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CHAPITRE XIX

Comme dans rancienne législation romaine les actions du droit formulaire étaient légitimes , legis actioneSf id est Ugitimœ aciianes (1), il n'était pas permis d'agir en justice au nom d'un autre : nemo aliéna nomine lege àgere potest (i), car on ne pouvait acquérir par celui que l'on n'avait pas en sa puissance (3),

11 y avait cependant quelques exceptions puis^ dans la nature des choses, et dans des considérations d'intérêt public.

Ainsi, le peuple, les villes, les communautés, tous ces êtres moraux qui ne peuvent comparaître en personne, étaient représentés par un agent ou syndic : Actor sive syndicusj per queMy tanquàm in republicây quod communiier agi fierique opporteaty agatuTy fiai (4).

Les pupilles étaient défendus par leurs tuteurs.

La loi hostilia permit aussi de poursuivre l'action /wr A* y au nom de ceux qui se trouvaient chez les ennemis , au nom des absents poar les affaires de la république, et au nom des personnes en tutelle (1).

Mais on reconnut bientôt les inconvénients de la règle et l'insuffisance des exceptions. L'âge, la maladie, les voyages, une foule d'autres motif» pouvaient empêcher un homme de se présenter lui-même devant les juges, et le meilleur droit, faute d'être soutenu, se perdrait dans les rigueurs d'une gêne absurde; il fut donc permis de se faire représenter par des procureurs (6). Toutefois, comme \\ fallait sauver le vieux principe , à

l'aide de ces fictions que les Romains aimaient tant , on imagina de considérer le procureur comme propriétaire et maître du procès qu'il se chargeait de poursuivre ou de défendre (7). Le jugement se prononçait contre lui ; il pouvait interjeter appel , et même constituer, à cet effet , un autre procureur, comme si c'eût été sa propre affaire (8).

Les procureurs étaient tenus de toutes les obligations du mandataire , et leurs fonctions expiraient avec le procès : ils ne furent jamais admis dans les affaires criminelles (9), ni pour les actes de la juridiction volontaire , tels que l'adoption, l'émancipation, etc.

Au surplus , l'usage des procureurs , à Rome, n'était point imposé comme une obligation ; il fut seulement accordé comme une faveur, que les parties étaient libres de ne point accepter, si elles voulaient agir en personne (10).

C'est un trait assez remarquable , dans les premières mœurs judiciaires des peuples , que ce système prohibitif qui , presque partout , privait les parties de la faculté de se faire représenter devant les juges.

La loi d'Athènes avait, sur ce point, la même disposition que l'ancien droit de Rome : Apud Athenienses, dit Quintilien, aliéna nomine causant dicere non licehat.

En France, chacun devait aussi comparaître de sa personne. Si l'une des parties était malade , si elle était hors d'état de parler, le président du plaid , ou l'un des juges , rendait compte de l'affaire ; ou bien , dans le cas d'une véritable nécessité , il donnait un

V. Chaoveaa rapproche et compare avec beaucoup àt loiD les arrêts , pour tirer de leur conformité ou de leur oppoéItioD les observatioos les plus Judicieuses; il indique les auteurs que Ton peut consulter torchaque question; il y joint des formules à Pusagc des officiers ministériels, et réunit ainsi tout ce qui P«at \ la fols éclairer la science et diriger la pratique.

(1) L. 2, $6, «F. de Origjuris,

if) L. 123, n.deReg,juris.

(3) Institut., per guas personas cuigue acguiritur, S 5.

(4) Tit. ff, guod cujuscumgue universUads nO' nine , vel contra eam agatur.

(5) ibid.

(6) Sed guia hoc non minimam incommodiiO' tem habebaly guod aiieno nomine negue agere , negue exclpere actionem iicebat, cœperunt hommes per procuratores iitigare ; nam et morbus, oetasy et necessaria peregrinatio , itemgue aliœ muiiœ causœ,sœpe hominibut impedimentosunt guominùt rem tuam ipsi exegui possint. Instit., lib. 4, tit. 10 , de iU per guos agere possumus.

(7) L. S2 et 33 Cod. de procurât,

(8) Meminitte oportet guod procurator, Gte contetiaiâ, domfnus iUis e/ficUur, et ideoper procuratorem appetlare potest, L. 4,* S tilt., ff, de appeU, et relat,

(9) L. penult,, S 1, ^. de publicis JudlcHs,

(10) L. 1, S a, ff. de procurât.

INTRODUCTKMI.

défenseur aux ab9ent8,aux infirmes, aux idiots, aux TeuTes et aux orphelins : encore ne le pouvait- il faire qu'avec Fagrément des autres juges (1).

