CHAPITRE XVIU
plioe; seulement ils iostniisent Tautorité supérieure, toutes les fois que les officiers du miBistère public s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité (1).
Le procureur général rappelle à leurs obligations ceux des officiers du ministère public. de son ressort dont la conduite est répréheniîble(3).
(1) Ui du 20 avril 1810, art. 61.
(îj Ibid., art. 60.
(3) Sénaïuf-consulte du 16 pluviôse an x, art. 84.
(ff) Les officiers du ministère public sont nommés (tréroeables parle roi.(Con6titutiOD belge, art. 101.)
n avait été proposé au congrès de les nommer à fie, comme sous Tancien régime et sous la loi k 1790, mais la proposition a été rejetée. (Voir
Les procureurs généraux des cours royales sont eux-mêmes soumis à la surveillance du procureur général près la cour de cassation (4).
Je réserve les explications de détail pour les titres du Code de procédure auxquels se rattache l'intervention du ministère public : c'est dire que j'aurai souvent l'occasion d'y revenir (a),
Dalloz, t. SI , p. 414. — Camot , Discipline judiciaire , p. 39-50. — Carré , Lois d'org. et de comp,j t. 1, p. 354 et suiv.— Merlin, Ji^p., v» Ministère public. — Meyer, Institutions judiciaires,— Henrion de Pansey,!)^ l* autorité judiciaire, ch. 14 et 15. — Fred. Schenck , Traité sur le ministère public, — Ortolan et Ledeau, Le ministère public en France.
INTRODUCTION