‹ Théorie de la procédure civileChapitre 92 sur 196 · CHAPITRE XÏX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XÏX

de dMculté ; la saisie est mMlière y car les artides 634 et 635 du Code de procédure la somettent aux formalités prescrites pour la saisie-exëcution»

Hais si la vente n'est pas la suite d'une saisie, les fruits tenant encore au soi seront-ils réputés meubles , ou conserveront-ils au moment de la vente, comme auparavant, leur Mture d'immeubles ?

L'article 9i de la Coutume de Paris disait :

■ Bois coupé , foin fauché , supposé qu'ils sôent eneore sur champ , et non transportés, •ont réputés meubles. Mais quand ils sont sur pied et pendants par racines, ils sont réputés ÎBuneables. » Le Code civil a reproduit cette disposition , dans les mêmes termes à peu près : «t Les récoltes pendantes par racines et les fruits non encore cueillis sont immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés , quoique non enlevés , ils sont meubles. Siune partie seulement delà récolte est coupée , cette partie seule est meuble. » (Art. 530.)

La règle ne reçoit d'exception , et les récoltes sur pied ne sont fictivement mobilisées , que dans le cas d'une saisie-brandon : la saisie les détache de droit , pour ainsi dire , quoique par le fait elles tiennent encore à la terre.

Hais le propriétaire du sol, qui fait de sa récolte sur pied une vente vt>Iontaire , ne vend pas un objet qui soit meuble par sa nature , car, au moment de la vente, cet objet ne peut se transporter d'un lieu à un autre ; ce n'est pas non plus une chose qui soit meuble par la détermination de la loi , car la loi la déclare immeuble.

lyoù il suit que les commissaires-priseurs n*ont que le droit de vendre aux enchères :

1* les efVets mobiliers corporels , avec exposition, livraison et payement, séance tenante ; 2* les récoltes sur pied , et les fruits pendants, mais seulement quand il y a eu saisie.

La cour de cassation Ta ainsi jugé , sous la présidence du garde des sceaux, le 1^ juin

18S3, en revenant sur une décision contraire qu'elle avait rendue le 3 mars 18â0 (1).

Voici les motifé de son arrêt :

« Attendu que les commissaires-priseurs établis par le roi dans les départements , en vertu de l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816, ont les attributions que l'art. 1«' de la loi du â7 vent6se an ix a conférées aux commissaires-priseurs j vendeurs de meubles éta* blis à Paris ;

« Attendu que ces attributions sont exclusivement la prisée de meubles et les ventes publiques, aux enchères, d'effets mobiliers ;

u Attendu que par ces mots, effets mobiliers y il faut entendre , en ce cas, les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, avant la vente et au moment fie la vente, et non celles qui ne sont mobilières que par l'effet de la vente même , sauf les exceptions spéciales qui pourraient être portées par les lois , et notamment celle introduite au Code de procédure civile, au titre de la saisie-brandon (2). »

La doctrine que la cour de cassation a constamment maintenue depuis cet arrêt , contre les prétentions des commissaires-priseurs, et celles des huissiers qui aspirent à la même concurrence, ne s'est point impatronisée dans le plus grand nombre des cours royales.

Les huissiers de l'arrondissement des Andelys disaient qu'ils étaient en droit , comme les notaires, de procéder, dans tous les cas, aux ventes publiques de fruits et de récoltes sur pied. Ils perdirent leur procès en première instance , mais la cour royale de Rouen réforma le jugement , et leur donna gain de cause (3).

L'arrêt de Rouen fut cassé (4). L'afPaire fut renvoyée à la cour de Paris, qui rendit une décision semblable à celle de la cour de Rouen (5) .

11 y eut un second pourvoi : l'arrêt de Paris fut cassé comme celui de la cour de Rouen , par les chambres réunies de la cour de cassation , et sur les conclusions de M. le procureur général Dupin (6).

(1) Sirey,t.%l, 1r*part., p.i77.

(i) Sirtf , I. as, lr« part., |». 308.

(•^ Arrêt du 18 février 1836, Sirey, 36-3-316.

(4; Arrêt du 10 décembre 1838, Sirey, 39- 1-356.

(5) Arrêt du 16 mai 1839, Sirey, 39-3-153.

(6) Arrêt du 8 Juio 1831, Sirey, 31-1-338.

