‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 14 sur 54 · PROCÉDURE DE LA RESTITUTION EN ENTIER · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA RESTITUTION EN ENTIER

LE. — On ne peut pas porter cette action directement devant les juges compétents ; il faut se pourvoir de lettres de rescision (4) délivrées au nom du roi par les chancelle-

(1) Pothier : Œuvres, tome X, p. 850, n° 739. —

(2) Pothier: Œuvres, t. X, p. 349 et 350. — Domat, p. 296

(3) Voir aussi: Domat, p.800, n°14. — Pothier, t. X, p.350.—

(4) Bourjon, tome, Liv. I, titre VI. ch. V, n°8. — Pothier : tome Xe p. 348. — Guyot: Répertoire, au mot: Rescision —

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ries établies près des cours souveraines. C’est ce que voulait dire Loysel: « Voies de nullité n'ont pas lieu en France ».

Quelle était la raison d'être de ces lettres royaux ? On en à donné plusieurs justifications :

1° Les lettres de rescision étaient adressées à des juges royaux, el non aux juges des seiencurs. Il y avait donc là un moyen imaginé par les jurisconsultes pour soustraire à la juridiction des juges seigneuriaux tous les procès possibles et assurer la prédominance des juges royaux.

20 C'était une simple formalité de procédure ;- on accordait ces lettres sans examiner les fails : c'était l'occasion de percevoir des droits fiscaux (Denisart : Décisions nouveles, Vo : Rescision, n° 5).

3 Nous retiendrons principalement ici une autre explication de l'utilité des lettres de rescision. La restitu- {ion en entier est une mesure admise dans le droit coutumier comme institution romaine. Or, le droit romain n'avait pas force de loi dans les coutumes; il fallait que le juge fût autorisé à l'appliquer (11 C'est encore une preuve que la restitution en entier des mineurs n’est pas une institution construile par nos anciens auteurs à l'imitation des Romains, mais la restilutio in inlegrum ob ‘aelatem elle-même, adaptée aux règles régissant alors la capacité des mineurs.

II. — Le droit pour un mineur d'attaquer pour lésion une convention passée par lui se prescrivait par 10 ans (Ordonnance de Louis XII donnée à Lyon en Juin 1510, arlicle 46, confirmée par François I dans son ordonnance d’Ys-sur-Tyl d'octobre 1535, chapitre 8, article 30". Une autre ordonnance de François Ier, de Villers-Cotterets d'août 1539, précise qu'après 35 ans, l’action en rescision d'un mineur -est irrecevable (2).

(4) Guy Coquille: « En France, nous n’observons pas les lois romaines pour vraies lois, mais pour ce qui est». ([nst. F.6).— (2) Guyot: Répertoire, au mot : Rescision. — Pothier : Œuvres, t. X,

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