‹ Théorie de la procédure civileChapitre 95 sur 196 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

ment et sans discussion dans un article de loi, firent disparaître nos privilèges; mais sur les débris de toutes les institutions, à travers d'horribles ténèbres , on vit briller encore le courage et le jéTouement de nos plus illus- U-es devanciers (a).

La loi du 22 ventôse an xii rétablit les écoles de droit , et ordonna la formation du tableau des avocats. Ce qui pressait le plus , c'était la nécessité de purger le barreau d'une foule ignorante et cupide, et d'y répandre Teau lustrale.

La réorganisation ne s'opéra que par le décret du 14 décembre 1810; ce ftit un fâcheux mélange de protection , de gêne et de servitude.

Dans cet état de choses , l'ordonnance du 20 novembre 1829 parut presque un bienfait ; c'est par celle du 27 août 1830 que l'ordre a recouvré ses antiques libertés (1) {à).

Un avocat doit être fier de ses droits, mais il doit se plaire en même temps à parler de ses devoirs ; les uns et les autres se confondent dans la dignité de sa profession.

Les devoirs de l'avocat sont ceux de l'homme le plus sévèrement intègre.

M. l'avocat général Portail disait en 1707 :

« Il est, même en matière civile, des espèces où l'on ne peut défendre la cause sans offenser la personne , attaquer l'injustice sans déshonorer la partie, expliquer les faits sans se servir de termes durs : dans ces cas , les hits injurieux, dès qu'ils sont exempts de calomnies, sont la cause même, bien loin d'en être les dehors; et la partie qui s'en plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l'indiscrétion de l'avocat, n

Mais, hors ces cas d'iine cruelle nécessité, il fout, comme le gladiateur dont parle Martial, savoir vaincre sans blesser; il faut savoir

pénétrer dans les replis du cœur, deviner les ruses des passions, et peindre les hommes dans tous les états, avec ce goût de décence et de probité qui rend moins amers les fruits de la justice.

Dans les pays où l'instruction est secrète, où la publicité du raisonnement passe pour une ofiFense séditieuse , les avocats ne sont à peu près que des agents d'aHaires , et leurs fonctions se réduisent à écrire d'obscurs mémoires qui vont grossir le sac d'un dossier de procédure. Le grand Frédéric supprima les plaidoiries dans son royaume. Ou dit que Bonaparte fut tenté d'imiter cet exemple; ce qu*il y a de certain, c'est que, du temps de l'empire , nous n'avons point vu de ministre demander que son nom fût conservé sur le tableau des avocats.

Il est encore des faiseurs de systèmes , qui , loin de reconnaître l'utilité des avocats pour l'administration de la justice, aftectent au contraire de redouter leur influence , et qui voudraient ne donner aux parties d'autres défenseurs que les juges eux-mêmes.

Bentham leur a répondu :

« Ce protectorat des juges exigerait deux conditions essentielles : une connaissance entière de tout ce qui concerne la cause , et un zèle suffisant pour en tirer le meilleur parti. De la part d'un juge , on ne peut ni espérer le même degré d'information sur chaque affaire individuelle, ni le même intérêt en faveur de chaque partie.

u Supprimez les avocats, un injuste agresseur aurait souvent deux avantages d'une nature oppressive , celui d'un esprit fort sur un esprit faible, et celui d'un rang élevé sur une condition inférieure. Dans une cause d'une nature douteuse ou complexe, à moins de supposer des juges inaccessibles aux fai-

(a) Le titre d*arocat étant proscrit par la loi révolutionDaire, oo y substitua ceux iVhommes de loi et de défenseurs officieux,

(1) rai parlé, dans le chapitre précédent, du pri- Tiléfe des arocats pour la plaidoirie. La discipline iotérieare de Tordre n^ayant que des rapports éioisués arec la théorie de la procédure civile, je crois poafoir me dispenser de faire ici l'analyse des ordon-

IO^CE!l!ie. — TOll I.

nances du 20 novembre 1822 cl du 27 août 1850. Elles sont assez connues, on les trouve dans tous les recueils.

ib) En Belgique , Texercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau »onl réglés par un arrêté du 4 août 18^0 ( Pas'momie, t. 6 , p. 288 ), et par celles des dis{>ositions du décret du I4déc. 1810 que cet arrêté n'a pîis abrogées.

