‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 11 sur 54 · TRADITION BARBARE · texte numérisé non relu

TRADITION BARBARE

UN

La tradition barbare ne fournissait pas de règles de protection en faveur des mineurs.

À l’époque germanique, la majorité se produisait de très bonne heure, à 12 ou 15 ans (1). Depuis cet âge, l’enfant était livré à lui-même. Pendant la période, très courte, de la minorité, l'enfant avait un représentant légal, le baïllistre ou le gardien ; mais la loi n’avait pas dégagé un système juridique capable &le mettre à l’abri de sa propre maladresse. Beaumanoir (coutumes de Beauvaisis, texte publié par A. Salmon : I, n° 536) rapporte, pour le combattre d’ailleurs, le principe que : « li enfant de pooste sont toujours en aage (2)». Il est vrai que l’aliénation des immeubles du mineur (sous-aagé) était rendue très difficile par la nécessité de recourir à des formalités très compliquées. De plus les procès ne pouvaient pas être engagés contre lui, car : « En aucun

(1) La majorité avait lieu à 12 ans chez les Francs Saliens (Loi salique, titre XX VI, 9, traduction Peyré, 1898. p. 87) et à 15 ans chez les Francs Ripuaires (Loi Ripuaire, titre LXXXIIT, trad. Peyré, p. 381.

(2) L'enfant a le droit de se choisir un baillistre et d'en changer à son gré: Voir les Etablissements de Saint-Louis, texte Violet, t. II, p.271 et 272.

cas puet on pledier contre les sous-aagiés ». (Beaumanoir : I, n°, 551)-():

D'ailleurs, il y avait des raisons de fait qui rendaient peu dangereuses pour les jeunes gens ces règles de protection trop simplistes. La vie que l’on menait alors était peu compliquée, les transactions rares. Les enfants, même devenus adultes, étaient entourés des conseils de leurs parents ; les membres de la famille vivaient dans une étroite union. Quant aux femmes, elles étaient soumises au mundium perpétuel ; la puissance maritale succédait à la dépendance de leur père.

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