‹ Théorie de la procédure civileChapitre 98 sur 196 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

\ dpile, quoiqu'il D'y ait entre elles aucune ^eoiiiiexilé;je veux parler de la compensation : elle a toujours été admise ex causa dispari , i ce n'est dans certains cas particuliers où la loi dispose autrement : comme lorsqu'il s'agit d'un dépôt, d'un prêt à usage, etc. (1). Uae autre difficulté a été prévue : la denaode est formée contre plus de deux persoones; il semble, au premier aspect, que le besoin d'an accommodement doive s'accroître en proportion du nombre de ceux qui se disposent à plaider. Mais les défendeurs peuvent habiter dans des lieux différents et éloignés , il faudra beaucoup de temps pour les rassembler. Devant qui les citera-tH)n? Quand ils auraient le même intérêt, cet intérêt n'agit pas chez tous de la même manière ; l'espoir d'accorder des caractères divers, des passions particulières et le tumulte de plusieurs voix, ne serait qu'une dispendieuse illusion. Le préliminaire de conciliation n'est point exigé 1^ dans ce cas.

Cependant un demandeur veut se placer dans l'exception , et il s'avise de traduire en justice trois ou quatre parties, quoiqu'il n'ait de motif Yéritable que pour en assigner une ou deux. Faudra-t-il que le tribunal, en décidant qoe les unes ont été assignées sans droit et «ans utilité pour la cause, déclare en même temps que la demande ne peut être reçue contre les autres, parce que la conciliation n*a pas été essayée avec elles? Je ne le crois pas. Le demJldeur a pu se tromper de bonne foi : la fraude ne se présume point ; ce serait rendre trop incertaine la validité d'une foule d'actions, et semer de nouveaux germes de procès en l'honneur de la conciliation. Pour MToirs'ily avait dispense. Il faut compter les défendeurs. Ceux qui n'ont pas dû être assignés obtiendront leur renvoi, avec dépens, et même, s'il y a lieu , avec dommages et intérêts.

Cette doctrine, conforme au texte du Code, parait généralement admise ; mais le rédacteur du Journal des Avoués voudrait qu'il fût permis aux magistrats d'anéantir l'action en

entier, si la fraude était manifeste (2). Peut- ah, être qu'un arrêt ainsi motivé échapperait à la ^^ S<^ cassation. Toutefois il est difficile d'admettre que cette hypothèse se réalise jamais, et qu'un plaideur fosse des frais considérables qui retomberont nécessairement sur lui , pour esquiver frauduleusement le bureau de paix.

Quoi qu'il en soit , la recherche de l'intention, en pareil cas , tournerait toujours un peu vers l'arbitraire ; il y aurait moins d'inconvénients à prononcer d'après ce qui a été fait , que d'après ce qui a pu être pensé. Je suis i^rt de l'avis de Bacon : Optima lex quce minimiim judici relinquii, opUtnus judex qui minimum sibi (a).

Ce n'est pas que je veuille laisser s'agrandir indifféremment le cercle des exceptions , et défendre à mon intelligence de se mettre en communication avec les vues de ceux qui Font tracé. Loin de là , je m'attache toujours â cette supputation de probabilités dont j'ai parlé, parce que c'est le fond du système, et parce que les questions élevées ou à élever doivent y trouver leur solution.

I^s exemples déjà posés pourront fournir d'autres démonstrations.

La demande en garantie que j'ai formée lorsqu'une instance originaire a été introduite contre moi , n'a pas dû subir Fépreuve du bureau de paix : on sait pourquoi. Mais , au lieu d'appeler mon garant durant cette instance, j'ai plaidé seul, et j'ai succombé; c'est après avoir été forcé de payer , que je viens exercer mon recours. II est manifeste que cette demande sera à la fois principale et introductive d'une instance, car elle ne pourra plus être accessoire à celle qu'une condamnation vient de terminer contre moi. C'est une nouvelle cause à entamer , une nouvelle discussion à soutenir contre un nouvel adversaire. Quel motif me dispenserait de le citer préalablement pour tenter la conciliation?

Aucun , puisque cet état de choses n'autorise pas à la réputer improbable.

La chance de succès est trop faible lorsqu'il y a plus de deux défendeurs : on sait

fl) Cod. civ., an. 1293 et 1885.

(2)Tomft7,p. Î50.

(a) Conf. Carré, n» 212.

DE LA œNCILIATION.

