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CHAPITRE XIX

DortalMerlesprocei, ne trouroit jamais maulraise caote, excepté quand ila a?oient une paa? re partie qui n'avoit pas moyen de fournir ara frais, ou qu'ils ardent épuiié leurs clients jusqu'aux mouelles(l). »

On prît soin , à plusieurs reprises , de réduire le nombre des procureurs ; dans la suite 00 les établit en titre d'office.

Les abus de confiance, lis brigfues, les exactions, cet art captieux de distiller la justice goaUeâ goutte, tout cela fut soutent signalé pir des édits , des arrêts de règlement et des œrcariales. Mieux eût talu ne pas consacrer par ees édita l'énormité des procédures et l'immensilé des ressorts ; mieux encore eût Talu compter et punir les coupables, que de généraliser le blâme et de faire gronder sur la tète de tous des foudr^ qui n'éclataient presque jamais. Chaque profession a son lot , a dit MoDtesqaieu ; mais ce lot n'est pas toujours réparti arec justice et discernement.

Les mœurs grares et austères des cours seoreraiDes arai ent corrigé, autour d'elles, et par un irrésistible ascendant , les antiques désordres du palais. La corruption et les honteuses manœurres s'étaient cachées dans les petits si^es; c*est là surtout que la comédie prenait ses rôles de fripons et ses figures grotesques.

11 y arait, à cette époque, une sorte de moquerie de convention , qui s'attachait à des noms, à des états, à des costumes. Elle ne réussirait plus de nos jours ; ses piqûres seraieot â peine senties, nous sommes derenus trop positifs. Mais le ridicule qui se tire du fond des choses fut presque toujours aussi neurtrier que le mépris : c'est encore de oème. Or, le fond des choses raut infiniment mienx aujourd'hui qu'autrefois ; on a comblé ces rieQIes ornières de procédure, où se traînait une routine aride et corrompue. Les aToués, sortis de nos écoles de droit, ont des sentiments plus élerés et plus généreux, parce qulls comprennent mieux l'utilité de leur profession, parce qu'ils possèdent une instruction pins franche et plus déreloppée. Il y a moins

(1) rBApUal , Traité de la RéformaUon de la Justice, U 1,p.955.

BOBCvnirB. — Ton I.

dirraie mêlée dans le bon grain. La poussière du greffe courrait jadis les plus criminelles prérarications; aujourd'hui la publicité, cette rigilante sentinelle, lirre les abus au contrôle de la morale et â l'action de la justice : ses mille roix éroquent la honte et réreillent les consciences endormies.

En Angleterre, les parties ne sont point obligées, comme en France, en Allemagne et en Espagne, d'aroir un attomey pour les matières ciriles; mais la nécessité 7 fait la loi. On se perdrait in^illiblement dans le dédale des procédures anglaises, si l'on ne se donnait pas un guide, et ce guide coûte fort cher.

« Quiconque n'a pas cinq ou six cents lirres sterling, ptonr s'amuser à plaider; n'est point en état de commencer un procès. Si sa fortune lui permet de recourir aux tribunaux, une équiroque peut lui faire perdre la cause la plus juste. Au yeux d'un légiste anglais, la modicité des salaires serait une note d'infomie (2). »

Les fonctions d'aroués sont incompatibles arec celles d'arocat.

Lesaroués sont chargés de l'instruction des procès.

La plaidoirie appartient exclusirement aux arocats, sauf les exceptions qui suirent :

La première a été établie pour les aroués qui ont obtenu le diplôme de licencié en droit, dans l'interralle de la loi du âS rentôse an xii, concernant les écoles de droit, à l'ordonnance dû 2 juillet 1812, portant règlement pour la plaidoirie.

La seconde a lieu lorsque le nombre des arocats n'est pas suffisant pour l'expéditioD des affaires.

Les aroués peurent aussi plaider, dans les causes où ils occupent, les incidents de procédure, et les demandes incidentes susceptibles d'être Jugées sommairement.

Tel est le dernier état de choses , relatire* ment à l'exercice de la plaidoirie : il a été fixé par une ordonnance du 27 férrier 1822.

