‹ Théorie de la procédure civileChapitre 88 sur 196 · DES OFFICIERS MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

DES OFFICIERS MINISTÉRIELS

Un officier ministériel est celui qui est nommé par le roi, pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties. Tels sont les avoués , les greffiers , les notaires , les cornmisfaires-priseurs et les huissiers.

En général, les officiers ministériels répondent des dommages résultants des fautes qu'ils commettent dans Texercicedeleur profession.

Ils sont soumis à un cautionnement affecté , par premier privilège, à la garantie des condamnations prononcées contre eux, pour faits de charge (1). Ils peuvent même, suivant la gravité des cas , être suspendus ou destitués de leurs fonctions..

Un officier ministériel, non destitue, a la faculté de traiter de sa charge et de présenter un successeur à l'agrément du roi. Cette faveur s'étend à ses héritiers et ayants-cause (S).

Les avoués représentent les parties devant les tribunaux ; ils ont le droit exclusif de pos-

(1) Loi <du 35 nivôse an ziii, art. 1. — Arrêté du 25 avril 1814. (Pasinomie, 1. 1 , p. 9.)

(2) Loi française du 28 avril 1816, art. 91.— Cette faculté n^existe pas en Belgique.

(3) Loi du 27 ventôse an viii, art. 93 et 94.

(4) M. A Cbauveau , rédacteur du Journal des Avoués y avait consulté sur ce point M. le garde des sceaux. La réponse suivante lui a été transmise, le 20 décembre 1827, par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Paris.

u Sa Grandeur Mgr le garde des sceaux de France

luler et de conclure pour elles (3), c'csl-à-dire de rédiger tous les actes, et de remplir toute les formalités prescrites par les r^les de la procédure pour préparer les voies de la justice.

11 y a près de chaque tribunal civil d'arroodissement, et près de chaque cour royale, un certain nombre d'avoués, h\é par le gouvernement : on les appelait autrefois procureurs.

Nul ne peut être appelé aux fonctions d'avoué s'il n'est âgé de âîS ans; s'il n'a suivi le cours de procédure et celui de première année sur le Code civil , dans une faculté de droit ; s'il n'a subi un examen devant les professeurs et obtenu un certificat de capacité. II doit justifier , en outre , de cinq années entières de cléricature chez un avoué. Cependant il parait que les bureaux du ministèrede la justice n'exigent que trois années , lorsque le candidat est licencié en droit (4).

me cbarge de vous faire connaître , en réponse à la demande que vous lui avez faite , que nal ne peut être nommé aux fonctions d^avoué, s*il nejustiftede cinq années entières de cléricature chez un avoué ; mais que cependant il suffit de (rois ans , si le can* didat est licencié ou docteur, n On peut voir,' sor cette question, Carré, Lois d'org. etdecomp.f t. 9, p. 46.

Je saisis avec empressement cette occasion de recommander le Journal des Avoués à ceaz qui étudient et à ceux qui pratiquent la procédure.

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