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II. — Ce bénéfice se perd aussi, même avant ce délai, par suite d’une confirmation émanant du mineur devenu majeur (1). La ratification peut être expresse ou tacite. Il ne faut pas se hâter de voir une ratification tacite dans “Je fait de passer un acte en conséquence d’un:autre. Un mineur, qui a acheté à crédit une maison, ne ratifie pas le contrat parce qu'il continue à l’habiter ou à en percevoir les loyers après sa majorité. Mais s’il en paye le prix, l'acte devient inattaquable.
$ 3. — DANS LA RESTITUTION EN ENTIER, TOUT DÉPEND DE LA PRUDENCE DU JUGE
(Derisart, Décisions nouvelles: Vo Rescision, n° 9).
Le magistrat apprécie souverainement les circonstances de la cause. Il ne doit pas seulement constater le fait de la lésion, mais s'assurer que le préjudice est la conséquence de l’inexpérience du mineur (Bourjon,l. p. 45).
I. — Aussi la restitution est-elle refusée dans les deux cas suivant(s : es
1° Quand la lésion résulte d’un cas fortuit (2).
2° Quand le mineur s’est rendu coupable d’un dol (3). « La restitution n’a pas lieu, dit Bourjon (I, p.598), en faveur des mineurs par rapport aux dédommagements qu'ils doivent pour délits ou quasi-délits par eux commis ; leur privilège n’est pas une source d’impunité ».
Il en est ainsi lorsque le mineur a trompé son cocontractant sur son âge par l'emploi de manœuvres frauduleuses, par exemple, lorsqu'il fait faire son portrait et a fait inscrire au bas du tableau : « Anno aetatis 25 ». (Brodeau sur Louet, Lettre M, som. VII, p. 52, col. 1). C’est encore un dol de produire un faux extrait de baptême.
(1) Domat, p. 296. — Bourjon: t. II, p. 598 et 599. — Pothier, t. X p. 3006.—
(2) Pothier : t. X, p. 350. — Denisart : Décisions nouvelles, Vo Restitution en entier, n° 1.—
(3) Domat, p. 298 et suiv.: Restitution des mineurs, —
Cependant, même dans ce cas. la restitution a parfois été admise, lorsque le créancier du mineur avait l'habitude de forger de pareils extraits pour mettre son jeune emprunteur hors d'état de demander la restitution en entier. (V: Louet: lettre M,"p. 52, col. 2).
Une simple déclaration de majorité ne constitue pas un délit, même lorsqu'elle est accompagnée de serment. Nos anciens auteurs comprenaient que le jeune homme est porté à faire de pareils serments par la même légèreté qui le pousse à s'engager dans des conditions déraisonnables (1).
II. — Le juge n'admet l'existence de la lésion qu'après avoir examiné toutes les circonstances de Ja cause.
« Les mineurs, dif Domat (1, p. 298). ne sont pas indistinctement restitués de tous les actes dont ils pourraient se plaindre. Mais c’est par les circonstances de leur conduite, de celle de leur parties, de la qualité du fait dont ils se plaignent, des causes et des suites de la lésion et les autres semblables qu'il faut examiner s'il est juste qu'ils soient relevés ».
Ainsi, pour apprécier la lésion, il faut tenir compte de diverses circonstances :
1° La bonne ou la mauvaise foi des contractants: du mineur ou du tiers.
Lorsque le mineur a agi comme un homme éclairé et prudent, il n’y a pas de restitution possible (Bourjon, I, p. 585).
Nous vu que le mineur qui présente un faux extrait de baptême commet un dol et. de ce fait, perd le droit à la restitution. Mais on doit envisager aussi la bonne foi du contractant. Si ce dernier ne pouvait pas ignorer l'âge du mineur, si c’est un parent ou son parrain, il faut accorder la restitution.
« Ce qui a lieu également. d'après Louet (lettre M, som. VII, p. 52, col 2), quand l’on montre que le créancier est de mauvaise foi, coutumier de fenérer et de
(1) Guyot : Répertoire. Vo Mineurs.—
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prester aux mineurs... et tirer d'eux des extraits baptistaires supposés ». À
2% La fortune du mineur n'est pas sans intérêt: « Quoique le mineur, explique Domal (p.803), acquérant un. fonds, fasse sa condition plusavantageuse, si néanmoins. il achète un fonds qui lui soit à charge, il sera relevé ».
3v Mais une dépense, même un peu forte, peut se justifier par son utilité. À propos des pouvoirs du tuteur de faire des dépenses pour le compte de son pupille. les réparations par exemple, Domat (Livre IF, titre 1, section II, n° 3) dit que ces dépenses «ne peuvent excéder les revenus, si ce n’est en des cas de quelque grande nécessité pour le bien du mineur ».
