‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 12 sur 54 · EPOQUE FÉODALE (XHI° SIÈCLE · texte numérisé non relu

EPOQUE FÉODALE (XHI° SIÈCLE

Plus tard, diverses circonstances rendirent nécessaire l'introduction de règles nouvelles. Avec l'extension du commerce, les relations juridiques se développent. Le service armé devient plus répété, les armes sont plus lourdes. Après Saint-Louis, la tutelle des femmes n'existe plus (2). L'influence du droit romain commence également à se faire sentir.

Par suite de cette évolution, l’âge de la majorité fut retardé. Au xrre siècle, sauf la diversité des coutumes, on peut dire que le noble était aagé à 20 ans accomplis (3), le roturier à quinze ans commencés (4). La femme noble était majeure à 15 ans révolus (5), la femme roturière à 12 ans (6). ;

(1) Voir aussi : Li Livres de Jostice et de Plet, édition Rapetti: L. II. 7, $ 5, p. 84. —

(2) Voir : Li Livres de Jostice et de Plet, édition Rapetti, L. XII, t. VI,

7, p. 233 : « Li roi Loys vost ci fere amendement, et establi, par général” concire, que feme, puisqu’ele aroit 15 anz fust hors de bail, et tenist sa terre. »

(3) Livres de Jostice et de Plet: L. X, t. 23, p. 221.

(4) Livres de Jostice et de Plet: L. III, t. 9, p. 116 et suiv. ; — Beauma-

noir: texte Salmon, ï, n° 536, — Bouteilles somme rurale, “ 92, :p:2517- (5) Voir note 8.

(6) Voir note 4.

dl —

On admit le système romain de la restitutio in integrum ob aetatem avec quelques modifications (1). Au xure et au xive siècle, en France, les mineurs pouvaient demander l'annulation des actes qu’ils avaient passés seuls lorsqu'ils avaient éprouvé un dommage (2). Les légistes adaptaient à leur situation les règles prétoriennes relatives aux mineurs de 25 ans. A Rome, l'acte que le mineur impubère avait accompli sine lutoris auctoritale était nul jure civili. En France, cet acte fut assimilé à ceux des jeunes romains pubères sui juris: la rescision ne put être obtenue que sur la preuve d’une lésion. On applique toujours la règle : « Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam laesus. » Mais l'expression minor ne désigne plus l'individu sui juris mineur de 25 ans, mais l'individu en tutelle.

Au delà des limites d'âge que nous avons indiquées plus haut, le jeune homme et la jeune fille sont pleinement capables.

$ 3. — A L'ÉPOQUE DE LATRÉDACTION DES COUTUMES, AU XVI® SIÈCLE, LES PRINCIPES DU DROIT ROMAIN PRENNENT UNE NOUVELLE IMPORTANCE.

L'âge de la majorité tend à se confondre avec celui du droit romain. Au siècle suivant, à part un certain nombre de coutumes, on demeure à peu près d'accord que la pleine capacité ne se produit qu'à 25 ans (3). C'est la règle dans les coutumes suivantes: Paris (4), Orléans (5),

(1) Pierre de Fontaines : Ch. XIV, $ 10, p. 90et 91 ; et Ch. XV, $ 35, p. 132 et 133. — Livres de Jostice et de Plet: L. IIT, t. 9, p. 116 et suiv. — Bouteiller : Somme rurale : t. 92, p. 517.

(2) Beaumanoir, texte Salmon, t. I, n° 561. |

(3) Viollet: Histoire du Droit: L. IIT, Ch. 8, K 4. — Argou : Instilution au droit français, L. I, Ch. V. — Guyot : Répertoire, au mot: Majorité. — Ferrière: Commentaire de la coutume de Paris (1779): sur l’article 239.

(4) Articles 239, 272.

(5) Articles 182, 183: V. Pothier: Œuvres annotées par Buagnet, t. I, p. 212.

Nivernais (1), Bretagne (2), Bourgogne (3). Dans les coutumes accordant au mineur une majorité plus précoce (celles du Bourbonnais, de l'Auvergne, d'Amiens fixent la majorité à 20 ans), les jurisconsultes reconnaissent qu'il est imprudent d'abandonner à sa propre initiative celui qui n’est pas encore parvenu à l’âge de 25 ans, l'aelas perfecta. On lui accorde alors le privilège de la restilutio in integrum. ù

Une seule coutume, la coutume normande, fixe la majorité à 20 ans et déclare qu'à partir de cet âge l’on acquiert tous les droits d’un majeur (Denisart : Décisions nouvelles, au mot : Majeur : n° 12).