blesses hiUDaines , ces deux avantages pourraient être trop dangereux pour la justice, et, même dans le cas d'une parfaite impartialité, ils laisseraient les juges exposés à des soupçons odieux. ^

<( Mais les avocats, sauf des cas de corruption fort rares dans le système de la publicité , ne se refusent à personne , et sont les mêmes pour tous; ils rétablissent l'égalité entre les parties plaidantes. La rivalité même qui existe entre eux leur fait déployer , dans chaque occasion , quel que soit leur client , riche ou pauvre , petit ou grand , illustre ou obscur, toute la force du talent qu'ils possèdent, et qu'ils ne peuvent négliger sans se nuire à eux*mèmes. L'honneur et Fintérêt sont ici les auxiliaires du devoir (I). »

Nul ne peut exercer les fonctions d'avocat, s'il n'a obtenu le grade de licencié en droit, et s'il n'a prêté, en cette «jualité, le serment prescrit par la loi. Mais le diplôme seul n'atteste que l'idonéité de celui qui l'a obtenu. Il faut d'autres études à l'avocat; il faut qu'il apprenne la science de l'application , la marche des affaires , les règles de la discussion , les usages du, barreau; et, pour cela, il faut qu'il suive avec assiduité les audiences des tribunaux. C'est l'obligation du stage ; sa durée est de trois ans. Leges in scholis degiutiuntury inpalatiis digeruntur^ a dit Dumoulin : cette maxime est de la plus grande vérité , surtout en ce qui concerne les lois de la procédure. Dans le Dialogue des avocats de Loisel , on parle d'un jurisconsulte u qui fut homme de grand sens et savoir , et puissant en son parler , mais qu'on ne pouvait , sauf correction , appeler un grand homme de palais , d'autant qu'il connaissait peu les formalités de justice. >» Ignorer la procédure, c'est courir le risque de tomber dans des fautes irréparables , et se réduire à l'impuissance de défendre une cause , lorsqu'elle est attaquée par ses moyens de forme.

Aucun genre d'étude n'est étranger à un avocat ; il doit posséder ce que Cicéron appelait omnium rerum magnarum atque ar*

(1) l^aité des preuves Judicîabes , tome J , p. 198.

tium scientia. Comment entendr«4-il les lois romaines, s'il ne connaît le gouvernement des Romains et ses révolutions ? les lois françaises, s'il ne connaît pas ce que les Français ont été dans les divers âges (S)?

Une grande prévention s'était âcvée autrefois contre les talents littéraires du barreau; il semblait exhérédé des honneurs académiques : on dissRt que , même sur le terrain des avocats, les gens de lettres avaient consenré une -éclatante prééminence, toutes les fois qu'ils avaient voulu y desdendre.

Pour ce qui touche les honneurs dn fauteuil, on sait que l'académie , affectée du refos de M. le premier président de Lamoignon, qu'elle avait été chercher dans sa reU^te de Bàville , arrêta que les visites de solIicitatioD , qui n'étaient encore que d'usage, seraicnl, à l'avenir, de devoir, et qu'elle regarderait comme seuls éligibles les candidats qai demanderaient publiquement leur adoption.

Louis XIV, toujours soigneux de la gloire des lettres, qui le lui ont si bien rendu, approuva le règlement; et, pour y mettre le sceau d'un grand nom, il engagea le prince Armand de Rohan , évêque de Strasbourg, à donner le premier exemple de cette déférence. Dès lors les classes les plus élevées de l'Etat se soumirent de bonne grâce aux visites académiques. L'ordre des avocats s'y refusa seul , et , pendant près d'un siècle , aucun d'eux ne vint se présenter à la pcTrte du sanctuaire.

Enfin les comices du palais se départirent de cette rigueur, dont les lettres gémissaient en secret. M. Target vint, en sollicitant les suffrages de l'académie , porter , au nom de son ordre , un vœu de ralliement et foire cesser cet aCBigeant divorce.

Quant au mérite littéraire , je conviendrai que les jurisconsultes du quinzième siècle ne s'en montrèrent guère jaloux.

Étrangers à la révolution que la découTcrle de l'imprimerie avait produite, ils conservèrent pendant longtemps leur léneT)reuse méthode d'argumentation , et la barbarie de leur langage.

(3) Voyez les Lettres sur la [profe^don d'arocit par M. Camiif.

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