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Par application de ce principe, le mineur émancipé peut :
1o Recevoir ses revenus sans l'assistance d'un curateur (Argou, I, ch. IX) et en disposer (Denisart, au mot: Emancipation). :
2 Disposer de ses meubles, même à titre gratuit (Pothier, t. VII, p. 349).
30 Donner à bail ses immeubles, sauf certaines restrictions de durée : 6 ans pour les biens urbains et 9 ans pour les biens ruraux (Bourjon, I, p. 50).
A l'égard de tous ces actes, le mineur émancipé n'est pas restituable pour lésion (Bourjon, I, p. 73. — Domat: L. IV, titre 6, sect. II, no 22).
Mais il peut encore contracter des obligations. Ici, l'on aurait pu se contenter de répéter la règle générale : ces obligations auraient été valables dans la mesure où elles auraient pu être considérées comme des actes’ d’administration. Nos anciens auteurs étaient plus précis.
Bourjon (I, p. 73) énonce la règle: « Le mineur émancipé peut même s'engager valablement par promesse ou par obligation; c’est souvent manière nécessaire d’administrer: cet acte est donc en sa puissance ; mais pour la validité d’une telle promesse ou obligation, il faut qu'elle n'excède pas les revenus, leur montant fixant celte capacité ; hors ces bornes, il y a Heu à. restitu- HonPe CD
Par exemple, le mineur pourra s'engager pour sa nourriture et son logement, son éducation et son entretien, prendre à bail des immeubles, acquérir à crédit des objets mobiliers.
IT. — Mais le mineur émancipé, même en ne s’obligeant que relativement à l’administration de ses biens, ne restait pas toujours dans les limites qui lui étaient
assignées par la loi. Quelles étaient les conséquences de ces abus:
(1) V. aussi Bourjon, IT, p. 593. — Denisart : Rep., V' Mineurs, n: 65.
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1° Le mineur émancipé pouvait obtenir la réduction des actes excédant sa capacité.
2 Le bénéfice de l'émancipation pouvait lui être retiré.
1e conséquence : Comment faut-il apprécier la validité des obligations contractées par le mineur à l’occasion de l'administration de ses biens ?
Les engagements, paraissant relatifs à l’administration, mais ayant en réalité une autre cause, sont nuls ou au moins rescindables pour cause de lésion. C’est évident. (Bourjon, II, p. 593).
Les obligations, qui se rapportent effectivement à l’administration, ne sont pas valables sans restriction. Elles ne sont pas non plus sujettes à restitution pour les mêmes causes que si elles avaient été souscrites par un mineur non émancipé.
D'une part, le mineur émancipé ne peut pas les attaquer en se fondant sur le « défaut d'emploi.» (Bourjon,Ï, p. 73, n° 23). Peu importe qu'il ait dissipé les sommes reçues : il s'agissait de subvenir à ses besoins personnels ; la loi ne s'occupe pas de l'utilisation des deniers.
Le juge n’a plus qu'une seule considération à envisager : l'engagement est-il susceptible de compromettre le capital immobilier du mineur? Si oui, la sanction consiste dans la restitution en entier.
Bourjon (IL, p.594) s'occupe d’abord du cas du mineur contractant une obligation excessive :
« Si l'obligation (contractée pour nourriture, entretien ou logement) excède le mobilier et une année du revenu, - l'émancipé est restiluable parceque telles sont les limites de sa capacité à contracter, et par conséquent, s'il les excède... il est restituable comme tout autre mineur, son émancipation n’autorisant pas de tels engagements. Et dans ce cas, le créancier ne pourrait pas faire subsister l'obligation en offrant de la restreindre sur le mobilier