‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 24 sur 54 · RER · texte numérisé non relu

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484, al. 2 emploient très fréquemment le terme de lésion au lieu de celui d’excès, le premier paraissant aux magistrats englober le deuxième. C’est ainsi que nous lisons dans un arrêt de la Cour de Cassation du 15 décembre 1832 (S., 33. 1. 687): « Attendu que la Cour royale, ayant vérifié et déclaré qu’il n’y avait aucune lésion au préjudice de la demanderesse dans le contrat du 29 janvier 1821 (il s'agissait d’une acquisition d'immeubles), dont elle n’a éprouvé aucun préjudice, elle a pu, con/ormément à l'article 484, al. 2 du code civil exclusivement applicable à la cause, déclarer ledit acte valable...» (1).

Section 1V. — Nature de l’action en réduction

Puisque l’excès est une des formes de la lésion, l’action en réduction doit avoir une parenté très étroite avec l’action en rescision. Nous avons vu que l'origine de ces deux actions est la même : c’est la reslilulio in integrum créée par le préteur romain ; nous allons constater que leurs caractères essentiels sont semblables.

1° Le fondement rationnel de l’action en réduction est le même que celui de l’action en rescision : ce sont des mesures qui ont pour but de mettre le jeune homme à l'abri de sa faiblesse et de son inexpérience. Au fond, nous l'avons déjà dit, la loi considère qu’il y a une sorte d’indélicatesse de la part d’un fournisseur, ou autre personne à passer un contrat avec un mineur, même sur les instances de ce dernier, s’il en résulte pour lui une dépense déraisonnable, hors de proportion avec sa position et ses ressources. Accepter un marché dans ces conditions c’est tirer parti de la faiblesse ou de l’inexpérience du mineur. Aussi, pour prévenir le dommage qui en résulterait inévitablement pour ce dernier, la loi per-

(1) V. aussi: Colmar, 31 janvier 1826, S., 26. 2. 212. — Rouen, 23 juillet 1858, D., 59. 2. 216. — Cass. 21 août 1882, D., 83. 1. 339. — Cass. re., 10 février 1890., 91, 1. 299.—

met-elle au juge d'intervenir et d'accorder suivant les cas la rescision ou la réduction (D).

2 Peu importe, d’ailleurs, l'importance de ce préjudice, pourvu toutefois qu'il ne soit pas trop minime. La loi n'indique pas de chiffre (2).

3° Le juge jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des circonstances de nature à motiver l'application soit de l’action en rescision soit de l’action en réduction (3).

4° Les effets de ces deux actions sont les mêmes, ainsi que nous le justifierons plus loin.

L'action en réduction a done la même nature que

l'action en rescision pour lésion. Cela résulte des précé-

dents historiques, des travaux préparatoires et des textes mêmes du Code civil. Mais il ne faut pas confondre ces deux actions ; elles n’ont pas le même champ d’application ni des objets identiques, l’une portant remède à l'excès et l’autre à la lésion. Il y a même lieu croyonsnous d'établir entre elles une distinction importante :

L'action en rescision fonctionne en faveur d'incapables, les mineurs non émancipés, contre toutes sortes de conventions, et les mineurs émancipés, contre les conventions qui excèdent les bornes de leur capacité. C'est la restitulio in integrum adaptée aux besoins des incapables. À Rome aussi elle était accordée aux pupilles et aux mineurs en curatelle. Mais la protection de l'édit du préteur était primitivement réservée à des indi-

vidus capables, aux pubères mineurs de 25 ans. L'action en réduction de l’art. 484, nous le verrons, est accordée aux mineurs émancipés contre les actes qu'ils ont passés dans la mesure de leur capacité. Elle joue donc dans notre droit un rôle analogue à celui de l'institution prétorienne de la restitutlio in integrum lors de sa création.

(4) Laurent: V. ne 222 ; XVIII, n° 541. — Demolombe. VII: n° 336. —

(2) Laurent: XVIII, n° 540. ; . (3) Aubry et Rau: I, $ 132, p. 843; et IV, $ 335, p. 424. — Laurent : V, no 292 ; et XVIII, n°5 537, 538, 540.—

D:molombe: VIII, n° 336 et suiv., — XXIX, n°5 100, 105, 106.— Cass. req., 8 août 1839, D., 59. I. 361. — Cass. req., 21 août 1882, D., 83. I. 339.— Cass. req., 10 février 1890, D., 91. I. 292.—

