CHAPITRE XIX
car le greffier qui les écrit deyient responsable delearconsertatioD*
Je hi$ une distincUon entre les actes dont fl doit rester minute , et ceux pour lesquels cette précaution n'est point exigée, parce quMl 'a été prétendu , dans quelques cours , que TassislanceetlecoQtre-seing dugrefiier étaient nécessaire pour tous : c'est une erreur. Les ordonnances que le juge donne dans son h6tel et qu'il met au bas des requêtes , ces ordonnaoces qui restent aux mains des parties , et qoi ne vont point se placer parmi les minutes dogrefie, sont yalables nonobstant l'absence du greffier.
De même que l'art et la discipline militaires ont leurs gens d'armes , dit La Roche Fia vin , ainsi la discipline publique a ses sergents , ses licteurs, ses appariteurs : suos siatores, Iktores, executoresj viatores, appan'tores habet.
L'origine de» sergents est presque aussi ancienne que la monarchie. J'en parlerai arec plus de détail au titre des ajournemenu.
On donna le nom d'huissiers, hostiarii, à c^ qui gardaient les portes du tribunal.
Cette qualification ayant été rendue commune â tous les huissiers , on a appelé huissiers oudienciers ceux qui faisaient le service auprès du juge, pour les distinguer des autres. Cette dîsl'mction subsiste encore.
E0I8II, le ministre de la justice Fut chargé àe présenter un rapport sur l'organisation et les attributions des huissiers , sur les règlements de police et de discipline auxquels ils devaient être soumis , et sur les bases d'une communauté à former entre ceux d'un même arrondissement communal.
ies cours et les tribunaux furent consultés ; ces travaux préparatoires produisirent le décret du 4 juin 181 5. C'est leCode des huissiers ; on y trouve réunies une foule de dispositions éparses dans les lois anciennes et modernes , et Taplanissement de plusieurs difficultés que l'expérience avait signalées.
Je vais en extraire ce qui se rapporte plus particulièrement au dessein de celte Introduction.
Le roi nomme les huissiers des cours et tribunaux. Ils sont révocables.
La cour de cassation seule a le privilège de nommer et de révoquer les siens.
Les conditions exigées pour la nomination aux foncti<;>ns d'huissier, sont : 1» l'âge de 25 ans ; i® un certificat de travail , pendant deux ans au moins, dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué , ou chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour royale ou d'un tribunal de première instance ; 5° une attestation de bonne conduite et de capacité, délivrée par la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement.
Les huissiers sont chargés de faire toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès , ainsi que tous les actes et exploits nécessaires, pour l'exécution des ordonnances de justice, des jugements et des arrêts.
Autrefois il y avait des huissiers qui, suivant le titre de leurs offices, avaient le droit d'exploiter par tout le royaume : tels étaient les huissiers à cheval du Ghâtelet de Paris, les premiers huissiers audienciers des juridictions royales , les huissiers des cours supérieures , de la connétablie et maréchaussée de France.
Aujourd'hui tous les huissiers ont les mêmes attributions, et le droit d'exploiter seulement dans rétendue du ressort du tribunal civil de l'arrondissement où ils résident. Hors de ces limites, ils sont sans pouvoir.
Ainsi , un huissier de la cour de cassation ÎDStrumente exclusivement à Paris, pour les affaires de la compétence de sa cour, et, pour les cas ordinaires , concurremment avec les autres huissiers de la capitale.
Les huissiers d'une cour royale font exclusivement auprès d'elle le service pour les audiences, pour les enquêtes, les inler/Togatoires et autres commissions. Ils donnent les significations d'avoué à avoué.: mais ils ne peuvent exploiter par tout le ressort ; leurs fouctions sont circonscrites dans les bornes du tribunal de première instance du lieu où siège la cour.
Les huissiers désignés pour le service personnel près des tribunaux de commerce, et des justices de paix, sont choisis parmi ceux de l'arrondissement* Toutes citations et ex-
INTRODUCTïOrf.
ploito, pour les justices de paix, appartiennent aux huissiers qui y sont attachés (1).
