CHAPITRE XIX
qu'ils commettent dans Texercice de leurs fooctioDS, soit par ignorance, soit par négligence, vel faciendo j vel omittendo. Nous iTOQs banni du palais le vieil axiome : A mal exploiter point de garant.
Toutefèisil est des causes où le préjudice de certaines nullités ne saurait être racheté par bMite la fortune de celui qui les a faites. La probilé, Tinstruction, ?oilà les plus solides de toates les garanties ; et Ton demande, depuis longtemps, pourquoi ceux qui veulent exercer la profession d*huissier ne sont pas soumis â la condition du cours de procédure et du certificat d'aptitude , que Ton exige pour les arooés.
Âplos juste raison encore, doit-on s'étonner de cette facilité qui crée chaque jour des notaires, avec des aitestavit de stage délivrés |»r le Tendeur de Tofifice , ou accordés par Qo patron trop complaisant. Les fonctions de notaire tiennent à la procédure , au droit cini, ao droit commercial, à tous les droits, à Ions les intérêts. Ils sont des juges volontaires ; ils donnent, comme les autres juges, la force exécutoire à leurs actes. 11 y a plus : ce qu'ils ont écrit et prononcé n'est pas , comme les sentences des autres juges , sujet à Tappel.
I^or influence s'étend sur tous les détails de ia.Tie ciTile; ils sont dépositaires des titres et des secrets des fomilles ; ils sont les hommes de tontes les confiances. Dans les campagnes, les parties contractantes n'ont pas d'autres guides qui puissent les éclairer sur la force, sorlesenset sur les suites d'une transaction.
D'où naissent tous ces procès qui rendent la propriété incertaine , et qui vont troublant sans cesse la paix des familles ? De la mauvaise rédaction des actes.
Si Ton veut avoir partout des notaires éclaires, il faut à la foi leur donner le moyen, et ienr imposer la nécessité de l'être ; ou bien il fent, comme en Angleterre, exiger que les contrats soient écrits sur un papier spécial, portant en marge la notice des lois relatives à l'acte qu'il s'agit de dresser.
Les tabellions formaient à Rome un grand collège, sous la direction d'un primicerius ; ils devraient être jurisconsultes, savants dans l'art d'écrire et de parler , et d'une probité reconnue. Ils n'admettaient dans leurs rangs que des candidats éprouvés par de longs travaux. Après Félection , ils les présentaient à l'audience du préfet de la ville; ils juraient tous, que leur choix n'avait été déterminé ni par intérêt, ni par indi^lgence ; puis les nouveaux élus recevaient du magistrat un anneau, sur lequel un cachet était gravé. On observait, dit Gujas, pour leur admission, toutes les cérémonies qui se pratiquent en France pour le doctorat.
« Il n'est qu'un seul moyen de xlonner à tous les notaires l'estime qu'ils doivent avoir, disaient, en 1786, les auteurs de V Encyclopédie méthodique (1); et ce moyen nous le trouvons dans les écrits des plus grands magistrats. Ce serait de faire une loi précise pour interdire des fonctions qui tiennent de si près au bonheur public, à ceux qui n'auraient pas le serment d'avocat, et qui, pendant deux ans au moins, n'auraient pas fait un cours de droit. »
Cette loi à faire fut solennellement promise par l'orateur du gouvernement, qui vint exposer, en l'an xi, les motifs de celle relative à l'organisation du notariat. Voici ses paroles :
<c Sans doute qu'à la probabilité imposante que procure le stage, on ajoutera d'autres garanties d'instruction, lorsque les écoles de droit seront rétablies , et qu'on exigera surtout du candidat qui se destinera aux places de première classe , quelques-unes des preuves d'études et de savoir qui seront demandées à ceux qui devront remplir les autres fonctions judiciaires. »
Les écoles de droit furent rétablies l'année suivante , en l'an xii ; mais il n'a point encore été dit que les aspirants aux fonctions de notaire seraient tenus d'y prendre des degrés.
(1) Partie de la jurisprudence, v» Notaires.
INTRODUCTKM*.