DES OFFICIERS MINISTÉRIELS
Un officier ministériel est celui qui est nommé par le roi, pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties. Tels sont les avoués , les greffiers , les notaires , les cornmisfaires-priseurs et les huissiers.
En général, les officiers ministériels répondent des dommages résultants des fautes qu'ils commettent dans Texercicedeleur profession.
Ils sont soumis à un cautionnement affecté , par premier privilège, à la garantie des condamnations prononcées contre eux, pour faits de charge (1). Ils peuvent même, suivant la gravité des cas , être suspendus ou destitués de leurs fonctions..
Un officier ministériel, non destitue, a la faculté de traiter de sa charge et de présenter un successeur à l'agrément du roi. Cette faveur s'étend à ses héritiers et ayants-cause (S).
Les avoués représentent les parties devant les tribunaux ; ils ont le droit exclusif de pos-
(1) Loi <du 35 nivôse an ziii, art. 1. — Arrêté du 25 avril 1814. (Pasinomie, 1. 1 , p. 9.)
(2) Loi française du 28 avril 1816, art. 91.— Cette faculté n^existe pas en Belgique.
(3) Loi du 27 ventôse an viii, art. 93 et 94.
(4) M. A Cbauveau , rédacteur du Journal des Avoués y avait consulté sur ce point M. le garde des sceaux. La réponse suivante lui a été transmise, le 20 décembre 1827, par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Paris.
u Sa Grandeur Mgr le garde des sceaux de France
luler et de conclure pour elles (3), c'csl-à-dire de rédiger tous les actes, et de remplir toute les formalités prescrites par les r^les de la procédure pour préparer les voies de la justice.
11 y a près de chaque tribunal civil d'arroodissement, et près de chaque cour royale, un certain nombre d'avoués, h\é par le gouvernement : on les appelait autrefois procureurs.
Nul ne peut être appelé aux fonctions d'avoué s'il n'est âgé de âîS ans; s'il n'a suivi le cours de procédure et celui de première année sur le Code civil , dans une faculté de droit ; s'il n'a subi un examen devant les professeurs et obtenu un certificat de capacité. II doit justifier , en outre , de cinq années entières de cléricature chez un avoué. Cependant il parait que les bureaux du ministèrede la justice n'exigent que trois années , lorsque le candidat est licencié en droit (4).
me cbarge de vous faire connaître , en réponse à la demande que vous lui avez faite , que nal ne peut être nommé aux fonctions d^avoué, s*il nejustiftede cinq années entières de cléricature chez un avoué ; mais que cependant il suffit de (rois ans , si le can* didat est licencié ou docteur, n On peut voir,' sor cette question, Carré, Lois d'org. etdecomp.f t. 9, p. 46.
Je saisis avec empressement cette occasion de recommander le Journal des Avoués à ceaz qui étudient et à ceux qui pratiquent la procédure.