‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 22 sur 54 · HN · texte numérisé non relu

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acquisition de bijoux faite par un mineur émancipé pour les offrir à sa fiancée (1).

Au contraire, les dépenses peuvent être reconnues excessives alors même qu’elles ont trait à des objets de première nécessité, lorsqu'elles sont trop souvent répétées : elles supposent du gaspillage.

En somme, une idée générale doit inspirer le juge dans l'appréciation des faits dont il demande la justification au mineur : la dépense est-elle raisonnable, intelligente? Eut-elle été faite par un bon père de famille soucieux de son avenir ? Si oui, il n’y a pas d’excès (2).

IT. — Une troisième circonstance doit être envisagée par le Juge : la bonne foi du tiers qui a contracté avec le mineur émancipé. Le tiers est de bonne foi lorsqu'il a pu croire, étant donné les habitudes, le train de vie du mineur. le crédit dont il jouissait dans l'opinion publique, que la dépense était conforme à ses besoins. Ici, il ne s’agit plus d'examiner la réalité des faits, mais les apparences ; le juge doit interroger la commune renommée ; son rôle devient particulièrement délicat.

Est-ce encore au mineur émancipé à prouver la mauvaise foi de son cocontractant, conformément au principe général que la bonne foi se présume ?

Une réponse affirmative semble être dictée par l’article 484, al. 2, qui place cette circonstance entre les deux premières que nous venons de passer en revue, la fortune du mineur et l'utilité de la dépense. La Jurisprudence est également favorable à cette opinion. La Cour de Rouen, à propos de fournitures d’objets mobiliers faites à un mineur émancipé, s'appuie, pour valider ces ventes sur cette circonstance « que rien ne prouve qu’elles aient été entachées de mauvaise foi de la part du cen-

(1) Tribunal de commerce de la Seine, 23 août 1898, Moniteur judiciaire de Lyon du 14 novembre 1898. —

(2) En ce sens, voir Nancy, 12 janvier 1875, S., 75. 2, 52,—

ARR deur » (1). Un arrêt de la Cour de Paris du 16 décembre 1881 (2) fait la même remarque : «Il n’est pas articulé que les cédants (d’un fonds de commerce) aient été de mauvaise foi. »

Pourtant, nous n'acceptons pas cette manière de voir. I ne faut pas oublier que l’article 484, al. 2 concerne un mineur. Or, si la loi conserve en sa faveur, même après son émancipation, une mesure exceptionnelle, c’est qu’elle présume son inexpérience. Elle considère que les tiers ont des devoirs particuliers à remplir lorsqu'ils traitent avec un mineur, émancipé ou non; ils doivent se préoccuper de ses intérêts comme du leur et se dépouiller des instincts égoïstes qui les inspirent en général dans leurs contrats. Lorsque l'engagement contracté par le mineur compromet son patrimoine, preuve dont la charge incombe à celui-ci, la loi présume que son cocontractant a manqué à ses devoirs. C’est alors au tiers qu'il appartient de renverser cette présomption et de prouver sa bonne foi : il invoquera l'erreur commune au sujet de la position du mineur et donnera les raisons lui permettant de croire la dépense raisonnable pour ce dernier.

Section III. — Comparaison de la notion de l'excès au sens de l’article 484, al. 2, avec celle de lésion au sens de l’article 1305 du code civil.

Pour bien comprendre la notion de l'excès que nous avons essayé de préciser à l’aide de l’article 484, al. 2 lui-même, il est bon de la rapprocher de la notion de lésion qui fonde l’action en rescision de l’article 1305 du code civil. Contracter un engagement excessif, cest faire un acte de mauvaise gestion ; il ne peut y avoir excès sans qu'il y ait lésion. Mais la notion de lésion est plus large que celle d’excès; elle existe

(1) Rouen, 33 juillet 1858, D., 59. 2. 216.— (2) Paris, 16 décembre 1881, sous Ca. req 21 août 1883, S., 83. 1. 113.

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aussi lorsque dans un contrat les équivalents fournis ou promis sont inégaux, par exemple lorsque le prix de l’acquisition ou de la vente d’un objet est inférieur ou supérieur à sa valeur réelle. Si nous appelons ce genre de préjudice : lésion striclo sensu, nous dirons que la lésion lalo sensu de l’article 1305 se décompose en deux éléments : la lésion striclo sensu et l'excés.

Ces deux sortes de dommages sont d’une nature très différente. La lésion s{riclo sensu consiste en une diminution du patrimoine ; elle suppose que la valeur qui y pénètre par le fait d'un contrat est inférieure à celle qui en sort. Dès lors, il n'y a pas à se préoccuper des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, telles que la fortune du mineur ou l'utilité de la dépense. Quant à la bonne foi du tiers, elle ne peut pas exister ; car chacun doit connaître la valeur de la prestation qu’il fournit. Pour constater la lésion striclo sensu, il suffit d’expertiser l’objet du contrat.

Nous avons vu, au contraire, que pour apprécier l’excès, le juge ne doit plus envisager l'opération dans son résultat économique immédiat ; il doit considérer aussi la situation du mineur au moment du contrat : un marché excellent en soi, en ce sens qu'il s’analyse en un enrichissement du patrimoine du mineur, peut être un acte de très mauvaise gestion, si l’on tient compte de la position du mineur et de ses ressources. L'excès est une notion essentiellement relative. Et l’on comprend que la loi permette au tiers, défendeur à une action en réduction, de se défendre en prouvant sa bonne foi; car il est facile, même avec les meilleures intentions, de se méprendre sur les besoins et les ressources de son cocontractant.

L'ensemble de ces deux sortes de dommages, l'excès et la lésion striclo sensu, constitue la lésion lalo sensu ou la lésion tout court dont il est question à l’article

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