‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 21 sur 54 · EME · texte numérisé non relu

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indiquait simplement le résultat de la mesure qui devait être appliquée par le juge ; mais il n'y avait pas d'équivoque possible : il s'agissait toujours de la restitution en entier.

L'article 85 fut modifié sur les observations de Cambacérès. Le projet admettait la validité des actes, sans distinction de nature, tendant à obliger le minceur jusqu à un certain chiffre. Il traduisait mal les intentions des rédacteurs : il étendait la capacité des mineurs émancipés alors qu’on voulait la restreindre.

Une première modification fut admise : tous les emprunts, même ayant pour objet de subvenir aux dépenses d'entretien et de logement, furent soumis à la nécessité d'une autorisation préalable du conseil de famille, homologuée par le tribunal (art. 483): « Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibéralion du conseil de famille. »

Pour les autres contrats relatifs à la pure administration, Cambacérès n’en demanda pas le maintien d’une façon absolue, scchant qu'il y a pour le mineur émancipé d’autres moyens de se ruiner que de se procurer de l'argent par des emprunts : son patrimoine peut être compromis par des achats, des marchés avec des entrepreneurs et aulres contrats de tous les jours faits d’une façon inconsidérée. Cambacérès voulait que ce danger fût conjuré avant qu'il pût opérer un mal irrémédiable. Mais il montra les conséquences fâcheuses du régime du projet faisant dépendre la validité de ces contrats usuels de l'importance des revenus du mineur. D'abord, ces revenus peuvent ne pas être connus des fournisseurs du mineur. La remarque est encore plus vraie aujourd'hui qu'au début du xix° siècle : les immeubles subissent d'assez importantes variations de valeur, par exemple, par le fait de la création de nouvelles voies de communications, de nouveaux modes de transport, chemins de fer, tramways. Les fortunes dont une portion importante se compose de valeurs mobilières sont d'un ren-

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dement encore plus mobile. Cambacérès ajoutait, avec non moins de raison, que ceux qui contractent avec le mineur, ne peuvent pas savoir s'il ne s’est pas déjà engagé avec de nombreuses personnes et s'il n’a pas épuisé le crédit que la loi lui permet.

Il proposa alors de valider les créances relatives à la pure administration lorsqu'elles n’excéderaient pas les besoins présumés du mineur émancipé, suivant son état et ses facultés. La réduction ne devait plus atteindre que les commerçants assez peu scrupuleux pour satisfaire sciemment les goûts de dépense manifestement exagérés de leurs jeunes clients.

C’est dans cet esprit que fut rédigé l’article 484, al. 2 du Code civil. dont nous avons déjà rapporté les termes. Il donne au juge les plus larges pouvoirs d'appréciation: c'est donc le rétablissement pur et simple des principes de la restitutio in integrum. L'étude des travaux préparatoires du code civil le prouve ; celle des textes du code civil lui-même va confirmer cette opinion.

Section II. — Conditions d’exercice de l’action

en réduction. Notion de l’excès

Pour obtenir la réduction, le mineur émancipé doit établir le caractère excessif de son engagement (1). L’article 484, al. 2, donne des renseignements assez vagues sur la manière dont cette preuve doit être administrée. Nous l'avons vu, on a voulu s’en remettre pour l'appréciation de l'opportunité d'une intervention judiciaire aux tribunaux eux-mêmes. Le législateur se sentait impuissant à tracer aux juges des indications précises sur la conduite à tenir et leur laissait le soin, en cas de difficulté, de prendre la décision qui leur paraîtrait conforme aux intérêts du mineur et à ceux des tiers. L'article 484 parle seulement des circonstances que les tribunaux

(1) Nancy, 12 janvier 1875, 75, 2. 52.

devront prendre en considération : il nomme la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses.

Mais quelles sont au juste les justifications que les juges devront exiger et à qui les demanderont-ils ?

Les obligations du mineur émancipé, à notre avis, seront considérées comme excessives, lorsque celui-ci en aura prouvé l’exagération par rapport à sa fortune et à ses besoins. Mais elles pourront être maintenues si le tiers contractant prouve qu’il avait de justes raisons de faire crédit au mineur.

I. — La preuve de l’exagération de son engagement par rapport à ses ressources doit évidemment être administrée par le mineur. C’est une circonstance connue de lui seul, ainsi que l'observait Cambacérès. Le terme de comparaison qui devra être pris, ce sont les revenus et non le capital. Il ne s’agit pas pour le mineur de revenir au système de l’article 85 du projet du code civil et d'offrir à ses créanciers une distribution au marc le franc de ses revenus d’une année. Mais le budget d’un bon administrateur doit être réglé suivant l’importance de ses ressources annuelles : intérêts de ses capitaux, produits de son travail. Voilà un premier point que les tribunaux doivent connaître pour apprécier le caractère excessif des dépenses.

I. — C'est encore au mineur émancipé à prouver l'inutilité de ses dépenses. Il faut d’ailleurs entendre cette expression dans un sens très large et faire entrer en ligne de compte les besoins du mineur et sa position sociale (1).

Ainsi, une dépense n’est pas inutile par cela seul qu'elle est relative à des objets de luxe, à des bijoux; peu importe même que le mineur n'ait pas profité personnellement de ses achats: cela a été jugé à propos d’une

(1) V. Bruxelles, 20 pluviôse an XIII, S., an XIII, 2. 26.—

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