D'après ces explications , il est aisé de Toir que les tribunaux de première instance ont seuls des huissiers audienciers et des huissiers ordinaires. Les autres tribunaux et les cours n*ont que des huissiers audienciers.
Les prisées et les tentes publiques d'effets mobiliers étaient faites, avant 1790 , par des juréS'priseurs-vendeurs de meubles; leurs offices avaient été créés par Henri II, en 1556. Tour à tour supprimés et rétablis par divers édits et arrêts du conseil, ils disparurent dans les premières réformes de la révolution, et il ftit dit parFart. l"du décret du 26 Juillet 1790, •<c que les notaires, greffiers , huissiers et sergents seraient autorisés à faire des ventes de meubles dans les lieux où elles étaient ci-devont faites par les jurés-priseurs. »
Cet état de choses dura jusqu'à la loi du S7 ventôse an ix qui créa quatre-vingts commissaires'priseurs , auxquels elle donna le privilège exclusif de faire, à Paris , les prisées et les. ventes publiques de meubles, et le droit de concurrence avec les notaires, greffiers et huissiers, pour les ventes de même nature qui se feraient dans le département de la Seine. Ils furent soumis à un cautionnement.
On ne songea point, pendant longtemps encore , â en mettre dans les départements ; ce fut seulement par la loi de finance du S8 avril 1816 qu'il fut dit, article 89 : « Il pourra être établi dans toutes les villes et lieux où Sa Majesté le jugera convenable, des commissaires-priseurs , dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs créés à Paris par la loi du 27 ventôse an IX. Ces commissaires n'auront, conformément à l'art. l«'de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement : ils auront, dans tout le reste du département : la concurrence avec les autres officiei*s ministériels, d'après les lois existantes.
Une ordonnance royale rendue , en exécu-
(1) Code de procédure, art. 4 et 53 ; décret du l4juiD 1813, art. 30.
(3) <( Les greffiers de justice de paix, seulement, partageai avec les oolaires et lei huiisieri le droit
tion de cet article , le 26 juin de la année , a placé des commissairet-priseun dans les villes chefé-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribana! de premièreinstance , et dans celles qui, n'ayant ni sous -préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille dmes et audessus.
Les comitoissaires-priseurs sont nonméi par le roi ; ils doivent avoir yingt-cinq ans accomplis; ils sont sous la surveillance du procureur du roi du tribunal de prenière instance. Leurs fonctions sont eompatfUes avec celles d'huissier, de notaire et de greffier de justice de paix , c'est-à-dire avec celles des officiers qui les exerçaient avant eux , qui les exercent encore là où ils n'ont pas été étabGi, et qui ont conservé la concurrence hors dei chefs-lieux de leur établissement (S).
Remarquez que la loi n'a confié aux commissaires-priseurs que ces opérations rapides, où la tradition de l'objet Tendu et l'acquittement du prix n'emportent aucun trait ée temps entre celui qui vend et celui qui achète. Là tout se consomme à l'instant même; le commissaire-priseur met en vente , reçoit les enchères , et touche le prix : le procès-verbal n'est qu'une sorte de renseignement destiné k régler le compte qu'il devra rendre â qui de droit.
Toutes autres espèces de ventes mobUières sont de la compétence des notaires ; seuls ils ont reçu la mission de donner une sanctioo authentique aux contrats qui lient les parties entre elles , comme lorsqu'il s'agit d'une époque de livraison, d'un terme de payement, d'un bail de caution , d'une clause pénale, ete. Les commissaires-priseurs , les huissiers et les greffiers ne pourraient y jouer d'autre r61es que celui de témoins inutiles, sans pouvoir et sans responsabilité.
On a élevé la question de savoir s'ils avaient le droit de procéder aux ventes publiques de fruits et de récoltes sur pied.
Quant aux récoltes et fruits saisis, point
défaire les ventes publiques de meubles, dans les lieux oti il D*a pas été établi de commissaires priseurs. B M. Carré , Lofs d'org. et de eompét,, 1. 1, p. 308.