CHAPITRE XVIIl
temeni « de prendre aucune charge de judi* catore, ou pension d*autres personnes , et de plaider aucunes matières, soit civiles , spit crimioelles, autres que ses causes (1). »
Cependant Fordonnance de Moulins permit aux avocats du roi , des bailliages et autres justices royales y de postuler, consulter et écrire pour les parties , dans les affaires, où le roi n'aurait point d'intérêt. Cela fut encore toléré sous Fordonnance de Blois , mais par proTÎsion seulement , et jusqu'à ce qu'il leur tid été pourvu de gages suffisants. 11 en est demème aujourd'hui chez les Anglais : ils ont une ombre de ministère public dont les officiers se réduisent à trois : Vattomey général , ktoUicitor général y et Vattomey près la cour dû banc du roi , ou maître de l'office de la couronne. Vattomey général et le solh'citor général n'ont point de gages fixes ; rien ne s'oppose à ce qu'ils soient employés pour des particuliers , dans les causes où le gouvernement n'est pas intéressé.
Le Gode de procédure civile dit formellement que les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, fnéme à titre de consultation y ni les juges, ni les officiers d u ministère public, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions. Néanmoins il leur est permis de plaider , devant tous les tribunauxy leurs causes personnelles, celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe y et celles de leurs pupilles (2). lia défense devient alors un devoir qui s'accorde trèsbien avec l'indépendance de la magistrature.
Lorsque le ministère public eut acquis cette constitution fixe et régulière qui a jeté un si grand éclat , ses officiers retinrent pour eux la dénomination de gens du roi, que l'on donnait auparavant à tous les officiers de judica- ^ure et de finance. Philippe de Valois appelait les trésoriers de ses troupes gentes nostrœ (5), et Charles Vf, dans des lettres de 1394, qualifiait de gens du roi les juges de Provins.
Le procureur général avait la plume,
comme on disait alors , et les avocats généraux avaient la parole.
Les événements des derniers siècles nous ont appris jusqu'à quel point le pouvoir judiciaire avaK étendu son influence sur l'administration de l'État. Émule de la puissance législative , il révisait , modifiait , ou rejetait les édits; rival du pouvoir administratif, il contrôlait ses opérations, arrêtait ses mouve* ments et jugeait ses agents. Ce n'est pas ici le lieu d'e}(aminer si cette fière attitude de la magistrature ne fut qu'un ambitieux esprit de domination , et si la hauteur de ses prétentioqs a été justifiée par une suffisante compensation d'avantages réels ; je rapporte ce qui était , pour donner une idée de l'imposant ministère de la partie publique dant* ces temps-là.
Tout le monde sait la part que prit le parlement aux affaires de la Fronde. Au milieu d'une séance orageuse on manda les gens du roi. L'avocat général Talon vint : il improvisa la plus belle harangue sur le désordre des afl^ires publiques ^ et fit succéder un calme religieux au dévergondage des jeunes conseillers, u Je n'ai jamais rien oui ni lu déplus éloquent , dit le cardinal de Retz lui-même ; il accompagna ses paroles de tout ce qui leur put donner de la force : il invoqua les mânes d'Henri le Grand ; il recommanda la Franc<^ à saint Louis , un genou en terre. Vous vous imaginez peut-être que vous auriez ri à ce spectacle, mais vous en eussiez été ému comme toute la compagnie , qui s'en émut si fortement, que j'en vis les clameurs des enquêtes commencer à s'affaiblir (4). »
Le nouvel ordre de choses, que la révolution a fait naître , était incompatible avec l'intervention des tribunaux dans les affaires pu^ bliques. Il a fait rentrer l'autorité judiciaire dans ses limites naturelles , et ces limites ont dû circonscrire en même temps l'exercice du ministère public.
Autrefois les procureurs et les avocats généraux étaient propriétaires de leurs charges. Il est vrai que leurs provisions contenaient la
(1) OrdooD. d'octobre 1535.
(2) Art. 86.
(3) Ordonn. du mois de juin 1338.