De même, à propos d'un contrat qui était seulement rescindable pour lésion dans notre ancien droit, le prêt d'argent, les auteurs ont eu fréquemment l’occasion de mettre en relief l'importance de cette circonstance: l’utililé. Guyot (Répertoire, au mot: Mineurs) s'exprime ainsi: « Les deniers que les mineurs ont empruntés ne sont pas censés tourner à leur profit lorsqu'ils les ont reçus et qu'ils les ont dissipés, mais seulement lorsqu'ils en ont fait un emploi utile et raisonnable ». Cela s'entend de l'emploi des deniers pour la nourriture et l’entretien du mineur « suivant sa condilion et ses facultés ».
D'ailleurs, selon nos anciens auteurs, un engagement est utile lorsqu'il est justifié par le devoir : Bourjon (I, p. 597, n° 75) cite le cas, d’un mineur qui souscrit un engagement pour tirer son père de prison. En considéralion de la légitimité de sa cause, l'obligation est valable.
HI. — Grâce à ses larges pouvoirs, le juge en arrive à apporter des tempéraments au principe qui met la preuve de la lésion à la charge du mineur.
C'est le droit commun qui s'applique en effet: le mineur doit établir les éléments de sa demande (1).
(1) Pourjon:t. If, p.585. — Villequez: De la preuve de la lésion dans les actes fruits par les mineurs, Revue historique, 1861. —
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Mais il y a des exceptions à ce principe. Il est des contrats dont le danger est tel que le mineur est présumé lésé par le seul fait de leur accomplissement.
Bretonnier (note sur Henrys, t.II, p.157) le déclare à propos de l'acceptation d'hérédité, de l'emprunt, du paiement, de la donation entre vifs ( « Donare est perdere »).
Mais les juges ne se confinent pas dans ces cas partiticuliers: 1ls admettent sans examen sérieux les allégations des mineurs qui se prétendent lésés.
Argou (L.IV, ch.14) le fait comprendre. « Dans notre usage, dit-il... les mineurs sont facilement restitués dès qu'il y a de la perte, quoiqu'elle soit arrivée plutôt par accident que par leur imprudence ».
Henrys (I. p.157) exprime même des regrets sur les abus commis par les magistrals : « Lorsque les mineurs réclament contre quelque acte fait par eux ou leur tuteur, les juges le plus souvent s'arrêtent trop légèrement à la simple minorité et sous le prétexte d'icelle, remettent les parties au premier élat, sans entrer en l’examen de ce qui a été fait ni connaître quel préjudice le mineur peut avoir reçu ».
IV.— Le juge jouit enfin d'un très large pouvoir dans l'application de la sanction. ;
En général, « par l’entérinement des lettres de rescision, l'acte est rescindé, et les parties sont remises au même état qu'elles étaient auparavant ; d’où il suit qu’elles sont libérées des engagements qu'elles ont contractés par cet acte, et même sont censées ne les avoir jamais contractés ; elles rentrent dans la propriété des choses qu’elles ont aliénées par cet acle et même elles sont censées ne les avoir point aliénées ».
40 Pothier, après avoir posé la règle précédente {X, p.398) en déduit cette première conséquence: « Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l’une de l’autre, en vertu de cet acte : les choses doivent
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se restituer avec les fruits qui ont dû être perçus et les sommes avec les intérêts ».
20 Si l'acte rescindé est un acte translatif de propriété, une vente d'immeubles, par exemple, au profit du mineur, ce dernier récupère les droits seigneuriaux payés à l'occasion du contrat. « De vente résolue à cause de la minorité, dit Louet (lettre R: p.241 col. 2), ne sont dus aucuns droits seigneuriaux ».
Bretonnier dit également (observations sur Henrys : tome Il. question 167): « Quand le contrat de vente est cassé pour un vice inhérent, comme pour dol, lésion d’outre moitié ou minorité, le seigneur est obligé de rendre les droits. La jurisprudence est certaine sur ce point ».
L'effet de la restitution en entier n’est pas toujours aussi complet. Domat (p.295) le dit très nettement : « Les rescisions et restitutions en entier... annulent les engagements ou y font les changements qui peuvent être justes ».
Et il expose les conséquences de cette règle.
1° Un mineur a contracté une obligation pendant sa minorité. Il en demande et obtient la rescision. Il y a lieu à des restitutions réciproques entre les contractants. Mais le mineur, lui, n’est tenu à restitution que dans la mesure du profit qu’il a retiré de l’acte (V.Domat. p.295).
20 Qu’arrive-t-il lorsque le contrat dont le mineur souffre lésion contient plusieurs clauses indépendantes ? « Si dans l’acte dont on demande la rescision, répond Domat (p.297), il y avait d’autres chefs que ceux dont celui qui veut être relevé pourrait avoir sujet de se plaindre et qu'il n’y eût point de liaison les uns aux autres, la rescision serait bornée à ce qui pourrait y donner sujet, et ne s’étendrait pas au surplus de l'acte ».
