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Cette analyse de la lésion est conforme aux idées des jurisconsultes romains et de nos anciens auteurs. Elle est encore exacte. En voici la preuve :
10 L'article 1305, s’exprime en termes très généraux pour embrasser tous les dommages possibles : il parle de « la simple lésion ». Et le sens de cet article devient très net si on le rapproche de l’article 1313 qui restreint, en ce qui concerne les majeurs, l'emploi de l’action en rescision pour lésion aux cas et sous les conditions spécialement exprimés dans la loi. En ce qui concerne les mineurs, il n'y a pas de réserves : la‘lésion comprend tous les genres de préjudices.
20 Le mineur non émancipé n’a que deux ressources pour revenir sur ses engagements imprudemments souscrits: l’action en nullité et l’action en rescision pour lésion. Or les obligations qu'il a contractées seul et qui rentrent dans la limite des pouvoirs de son tuteur ne sont pas nulles pour incapacité, mais seulement rescindables sur la preuve d’une lésion. Il faut donc admettre que les conditions de l’action en rescision sont remplies même lorsque le préjudice qu'il éprouve ne constitue que le dommage que nous avons appelé excès. Car la protection du mineur en tutelle doit être au moins aussi efficace que celle du mineur émancipé.
La plupart des auteurs, Demolombe (1), Laurent (2), Mourlon (3), Baudry-Lacantinerie (4), Barde (5), admettent cette manière de voir. Voici un passage de la théorie des Obligations de: Larombière (IV, p. 120, art. 1305, n° 15): « Le terme de lésion, suffisamment clair par luimême, n'a pas besoin d’être défini. Il s'entend indifféremment du profit manqué, de la perte éprouvée, des charges assumées et même des embarras, des peines, des vexations d'un procès auquel le mineur se serait
(1) Demolombe, XXIX, n° 101, 102.—
(2) Laurent, XVIII, no 537, 540. —
(3) Mourlon, IT, n° 1510.—
(4) Baudry-Lacantinerie: Précis de Droit civil, t. II, n° 1154.— (2) Baudi y-Lacantinerie et Barde: Me III, n° 1943.—
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exposé. Comme la loi n’en a point donné de définition, les juges ont sur ce point un pouvoir très large d’appréciation. » Laurent (loc. cit.) donne un exemple à l'appui de cette opinion : « La lésion, dit-il, peut résulter du contrat même, en ce sens que les clauses de la convention sont lésionnaires ; le mineur achète un cheval pour 2.000 francs ; il n’en vaut que 1.000. Tel est le cas ordinaire de lésion quand il s’agit des majeurs. Pour le mineur, il y a une lésion spéciale. Il achète un cheval de luxe, il le paye son véritable prix, il fait même un bon marché ; néanmoins il pourra agir en rescision, si c’est un mineur non émancipé et que sa fortune ne lui permette pas de tenir un cheval de luxe. »
La Jurisprudence comprend de la même façon la notion de lésion. La Cour d'Appel de Dijon, dans un arrêt du 12 avril 1880 (S., 82. 2. 213) à propos d’une acquisition d'immeubles faite par un mineur en tutelle sans l'autorisation de son tuteur, déclare que ce contrat n’est pas nul mais seulement rescindable pour lésion. Nous n'avons pas à discuter ici cette solution ; nous en relevons seulement le motif suivant. En matière de vente d'immeubles au profit d’un mineur non émancipé, « la lésion qui permet à celui-ci de demander la nullité du contrat résulte suffisamment de cette circonstance que le mineur est dans l'impossibilité actuelle de payer le solde du prix de vente et qu’il est sous le coup d’une poursuite en expropriation. »
Un jugement du tribunal de Grenoble du 13 janvier 1910 (Recueil des Sommaires, 1911, n° 3444) pose très clairement le même principe. Il permet à un mineur non émancipé d'invoquer la lésion de l’article 1305 lorsqu'il a acheté des objets de luxe ne pouvant profiter qu'à la personne à laquelle il les a offerts et qui, n'étant pas en rapport avec ses ressources, constituaient des dépenses purement voluptuaires.
De même les décisions de jurisprudence qui appliquent aux engagements pris par le mineur émancipé l'article