Art. encore cela. Maintenant supposez une action •• S «• à diriger contre deux maris et leurs femmes, obligés pour la même dette : voilà quatre défendeurs , en nombrant les individus ; la question est de savoir s'il y aura dispense du passage en bureau de paix.

Il faut distinguer :

Les époux sont-ils séparés de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement?

chacun d'eux devra être compté , parce que chacun d'eux a une existence propre , des intérêts distincts et une administration à part (1 ); parce que la division des droits et des obligations se fait entre eux , comme elle se ferait entre des étrangers qui auraient contracté conjointement.

Les époux sont-ils communs en biens? leur existence légale se confond dans un seul être moral : la communauté. C'est pour elle qu'ils sont censés stipuler et promettre.

Dans le premier cas , ce sont quatre personnes que leur intérêt isole , et que leur nombre rend trop difiicilesà concilier.

Dans le second, il n'y a que deux communautés , ou deux unités légales de défendeurs; la conciliation doit être tentée (a).

D'autres questions peuvent être résolues de même, en consultant cette pensée capitale que recèlent les textes , et qu'il est facile d'en extraire. Par exemple , faut-il voir autant de défendeurs qu'il y a de membres dans une société (2) , ou dans une union de créanciers? Les uns disent oui , et les autres non (5).

Au premier aspect, ces mots de société ^ €tunwn, présentent l'image d'un faisceau d'intérêts qui ne peut se délier que par Tanéantissement des actes qui l'ont formé , et l'idée d'une seule personne rationnelle agissant ^ comme la communauté conjugale, avec des vues et une direction compactes , s'il est permis d'ainsi parler. Mais la communauté con-

(1) Art. 1536 et 1449 du Code civ.

(a) Conf. Dalioz , (. 6, p. 336, do 15.

(2) Autre qu'uoe société de commerce; car, ainsi qu'on le verra plus loin , il n'y a pas lieu à Tessai de conciliation en matière commerciale.

(3) M. Carré croit, qu'il y a dispense de citer en conciliation des associés, ou des créanciers unlsjorsqu'ils soni plus de deux. ( Lois de la proc., 1. 1 , p. 99.)

jugale a pour chef le mari; il peut non-sevk- àâ ment en administrer les biens , il peut encore «] les vendre, les aliéner , les hypothéquer, sans le secours de la femme (4), parce que cet autre lui-même est réputé , à cet égard , n'a* voir point, ou ne pouvoir point avoir d'autre volonté que la sienne. 11 n'en est pas de mène pour les sociétés : souvent elles n'ont point de chef, ni d'administrateurs particulien; alors tous les associés sont censés 8*èlre donné réciproquement le pouvoir d'administrer run pour l'autre ; mais l'un a le droit'de s'opposer aux opérations de l'autre (IS). Je ne vois là qu'une réunion d'individus spéculant sur le bénéfice qu'ils pourront retirer de ce qa'di ont placé en commun , et dont les avis et les combinaisons ne se fondent pas toujours dans un parfait accord. 11 me parait donc incontestable qu'une demande formée contre la société devra comprendre tous les associés, et que, s'ils sont plus de deux, il y aura dispense de l'essai de conciliation.

Je sais qu'il peut y avoir un ou plusieurs associés choisis pour administrer. Sont-ils plus de deux ? ce serait le même motif de décider. Mais ne sont-ils que deux ? n'y en a-t-il qu'un seul ? on doit les considérer , en définitive , comme des mandataires que leurs pouvoirs généraux n'autorisent ni à aliéner, ni à hypothéquer , ni à transiger, ni par conséquent à se concilier sur les procès intentés contre la société (6).

Il n'y aurait pas d'autres priftipes à appliquer, s'il s'agissait de plaider contre des cranciers unis, ou contre leurs syndics.

La voie est tracée : avez-vous des droits à réclamer contre une succession ? vous compterez les héritiers , pour savoir si vous tievez observer le préliminaire du bureau de paix.

Ils composent bien dans leur ensemble la représentation du défunt ; mais chacun d'eux

M. Dalioz est d'une opinion contraire. (T. 3., p. 707)

(4) Code ciril , art. 14^1. Dumoulin diuit tar Tart. 109 de Pancienne coutume de Paris, que la communauté entre époux était plutôt inhahitu quàm in actu , et que la femme . durant le mariase , non est propriè socia, sed speraiur fore.

(5) Cod. civ., art. 1859.

(6) Conf. Carré, n» 215. Dalloi , t. 6, p. 336.

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