Bourjon (II, p.583) émet la même opinion et ajoute : « Mais si les parties de.l’acte, quoique différentes sont dépendantes ou mêmes relatives les unes aux autres, en ce cas, la réciprocité de la restitution influe sur toutes les parties de l'acte » (1).
(1) V. aussi Guyot: Répertoire, au mot: Rescision.—
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Section III. — Etude spéciale des cas d'admission de la restitution en entier en faveur des mineurs émancipés (1).
Après avoir étudié les caractères de la restitution en entier dans notre ancien droit comme institution pro-
tectrice des mineurs en général, nous allons nous occuper de son fonctionnement en faveur des mineurs émancipés (2).
En ce qui les concerne, les coutumes faisaient la distinction suivante : elles opposaient aux actes de disposition les actes d'administration :
« Hommes et femmes conjoints par mariage, était-il dit à l’article 239 de la coutume de Paris, sont réputés usans de leurs droits pour avoir l'administration de leurs biens et non pour vendre, engager ou aliéner leurs immeubles pendant leur minorité » (3).
Ce qui est dit ici de l'émancipation par mariage, il faut l’admettre aussi de celle qui résulte :
1° Soit de la majorité coutumière (Bourjon: IL, p.593).
2° Soit de lettres du Prince (Bourjon : I, p. 593).
3° Ou de tout autre procédé admis par la loi: par exemple l'acquisition d'un bénéfice.
S 1. — ACTES DE DISPOSITION, OU, SI L’ON VEUT, ACTES QUI EXCÉDENT L'ADMINISTRATION
Sans chercher à déterminer pour le moment le critérium qui servait dans notre ancien droit à distinguer les actes d'administration des actes de disposition, nous pouvons poser la règle suivante :
(1) Viollet: Histoire du droit, L. IT, ch. 8 et 9. — Beaune : Droit coutumier français, La condition des personnes, p. 539 à 565. — Brissaud : Histoire du droit français, tome IT, chap. I, $ 10, 14.
(2) Nous ne revenons pas sur les modes d’émancipation des mineurs en tutelle dans notre ancien droit. Les notions générales données plus haut suffisent pour la compréhension du sujet (v. p. 33).
(3) V. aussi la coutume d’Orléans art. 181: Pothier, I, p. 212.
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Les mineurs émancipés conservent le bénéfice de la restitution en entier contre tous les actes qu'ils ont passés, sauf les actes d'administration. En d'autres termes, l'incapacité est la règle en ce qui concerne les mineurs émancipés et la capacité Pexception.
Bourjon (Livre I, tit. 6, chap. 5, n° 4) nous le dit: « L’émancipation n'empêche pas le bénéfice de Ja restitution; son effet est borné aux actes d'administration »(1). Et Argou (L. I, ch. 8) est plus précis encore : De quelque manière que la tutelle finisse avant l’âge de 25 ans, le mineur est toujours considéré comme mineur. »
Il faut donc, en principe, faire application au mineur émancipé des mêmes règles que nous avons étudiées en ce qui concerne le mineur non émancipé.
Ï. — Il y a des actes à l'égard desquels la restitution n’est pas nécessaire : le mineur éMmancipé pourra en obtenir la nullité en se fondant sur sa seule qualité de mineur, sans avoir à démontrer qu'ila subi une lésion.
Ce sont, par exemple :
1e Les ventes d'immeubles sans décret du juge (2;, « cela, même si le prix de la vente a élé employé utilement pour le mineur. » (Bourjon, I, p. 586).
20 L'hypothèque des immeubles (Domat, p. 301, n° 22).
I. — Pour les autres actes, le mineur émancipé ne pourra en obtenir la restitution en entier qu'à la condition d’établir qu'il a été Iésé. Ce principe à été mis de côté pour certains contrats considérés comme plus dan-: gereux. Mais l’édit du préteur, qui est la source fondamentale, ne prévoyait pas d’exceptions. À défaut de dispositions contraires, c’est donc la règle de la nécessité d’une preuve de lésion qui s'applique.
Le mineur émancipé est donc restituable, à condition d'établir une lésion à son préjudice :
(1) V. aussi Bourjon 1, p. 73: — Domat: Livre IV, tit. 6, section II, n° 22. ; (2) Pothier, I, p. 210.
1° Contre les actes soumis à des formalités (avis des parents, décret du juge) lorsqu'elles ont été observées (Henrys, tome Il, p. 157).
2 Contre les conventions passées, ainsi que l’exigeait la coutume, avec l'assistance d’un curateur : réception d’un capital, réception du compte de tutelle, procès (1), acceptation de succession.
30 Contre ces mêmes actes accomplis, en dépit de la loi, sans l'intervention du curateur.
En résumé, le mineur émancipé se trouve, à l'égard de tous les actes autres que ceux de pure administration, dans la même situation que les mineurs en tutelle. Seulement, le tuteur est remplacé par le curateur qui ne fait pas d'actes de gestion pour le mineur émancipé, mais se contente de l’assister de ses conseils dans les actes judiciaires ou extrajudiciaires.