Partout ailleurs, le majeur coutumier, mais âgé de moins de 25 ans, conserve un bénéfice réservé jusqu'alors aux mineurs : La majorité coutumière devenait une simple émancipation.

Certaines coutumes : Bourbonnais (art. 173), Amiens (art. 135), Auvergne (ch. 13, art. 1) réservent expressément la restitulio in integrum au majeur jusqu'à 25 ans.

Lorsque les coutumes se contentai#fde fixer l’âge de la majorité à moins de 25 ans, sans commentaire, quelques auteurs, Brodeau, Louet (4), Dumoulin surtout, soutinrent que la restitulio in integrum devait être admise comme étant l'application d’une règle de droit commun. Toutes les coutumes, qui n'avaient pas de dispositions contraires, furent annotées de la manière suivante :

. La coutume de Lille (chapitre 4, art. 1) déclarait: « tous enfants masles eagez à 18 ans et les femelles à 15 ans. >» Dumoulin ajouta: « Salva in integrum restilutione notabilis laesionis et alienatione vel hypotheca immobili. » (5).

D Articles 5, 6, 8 et 9 du Ghap. XXX : V. Guy Coquille : Œuvres. bre de 1580: Article 483 : V. de DOS:

(3) Article 53 : .V. Bouhier: Coutume de Bourgogue, t. I, p. 304.

(4) Louet et Brodeau : Recueil d'anciens notables arrêts: lettre G. n° 30.

(5) Dumoulin: Œuvres, tome IL: Notae ad consuetudines Gallicas, p.748. Voir aussi les notes du même auteur sur les coutumes du Bourbonnais (art.

173, tome IT, p. 742), Blois (art. 2, p. 734), Maine (art. 455, p.731), Anjou (art. 444), Artois (art. 154, p. 712), Arniens (art. 46, p. 708).

Admis en doctrine, le principe, qui, dans le silence des coutumes, reculait jusqu'à 25 ans l’âge de la pleine capacité, fut sanctionné par la jurisprudence. Le Parlement de Paris se prononcça dans le sens de l'opinion de Dumoulin et admit que le privilège de la minorité, c’està-dire la restitution en entier, n'était pas effacé par la majorité coutumière (V. Denisart : Vo Majorité, no 14).

La majorité coutumière, lorsqu'elle se produisait avant l'âge de 25 ans, était donc une émancipation légale (1). Mais il y avait des circonstances où l’on pouvait désirer un élargissement de la capacité plus précoce. L’émancipation expresse était également très utile dans les régions où la majorité n'avait lieu qu'à 25 ans. Elle résultait (2) de certaines formalités judiciaires telles que la déclaraüon du père confirmée par lettres du roi, dites lettres de bénéfice d'âge ; elle était encore la conséquence de certains évènements : le mariage du mineur (sauf en Poitou), l'acquisition d'un office ou d'un bénéfice.

Nous ne parlons pas de l'émancipation qui mettait fin à la puissance paternelle ; çar elle n'influait pas sur la capacité du fils de famille (3. Avait-elle lieu avant la majorité, le jeune homme conservait tous les privilèges attachés à la minorité. Affranchi de la puissance paternelle après l’âge de 25 ans, le fils devenait pleinement capable, car à cet âge les individus n’ont plus de protection spéciale.

Quant à l'émancipation qui met fin à la tutelle, de quelque manière qu’elle se produise, le mineur est toujours considéré comme mineur, c’est-à-dire qu'il conserve le bénéfice de l’in integrum restitutio {Argou: Institution au droit français, L. I, ch. 8 : des tuteurs.).

(1) Bourjon, p. 72, n° 6.—

(2) Bowrjon, L.I, t.6, ch.3, sections [et IT, p. 71 et 72.—

(3) Argou — Institution au droit français, [, Oh. V. — Guyot: Répertoire, au mot: Emancipation.—

LES Section II. — Caractères de la restitutio in integrum

dans notre ancien droit coutumier.

Le régime de protection, organisé dans notre ancien droit coutumier en faveur des mineurs, avait donc pour principal instrument {a reslilutio in integrum ob aetatem. Nous allons voir que les caractères de cette institution sont restés sensiblement les mêmes qu'à Rome.

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