CHAPITRE XX
DES AVOCATS (d).
L'ordre des avocats appartient à l'organisation judiciaire.
Considéré dans l'exercice de sa profession « un avocat n'appartient qu'à lui-même; son indépendance est la meilleure garantie de sa bonne foi.
L'indépendance de l'avocat n'est point ce titre banal que prend une fastueuse oisiveté ou la turbulence d'un esprit fort, ni cette insultante pédanterie qui songe moins à défendre une cause qu'à attaquer des vérités constantes et précieuses ; ce n'est ni l'affranchissement des devoirs du citoyen paisible, du sujet Adèle, ni le mépris des cbhvenances, ni cette liberté farouche qui brave la justice et ses ministres , et dont les accents ressemblent au bruit d'une émeute.
Celui qui ne rend compte qu'à lui-même de ses travaux et de ses loisirs, qui peut arriver à une glorieuse élévation sans perdre aucun des droits de sa première liberté ; celui que la sagesse fait noble sans la naissance, riche sans de grands biens ; celui qui voit les grands déposer chez lui l'éclat de leur rang, et attendre de ses conseils la paix et le repos de leurs familles ; celui dont les occupations ne sont que des exercices de droiture , de justice et de religion, celui-là peut s'enorgueillir de son indépendance : c'est la ndtre.
Lorsque le titre et la profession d'avocat
{a) Conf. Carré, Lois d'org, et de comp,, t. 3, p. 145-354. - DaUoz, vo Défense, $ S (8 , 195-183).
devinrent, à Rome , sous les derniers empereurs, un office public, une faveur du pouvoir, l'autorité morale des jurisconsultes tomba en discrédit; car les honneurs et l'éclat extérieur d'une place ne suffisent pas toujours pour obtenir cette confiance qulnspirent un Dobk désintéressement et des talents éprouvés.
Chez nous la profession d'avocat est incoiDpatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de suppléaot; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec cdles de greffier, de notaire et d'avoué ; avec ks emplois à gage et ceux d'agents comptables; avec toute espèce de négoce : les agents d'affaires en sont exclus.
Le conseil de l'ordre exerce une sorte de juridiction sur chacun de ses membres.
Cette juridiction n'a pas d'autres lois que les règles de l'honneur.
On trouve partout l'ancienne histoire des avocats et ses belles traditions; il ne reste plus rien à dire sur ce sujet.
En 1790, l'ordre fut détruit à propos d'âne disposition relative au costume des juges : Les hommes de loi, ci^devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporatioti, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions (1). Ces mots, jetés négligem-
— Dupin , Lettres sur la profession d'aooeêL (1) La loi du 11 septembre 1790, art. 10.