INTRODUCTION

C'était sous Temptre de la loi du 50 juillet 1828. La cour suprême renvoya de nouveau la cause et les parties devant la cour d'Orléans, et ordonna qu'il eu serait référé au roi, pour être, par ses ordres, procédé à l'interprétation de la loi.

La cour d'Orléans a jugé comme l'avaient fait celles de Rouen et de Paris (1). Or, ce troisième arrêt ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours en cassation (3) , voilà que, dans un petit coin de la Normandie , les huissiers et les commissaires-priseurs , s'il y en a, sont irrévocablement admis à concourir avec les notaires , pour les ventes publiques des fruits et récoltes sur pied.

Cependant un projet de loi interprétative avait été présenté dans la session de 1832.

L'interprétation n'a pas été la même dans les deux chambres , et le projet n'a point encore subi toutes les épreuves parlementaires par lesquelles il doit passer ; peut-être même ne sera-t-il pas reproduit. £n attendant, la cour de cassation persiste dans sa jurisprudence (3), et je crois que c'est à bon droit.

liCS commissaires-priseurs ne peuvent vendre les meubles incorporels que l'on désigne vulgairement,sous le nom de fonds de commerce; c'est un privilège qui appartient aux notaires , et qui comprend accessoirement le droit de vendre les objets mobiliers et corporels servant à l'exploitation du fonds de commerce (4).

Une autre difficulté s'est élevée. Les commissaires-priseurs ont soutenu que, non-seulement ils avaient le droit, comme les courtiers de commerce, de vendre des marchandises neuves à l'encan , mais qu'ils n'étaient point obligés, comme eux, d'observer les formalités prescrites par les décrets des ââ novembre 1811 et 17 mai 1812, et par l'ordonnance du 9 avril 1819. Ces formalités peuvent se résumer ainsi :

1° Autorisation du tribunal de commerce, quant à la nature des marchandises qui peuvent être vendues ;

(1) Arrêt du 8 mars 1833, Sirey, 33-2-470.

(2) Voyez ci-dessuf, p. ICO.

(3) Voir les deux arrêts du 4 juin 1834, Sirey, 3M-402.

2<» Déclaration du vendeur que les marchât dises sont sa propriété ;

Z^ Catalogue imprimé et affiché des marchandises à vendre, indiquant les magasiitt où elles sont déposées, les jours et heures où elles peuvent être visitées , intervalle fixé par le tribunal entre ces affiches et la vente ;

4° Valeur des lots, qui ne peuvent èlre audessus de 2,000 fr. à Paris , et de 1,000 fr. ailleurs.

Il importait de régler la liberté des vcatet à l'encan, et de mettre ordre aux abus qu'efle peut entraîner. Ce genre d'industrie sascte au commerce sédentaire une désastreuse concurrence, et il est difficile qu'il la supporte U où le bon marché des objets mis en vente résulte tout à la fois, et d'une provenani»

souvent équivoque , et de l'exemption dont jouit le colporteur, pour les charges attachées au domicile. Difficilement on conçoit cette supériorité de confiance qui serait accordée au commissaire-priseur , et qui l'af&anchirait des entraves auxquelles le courtier resterait soumis.

Toutefois la cour royale de Paris a consacré cet affranchissement, en se fondant sur le principe pur de la liberté du commerce. Ced est trop absolu ; il n'y a point de liberté qui ne doive avoir son règlement, parce qu*il n'y a point de liberté qui ne puisse se corrompre par l'excès. La cour de cassation vient decasser l'arrêtdelacour dePari8(3). L'affiairea été renvoyée à la cour d'Amiens : c'est une de ccllci où la question ne s'était pas encore présentée.

11 est défendu aux commissaires-priseurs de s'immiscer dans les ventes à faire par les employés des douanes , et autres agents des administrations publiques. Mais un avis du conseil d'État, du 18 août 1818, leur a reconnu le droit de procéder aux ventes mobilières »

par suite de saisie pour contributions directes, à l'exclusion des porteurs de contraintes (6).

Je l'ai déjà dit : les officiers ministériefo sont responsables des nullités et des fautes

(4) Recueil périodique de Dalloz, 1836-M50.

(5) V.ie Recueil périodique de Dalloz,1 836-1-385.

(6) Cet avis te trouve au Répertoire de M.- Favard^ f CommUsatres-prfseurs, 1. 1, p. 532.

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