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Cette distinction entraîne la conséquence suivante. L'action en rescision de l’article 1305 cesse de pouvoir : être mise en jeu lorsque l'acte a été passé par le tuteur ou par le mineur assisté de son tuteur ou de son curateur. La rescision est la sanction d’une irrégularité commise dans la conclusion du contrat: elle est irrecevable lorsque tout s’est passé conformément aux prescriptions légales. L'action en réduction, au contraire, est toujours recevable, quelles que soient les précautions prises lors de la formation du contrat. C’est un point de ressemblance avec la reslitulio in integrum, vis à vis de laquelle il n'existait pas non plus de garanties de droit. L'action, en réduction s'exerce, en effet, à l'encontre d'obligations valablement contractées par le mineur émancipé seul. On ne voit donc pas pourquoi l’observation de formalités que la loi n’exige pas, par exemple l'intervention du curateur ou l'autorisation du conseil de famille, donnerait à l'acte une plus grande solidité et le mettrait hors d'atteinte de la réduction. Ce n’est pas à dire que la présence du curateur ou l'autorisation du conseil de famille soient des faits indifférents ; les tribunaux ont un pouvoir souverain app cion et ils tiendront certainement comple de ces circonstances dans l'application de l’article 484. Un engagement conclu dans ces conditions sera rarement réformé ; car si le mineur émancipé s’est entouré de conseils échhires, il aura de la peine à prouver que Île contrat est déraonnabte Les tiers, au contraire, justifieront facilement de leur bonne oi Il ne faut voir dans ces précautions que de simples garanties de fait contre l’action en réduction. Aussi l'assistance à l'acte de personnes autres que les conseillers légaux, de parents ou d'amis pourrait-elle avoir la même valeur. Un arrêt de la Cour de Colmar, du 31 janvier 1826 (S, 26. 2.187) relève avec raison, pour écarter l’action en réduction, à propos d’un contrat passé par un mineur émancipé et argué d’excès, cette circonstance que le miueur avait été assisté dans l'acte par son beau-père, alors que ce dernier n’était pas son curateur,

On peut faire, il est vrai, une objection et invoquer la logique des textes. Un mineur en tutelle, qui a loué avec l'autorisation de son tuteur un appartement trop luxueux pour ses ressources, ne peut pas demander la rescision du contrat. Et un mineur émancipé, faisant un bail trop onéreux avec l'assistance de son curateur, pourrait obtenir la réduction de son engagement! Voilà donc le mineur émancipé mieux protégé que le mineur en tutelle.

Evidemment, nous devons le reconnaître, il y a dans la loi une inelegantia juris. Mais si c’est là une contradiction, n'est-elle pas la conséquence du système qui donne au mineur émancipé une certaine capacité et, jusque dans l'exercice de cette capacité, lui accorde une ressource particulière, réservée aux incapables? D'un autre côté, le mineur en tutelle a des garanties dont est privé le mineur émancipé, par exemple son hypothèque légale sur les immeubles de son tuteur. Le mineur émancipé a bien unê action en responsabilité contre son curateur ; mais il ne peut la mettre en jeu que lorsque le curateur a donné à tort son assistance et s’est rendu par ce fait coupable d’un dol ou d’une faute lourde (1). Et, lorsque l'acte n’est pas de ceux pour lesquels la loi exige son assistance, la responsabilité du curateur ne sera engagée que lorsqu'il aura commis un dol. !

La jurisprudence a eu souvent à se prononcer à propos | de contrats passés par une femme avec l'assistance deson mari. Elle a considéré cette assistance comme valablement donnée par le mari à la fois en qualité de mari et de curateur légal alors même qu'il avait un intérêt personnel à l'acte (2: L'assistance d’un curateur ad hoc n’est exigée pour la femme « que pour le cas où les époux contractent l’un envers l’autre » (3). Or, jamais (V. note 2)

(1) Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère: Personnes, V, no 725.—

(2) Cass. req, 29 juin 1857, D, 58. I. 33. — Cass. req. 21 août 1882, D. 83. 1.339. — En ce sens : Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère; Personnes, V, n° 718.—

(3) Cass. req, 4 février 1868, D., 68. I. 393.—

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les arrêts ne considèrent l'intervention du curateur comme devant exclure l'application de l’article 484 al. 2.

Cette différence entre l’action en réduction et l’action en rescision ne s'oppose pas d’ailleurs à la conclusion que nous avons admise au sujet de l’idendité de nature de ces deux mesures. Aussi allons-nous pouvoir dans l'examen des questions qui se posent à propos de l'action en réduction et ne trouvent pas de réponse dans la loi, appliquer les mêmes solutions qu'à l’action en rescision pour lésion.

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