‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 13 sur 54 · I. Tous les mineurs jouissent de ce bénéfice · texte numérisé non relu

I. Tous les mineurs jouissent de ce bénéfice

1° Les mineurs non émancipés.

Is peuvent l'exercer contre les actes qu'ils passent seuls. Selon Pothier (1), l’assistance du tuteur n’est nécessaire que pour éviter que les pupilles ne soient trompés ; elle devient inutile toutes les fois que ces derniers ont fait une convention avantageuse et raisonnable.

La restitution est recevable en faveur du mineur, encore qu'il ait été autorisé par son tuteur : cette intervention, requise dans son intérêt, ne doit pas lui préjudicier (2).

Les ‘actes du tuteur, faits dans la limite de ses pouvoirs sont rescindables ; ceux qui les excèdent sont nuls de droit, même si, en fait, ils sont avantageux (3).

Il y a des actes pour lesquels la loi exige des formalités spéciales, telles que l'avis du conseil de famille, le décret du juge. Si les formes n’ont pas été observées, l'acte est encore nul, qu'il renferme ou non une lésion. Lorsque le mineur s’est conformé à toutes les prescrip-

(1) Œuvres. tome IT, p. 31.—

(2) Domat : Lois Civiles, p. 151, n° 10.—

(3) Pothier: Œuvres, t. IV, p.63 et suiv.; t. X, p.349, n° 731; — Bourjon: Le droit commun de l4 France, I. p. 50 et 51.—

tions légales, il peut encore revenir sur la convention par le moyen de la restitution en entier. Il n’y a aucune formalité qui puisse garantir ceux qui traitent avec un mineur contre l'exercice de cette voie de recours (1).

2 Quant aux mineurs libérés de la tutelle, nous avons vu que l'émancipation ne fait pas obstacle à la restitution fondée sur la lésion (Bourjon, tomell, p.593). Seulement il faut distinguer les actes qui rentrent dans les bornes de leur capacité et ceux qui l'excèdent. Nous reprendrons cette distinction (Infra p. 43).

II.— Tous les actes passés par les mineurs sont susceptibles d’être rescindés pour cause de lésion: « Toute perte fonde la restitution indépendamment de la nature de l’acte. » (Bourjon, I, p. 45).

Les textes des anciens auteurs font application de la restitution à un certain nombre de contrats : les baux consentis par les mineurs, les locations d'immeubles prises par eux, les réparations d'immeubles, les cautionnements, les emprunts de sommes d'argent (2). Nous avons vu qu'il faut faire une situation à part aux contrals assujettis à des formalités spéciales, tels que les aliénations d'immeubles. La rescision n’est utile contre ces actes que lorsque ces formes ont été observées ; à défaut, c’est la nullité que le mineur demandera.

III. — Le caractère de généralité de la restitution peut encore être vérifié à propos des faits qui motivent sa mise en.æœuvre: tous les dommages pouvant résulter pour un mineur de la passation d’un contrat constituent une lésion et peuvent fonder une action en justice.

La moindre lésion (Bourjon, Il, p. 585), pourvu que l'intérêt en jeu ait une certaine importance, peut motiver la restitution.

4) Bourjon: luc. cit., II, p. 586 et 587.

(2) V. notamment: Denisart: Décisions nouvelles, au mot.: Mineurs, — Pothier: Œuvres, t.X, p. 349, 350.—

La lésion peut revêtir l’une des formes suivantes :

1° Une inégalité dans les équivalents promis ou fournis par les parties (4).

2 La privation d'un bénéfice (1).

30 Une simple omission (Bourjon 1, p. 45).

4o Une perte d'une valeur arbitraire que l'on attache : à certains biens à cause de l’aflection particulière que l'on a pour eux (lésion dite d'affection. Voir Merlin: Répertoire, au mot : Lésion).

50 La dissipation des deniers reçus (2). L'emprunt de sommes d'argent contracté par le mineur n’est pas nul sur la seule justification de la minorité : il faut prouver une lésion. Ici la lésion est d’une nature différente de celle qui est invoquée par les majeurs à propos d’une vente où d’un partage (Voir 1°): le mineur s'engage à rendre Ja somme qu'il a reçue réellement et à en payer les intérêls au taux ordinaire. Mais son bailleur de fonds a été imprudent de lui remettre de l'argent. Aussi, le mineur est-il considéré comme lésé par le fait qu'il a dissipé les deniers empruntés en dépenses inconsidérées.

6o Le mineur est encore lésé lorsqu'il fait un contrat à crédit et s'engage à payer une somme excessive par rapport à sa position et à sa fortune. Bourjon le disait à propos des acquisitions d'immeubles à crédit (tome I, p. 990), Denisart à l’occasion de la location d'immeubles prise par un mineur (Décisions nouvelles, au mot: Miteurs, n°7) (5).

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