : Des juges ou procureurs fiscaux,

M. Pailliet a également emprunté ces documents Poarion Dictionnaire universel de Droit français, 'I n>n a point fait usage aux mots Administration ^ la Justice, W les a adaptés au bel article de VJn-

BOnCERHl. — TOME f.

cienne administration française du dictionnaire de Prost de Roycr.

(2) Dicunt etiam quod aliquas villas quod ipsi (Hispant) iaboraverunt, laboratas illis abstractas habealis , et beborianas illis superponatis , et saïones quiperforcia super eos exactant, Baluze, Prœcept. pro Hispanis qui in regnum Francorum confugerant. Tome 1, p. 499.

(5) Esprit des LoU, Ut. 28, chap. 36.

INTRODUCTION

le roî\ et qu'elle serait de son conseil avec ses avocats ; item y qu'en la chambre des enquêtes y aurait une autre personne , ayant cure de faire cherchier et délivrer les enquêtes qui toucheraient le roi, » Je sais qu'on pourrait citer des ordonnances antérieures , et notamment celles du 15 mars 1302 , qui contenaient des dispositions à peu près semblables ; mais elles n'avaient point été exécutées , eu elles l'avaient été mal , difficilement et par intermittences : car on a vu rarement, surtout à cette époque, les abus qu'un pouvoir avide avait rivés dans la rouille des vieilles traditions, céder aux premiers coups de la réforme. Les nouvelles idées sur l'administration de la justice restèrent longtemps stériles sur un sol ingrat ; c'est ainsi que la direction de l'aimant vers le nord fut connue plus d'un siècle avant que l'on songeât à faire usage de la boussole. Nous sommes toujours plus ou moins formés par les circonstances dans lesquelles nous vivons, a dit M. Portails (1); cette grande vérité est écrite à chaque page de l'histoire de tous les âges.

L'établissement du ministère public ne date que des jours où l'administration de la justice, prenant un cours plus réglé , se détacha de la puissance féodale; où la magistrature sédentaire commença de former un ordre dans l'État, fit passer le patronage des hommes d'armes aux gens de loi, et opposa les mœurs graves et studieuses des parlementaires à la pétulante ignorance des preux. Les procureurs du roi servirent merveilleusement à diriger cette régularité naissante, à maintenir l'influence de la couronne dans les tribunaux ^ à défendre ses droits contre les prétentions des grands vassaux, et contre les tentatives du pouvoir ultramontaia. La diversité des coutumes, l'adoption du droit romain dans quelques provinces, toutes ces législations avaient besoin d'un organe qui expliquât les limites de leur empire respectif et les difficultés de leur application , qui présentât aux juges des considérations sur les questions qui leur

(1) De l'usage et de l'abus de l'esprit philoso- V pMçue, chap. 3.

(2) M. Parlallf, Éloge de M, l'avocat général Séguier.

étaient soumises , et sur les rapports qu'elles pouvaient avoir avec le bon ordre et lutflité publique.

Le ministère public devint le protecteur des faibles et des opprimés , et l'accusateur légal des coupables.

te Ainsi naquit cette belle institution qui a préservé nos gouvernements modernes de cette foule de délateurs , deyenus les fléaux des familles et de l'État, sous les empereurs de l'ancienne Rome ; cette institution qui , sur tons les points d'un vaste empire , donne un organe à la loi, un régulateur à la jurisprudence , un appui consolant â la faiblesse , du accusateur redoutable au méchant , une sauvegarde à Jintérèt général contre les prétentions toujours renaissantes de l'intérêt particulier , enfin une sorte de représentant au corps entier de la société (â). )»

Ce qui distingue éminemment l'origine du ministère public , en France , de la vieillerie des rationales et des schulteti, c'est que pendant longtemps les causes du roi furent plaidées par des avocats du barreau. Il 7 avait des procureurs généraux et des procureurs du roi en titre, mais point d'office d'avocat du roi.

«( Avant la vénalité des charges, ^\i M. Boucher d'Argis , tous les avocats du roi , soit anx bailliages , soit au parlement , étaient choisis parmi les avocats des parties. On commettait un avocat pour le roi , à chaque cause où le roi avait intérêt. Dans la suite, cet emploi fut flxé et donné à titre d'office , mais ce n'était point à prix d'argent : ce fut la récompense Ja mérite jusqu'en 1575, qu'un avocat célètu'e acheta cet office , au milieu des réclamations de tout l'ordre des avocats (3). »

Je viens de mettre mon opinion à cêté de celles que l'on a déjà publiées sur l'origine du ministère public ; mais je n'ai point eu la ridicule prétention d'arriver à une vérité historique entièrement satisfaisante : c'est un trop rare bonheur, quand on n'a pour se guider que les textes douteux du moyen âge.

François 1" défendit à ses skYocats au par-

(5) Histoire abrégée de V ordre des Avocats, chap. 16. Voyez aussi le Dialogue des Avocats , par Loisel.

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