^ Les villes et les églises avaient des avoués qui les représentaient en justice.

£n Angleterre , avant Edouard I<^, on ne pouvait plaider par procureur qu'avec une permission expresse du roi. La faculté de se faire représenter devant les tribunaux n*est devenue un principe général que par le treizième statut de ce prince , chap. 10 (S).

Nos procureurs ou avoués s'appellent chez les Anglais attorneySy du vieux mot attoumé que les Normands leur avaient porté. On le trouve dans une ancienne charte concernant le patronage des églises en Normandie, et dans la coutume de Loudun , chap. 1 5, art. 58. Il y est employé pour désigner un solliciteur, commis ou député , chargé de poursuivre en justice les droits d'un autre.

Les Établissements de saint Louis disaient comment un homme malade, vieil ou infirme, ayant essofne de son corps ^ devait établir procureur pour lui, lorsqu'il était ajourné en justice. Il ne pouvait se faire représenter qiie par son fils atné ; et, s'il n'avait pas d'en* faut, c'était l'héritier présomptif de sa terre qui devait venir (3).

Nul n'était oui par procureur en demandeur (4); mais cette trop rigoureuse prohibition reçut des accommodements. Les demandeurs furent admis à se faire représenter, en prenant des lettres de chancellerie, qui se vendaient six sols parisis.

u II falloit, dit le chancelier de l'Hôpital (5), obtenir des lettres du prince que l'on appeloit lettres de grâce, pour plaider par procurateur, comme nous l'enseigne l'ancien style du parlement. Boutellier , en la Somme rurale , dit

(1) ut nemo in piacito pro alh rationare usum habeat,., sed vnusquisque pro sud cctusd, vel censUf vel dcbito raiionem reddat , nUi aOçtiis sit infirmvt,aul ratione nescius, proquibut mUsl vel priores qui in ipso piacito sunt, vel judex qui causant hujus rationis sciât, rationetur cum piacito,

F'el si nécessitas sit, talem personam largiatur ut raiionem qui omnibus probabiUs sit, et qui in ipsd benè noverit causd. Quod tamen omnino

précisément que aulcnng n'est reçu è plaider par procureur, sans lettres de gréce do roj notre sire, dont il doit foire apparoir par lettres-patentes , les quelles lettres ne duroicnt qu'un an, de manière que la charge de prociireur, ainsi constituée, expîroit toujours avee le parlement ; et s'il n'estoit vidé, il folloit renouveler cette procuration par le bénéfice do scel de la chancellerie, dont les secrétaires combinoient un grand gain, qui estoit on intérêt et charge pour les parties , pour raison de quoi elles se plaignoient.

u Pour y remédier, l'an 1528, par ordonnance de François I«% feurent toutes lettre» et procurations confirmées, et ordonné qu'efiei seroient continuées jusqu'à l'expresse révocation d'icelles. Il arrivoit aussi parfois que, pour d'autres causes , le roy accordoit cette grâce , tantôt aux grands seigneurs , qui estoient empêchez pour le service de la couronne , tantôt aux simples gentilshommes oa bourgeois, qui n'avoient pas la capacité pour déduire bien à point et soutenir leur foit, contre ung bien entendu et plus subtil qu'euh. »

Le nombre des procureurs fut d*abord excessif. C'est à ces premiers temps, où la feok des clercs, des scribes, des procureurs, inonda les portiques du palais, qu'il faut rapportera source d'une opinion qui a foit jeter tant de cris et rimer tant de poètes. Le commerce, les arts et l'industrie étaient à peine connus; la population était craintive et sédentaire; ngnorance était profonde; le servage avait corrompa les mœurs, et l'on vit une foule de gens, Aote de mieux, s'adonner au métier de poursuivre les causes devant les tribunaux. Plus le nombre des travailleurs était grand , moins Û y avait d'argent à gagner; « et cette sorte de gens, la plupart desquels n'avoient d'autre but que de faire multiplier, provigner et im-

flot secundùm convententiam pri&rum vel mitsorum qui prœsentes adsunU Cap, Caroli Magid, anno 802. Baluze, 1. 1, p. 365.

(3) Comoi. de Blakstone, lif. S, chap. 3.

(3) LIv. l,cbap. 102.

(4) Beaumanoir, chap. 4. L^aulenr do s^simI ^"^ tumier, qui vivait sous Charles YI, dit qu'au procureur du demandeur faut grâce,

(5) Traité de la Réformation de la Justice, 1. 1, p. 265.

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