(4) Mémoires du cardinalde /{e/x,liv.3,ao 1651
INTRODUCTiœi.
clause : pour ea:ercer tant qu'il nous plaira; mais il n'y a?ait point eu d'exemple de révocalion.
En 1790, on fit des juges temporaires et des commissaires du roi inamovibles ; ce fut un contre-sens .Toutefois, il y a encore aujourd'hui des publicistes qui réclament l'inamovibilité en faveur du ministère public , pour assurer son indépendance. L'exercice du ministère public est un mandat; il ne peut y avoir de mandat irrévocable ; ce serait une aliénation des droits du mandant. L'indépendance d'un officier du ministère public consiste , non à censurer l'autorité qui l'a commis, mais à se démettre de son mandat , lorsque la voix de sa conscience , ou les embarras de sa position, ne lui permettent plus de le conserver.
J'ai déjà parlé de la composition du ministère public dans les cours et les tribunaux.
Au criminel , le ministère public agit par voie d'action. Au civil , et c'est sous cet aspect seulement que je dois le considérer ici, il n'agit que par voie de réquisition , excepté dans les cas spécifiés par la loi (1). Il serait trop long de rappeler tous ces cas ; on en trouvera des exemples dans les articles 184, 190 et 191 du Code civil , pour certaines nullités de mariages , et dans l'article 491 , pour Tinterdiction d'un furieux que sa famille abandonne à lui-même , ou d'une personne en démence qui n'a pas de famille.
L'article 14 de la loi du 8 novembre 1814, relative à la liste civile et à la dotation de la couronne, portait : «Les biens de la couronne sont régis par le ministre de la maison du roi, ou, sous ses ordres, par un intendant. Le ministre, ou l'intendant par lui commis, exerce les actions judiciaires du roi ; et c'est contre lui que toutes les actions à la charge du roi sont dirigées , et les jugements prononcés. Néanmoins , conformément au Code de procédure civile , les assignations lui sont données en la personne des procureurs du roi et des procureurs généraux , lesquels sont tenus de plaider et de défendre les
causes du roi, soit dans les tribtinauiL, soit dans les cours. »
Ces règles ont été remplacées par l'article â6 de la loi du 7 mars 1832 , ainsi qu'il suit :
u Les actions concernant la dotation de la couronne seront dirigées par et contre l'administration de cette dotation.
u Les actions intéressant le domaine privé seront dirigées par et contre l'administratioD de ce domaine.
(c Les unes et les autres seront d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 09 du Code de procédure civile (â).
<c Les articles 48 et 49 du décret du 6 Juillet 1810 contiennent des dispositiotis qu'il est nécessaire de faire connaître.
u Dans les causes importantes et ardues , les avocats généraux communiquent au procureur général les conclusions qu'ils se proposent de donner : ils font aussi cette cosimunication dans toutes les affaires dont le procureur'général veut prendre connaissaoce.
« Si le procureur général et l'avocat géoérai ne sont pas d'accord , l'affaire est rapportée par l'avocat général à l'assemblée générale do parquet , et les conclusions sont prises à Taodience , conformément à ce qui a été arrêté à la majorité des voix.
(( £n cas de partage , l'avis du procureor général prévaut. Le procureur général peut aussi, lorsque son avis n'a pas prévalu ao parquet, porter lui-même la parole à l'audience , et conclure d'après son opinion personnelle. »
Le ministère public veille au maiDtie& de l'ordre dans tous les tribunaux ; il survei&e les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels du ressort (3).
Les membres du parquet et les membres des tribunaux sont placés dans une indépendance mutuelle. Les juges ne [sont point liés par les réquisitoires ou par les conclusions du ministère public, mais ils n'exercent à son égard aucun droit de surveillance et de disci-
(1) Lois du 24 août 1790, tit. 6, art. 2, et du iO avril 1810, art. 46.
(2) V. ci-après, cb.2, Des c^ounîemenis,êti,G9, $ 4.
(3) Loi du 20 avril 1810, art. 45, 46 et 47.