PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA CAPACITÉ DU MINEUR ÉMANCIPÉ
Avant d'aborder l'étude de l’action en réduction de l'article 484 al. 2 du Code civil, il est utile de rappeler les règles générales qui régissent la capacité du mineur émancipé.
Les textes qui formulent ces principes sont loin d’avoir toute la netteté désirable, Nous ne passerons pas en revue les différentes théories qui ont été émises pour les expliquer. Il nous suffira d'indiquer dans ses grandes lignes le système qui est le plus généralement admis, He la doctrine et dans la St
Le mineur émancipé ne peut accomplir seul qu’un nombre d'actes très restreint. C’est un incapable relativement aux opérations pour lesquelles la loi impose au mineur non émancipé l'observation de formalités spéciales, telles que l’autorisation du conseil de famille ou l’'homologation du tribunal: pour aliéner ses inmeubics, emprunter, l’'émancipé doit suivre les mêmes règles que s’il était en tutelle. Si les prescriptions légales ont été suivies, l'acte est aussi valable que s’il avait été fait par
un majeur; si elles ont été méconnues, Pacte est annulable sur la seule justification par le mineur de son âge (1).
Dans certains cas, par exemple pour la réception d'un capital, pour la réception du compte de tutelle, le mi neur émancipé doit se faire assister d'un curateur. Si le curateur est intervenu, l’acte est inattaquable : si le mineur émancipé a agi seul, il devra, s’il se plaint d'un dommage, exercer l’action en rescision, et ne triomphera : que s’il fait la preuve de la lésion qu'il prétend avoir subie (2).
Mais l’article 481, ainsi que nous le disions au commencement de cette étude, permet au mineur émancipé d'accomplir valablement seul les actes de pure administration ; il cite deux exemples d'actes de cette nature : les baux de moins de neuf ans, la réception des revenus. Cette faculté de disposer librement de ses revenus fournit, croyons-nous, le critérium de la distinction des actes permis et des actes défendus. Le mineur émancipé peut contracter valablement seul les obligations qui « par leur caractère et d’après l'usage général doivent être acquittées sur les revenus » (3). C'est même en ce sens qu’il faut entendre d’une façon générale les actes de pure administration.« La simple administration, disait Labbé (4), se circonscrit aisément par la distinction des revenus et des capitaux ; elle se renferme dans le cercle des actes concernant les revenus ».
D'ailleurs, ces actes peuvent être passés soit au comptant, soit à crédit. Autant que possible, le mineur émancipé ne doit traiter qu'avec ses ressources présentes. Les contrats à crédit se concluent toujours dans des conditions plus onéreuses. Il faut bien que le fournisseur soit
Pois : Obligations, IV, a. 1305, n° 6. — Laurent: XVI, nes , 27. —
Cass. civ, 28 juillet 1868, D., 68. 1. 403.— >
(2) Larombière : IV, a. 1305, n°5 6, 8, 19, 14. — Demolombe : VIIL no 335, — Aubry et Rau, I & 130-et 132. —
(3) Demolombe: VII, n° 650. —
(4) Labbé : note au Sirey, 1886. 1. 97.—
indemnisé de la privation de son capital ; de plus, il n’est pas sûr de ne pas avoir besoin de la somme qui lui est due avant l’échance; il majore également les prix à cause des chances d'insolvabilité de ses débiteurs à terme. Parfois cependant, le paiement comptant n’est pas possible : car le mineur ne recevra pas toujours lui-même ses revenus au jour de l'échéance. Il traitera alors à crédit avec ses fournisseurs. De tels engagements seront parfaitement valables et donneront action aux créanciers sur tous les biens meubles et immeubles du mineur ; pourtant ils seront susceptibles d'être réduits, par application de l’article 484, al. 2, lorsqu'ils seront exagérés par rapport aux besoins et à la position sociale du mineur émancipé. Nous verrons plus loin si cette action en réduction ne peut pas atteindre d’autres obligations que celles qui sont contractées par le mineur émancipé dans les bornes de la capacité qui lui est reconnue par la loi.
Il est possible d'établir une comparaison entre la théorie de l'émancipation et celle de la tutelle : toutes deux admettent l’action en nullité pour incapacité et l’action en rescision pour lésion. En ce qui concerne le mineur en tutelle, la nullité sanctionne, pour les actes qui exigent des formalités spéciales, l'inobservation de ces formes ; l’action en rescision s'exerce à l'encontre des actes passés par le mineur seul, alors qu'ils auraient dû être accomplis par le tuteur lui-même ou par le mineur autorisé de son tuteur (1).
Le mineur émancipé a une certaine capacité : celle de faire seul des actes de pure administration. Il n’est pas tout à fait exact de dire avec la cour de Nîmes (2) et Troplong (3) que l’article 481 « le met à la place de ceux qui administraient auparavant ses biens et ne le rend
(1) Larombière: Obligations, IV, a. 1305, n°0 5. — Demolombe : VII, n's 812 et suiv. — Aubry et Rau : I, $ 113. —
(2) Nimes, 12 juin 1821, S., 1821, 2, 428. —
(3) Troplong : Louage, I, n° 146.
ire
apte à faire que les actes qu'ils auraient pu consentir en son nom. » Le mineur émancipé doit être assisté d’un curateur pour recevoir un capital et en donner décharge, défendre à uue action immobilière tandis que le tuteur peut faire ces deux actes seul. D'un autre côté, le mineur émancipé a la libre disposition de ses revenus ; le tuteur doit, au contraire en capitaliser l'excédent et le placer. En outre, le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille pour exercer une action immobilière pétitoire, tandis que l'assistance du curateur suffit au mineur émancipé. Sous le bénéfice de ces réserves, la mesure de la capacité du mineur émancipé concorde avec celle des pouvoirs du tuteur. Cette analogie nous permettra, dans les développements qui vont suivre, d'emprunter quelques exemples à la théorie de la tutelle pour servir d'illustrations aux règles que nous aurons à énoncer à propos du mineur émancipé.
Nous utiliserons également quelques décisions d'espèces concernant le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire. La Jurisprudence en effet, se fondant sur la ressemblance qui existe entre la capacité de ce dernier et celle du mineur émancipé (1) lui applique la théorie de l'article 484, al. 2. (2).
(1) Baudry-Lacantineiie, Chéneaux et Bonnecarrére: Personnes, V,
no 979. — :
(2) Planiol : Incapacité insuffisante du prodigue complètée par la juris-
prudence: Revue critique de législation et de jurisprudence, 1887, p. 718.