Cependant les aroués des chefe-heux de

(S) BenUiam, Truth venu* Js/atrst, eU. Londres, isaa.

ns

INTRODUCTION

département ont prétendu que le droit de plaider les affaires sommaires (1), qui leur avait été accordé parle décretdu â juillet 1812, subsistait encore , nonobstant les termes de Tordonnance du 27 février 1822, que Ton a attaquée, sous prétexte d*inconsUtutionnalité. La question a d'abord été diversement jugée ; mais on a reconnu , en définitive , que cett ordonnance formait un règlement complet sur le privilège des avocats et sur les attributions des avopés , et qu'elle avait abrogé tout ce qu'elle n'avait pas formellement réservé des décrets antérieurs (2). Les avoués se prévalaient surtout de l'article 67 du tarif du 16 février 1807 , qui n'alloue point d'honoraires aux avocats dans les matières sommaires. La cour suprême a répondu que cette disposition, utile aux parties , et honorable pour le barreau , se conciliait très-bien avec le droit exclusif de plaider , accordé aux avocats (3) (a). Il arrive qnelquefois que des particuliers , sans titre , font des procédures et des actes judiciaires sous le nom d'un avoué. Cette fraude s'appelle postulation ; elle peut avoir les plus funestes inconvénients, compromettre

(1) Il faut bien se garder de confondre les affaires sommaires avec les incidents de procédure et les demandes incidentes , qui doivent être jugées sommairement,

La nature somm.iire d^une cause se détermine par Pobjet de la contestation , et [VStr la demande Introductive de Pinstance. La procédure pour celte sorte d^affaires est plus simple, plus rapide ; elle est dégagée d'une partie des formalités prescrites pour tes autres causes : c'est un abrégé, summarium, de rinstruclion ordinaire.

Des incidents peuvent s'élever dans le cours d'une instruction ordinaire ; ils ne font point à eux seuls une cause, ils sont un^ émanation, un épisode de la cause principale: mais comme ils arrêtent la marche de la procédure, la loi veut qu'il y soit statué avec célérité, sommairement. Telle est ici la signification de ce mot.

Un incidentde procédure est du ressort de l'avoué; c'est un obstacle à écarter,une explication à donner, uue communication à faire, quelque chose à régulariser ; il n'est pas besoin d'avocats pour cela.

Mais une cause sommaire peut être d'un grand intérêt, quoiqu'elle n'admette point toutes les solennités de l'instruction ordinaire, et présenter à décider des questions fort graves : c'était un motif pour ne pas les laisser plaider par d'autres que par des avocats.

les droits des parties et la dignité de la ju^ke. Les anciens règlements prescrivaient des recherches , et prononçaient des peines sévères contre ceux qui se livraient à la postulation; ils punissaient également les procureurs assez complaisants pour prêter leur nom. Ces dis-' positions ont été renouvelées par un décret du 19 juillet 1810 (4).

Les greffiers sont établis près de chaque cour ou tribunal, pour écrire tous actes et procès-verbaux du ministère du jug^ , pour recevoir les déclarations des parties, dans certains cas , garder les minutes, et délivrer des expéditions.

Ils sont tenus de présenter aux magistrats près desquels ils exercent leurs fonctioos , et de faire admettre au serment , le nombre de commis greffiers nécessaire pour les remplacer au besoin.

Un greffier f^it partie essentielle d'une cour ou d*un tribunal : le jugement reodu sans son assistance serait radicalement nul. H eu serait de même de tous les autres actes du ministère du juge , dont il doit rester minute;

(â) Arrêt de cassation du 15 décembre 1834. Ree. périod. de Dalioz, 1—414.

(3) Arrêt de cassation du 11 décembre 1826. Jiotfrnal des Jvoués, tome 39, pages S84 et suivantes.

{a) En Belgique, où l'ordonnance de 1822 o'a pas force de loi , le droit de plaider se trouve réglé par la loi du 23 ventôse an xii, et par le décret du 2 juillet 1812. La loi de l'an xii avait assimilé les avoués licenciés aux avocats, quant à la plaidoirie et leur donnait le droit de plaider toutes lesaffaires dans lesquelles ils occupaient. Le décret de l8l2abolit cette assimilation , tout en respectant les droits acquit , et ne permit plus aux avoués, même licenciés , de plaider que les incidents de procédure et les affaires sommaires. Les articles 2 et 3 du décret semblent faire une distinction entre les avoués des cours d'appel et les autres , mais un arrêt de la cour d'Amieos , du 31 décembre 1S24 ( Sirey 1825 , 2-190 ) , a proâcrit cette distinction.

On voit que l'ordonnance française de 1822 a été plus rigoureuse encore à l'égard des avoué* , puisqu'elle ne leur permet pas, de plaider les affaires sommaires et ne les autorise à plaider que les inctdents de procédure , et les demandes incidenies de nature à être jugées sommairement.

(4) Voir le nouveau Répertoire de Jarisprndcaee , vo Postulation,

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