QUELLES SONT LES PERSONNES PROTÉGÉES PAR
L'ARTICLE ASL AL: 20
Ce sont tous les mineurs émancipés. En ce qui concerne les commerçants et les artisans, il y a lieu cependant de faire une distinction. Le mineur artisan ou régulièrement autorisé à faire le commerce « n’est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art ». (art. 1308). L'article 487 est encore plus précis: «Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce » Il faut pourtant excepter les aliénations d'immeubles qui ne peuvent être effectuées par lui, aux. termes de l’article 6 du code de commerce, qu’ « en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du code civil ». É
Mais le mineur commerçant ou artisan conserve le privilège de l’article 484 al.2 à l'égard de tous ses actes étrangers à son commerce ou à son art dans les mêmes conditions que les autres mineurs émancipés.
Il est donc très important de faire cette distinction des actes civils’ou commerciaux. Dans nombre de cas, il ne saurait y avoir de doute ; le caractère de l'acte ressort nettement de sa nature ou des circonstances qui ont entouré son accomplissement. Mais, en cas d'incertitude sur le but dans lequel l'acte a été passé, quelle règle faut-il
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appliquer? La Jurisprudence et la plupart des auteurs décident qu'il faut admettre, par extension de la solution énoncée par l’article 638 du code de commerce à propos de la compétence, le principe en vertu duquel les enga; gements souscrits par un commerçant sont présumés pris pour les besoins de son commerce. Par conséquent, lorsqu'un mineur émancipé commerçant ou artisan viendra demander la réduction de ses engagements pour cause d’excès il devra d’abord prouver que son obligation est étrangère à son commerce ou à son art (1).
$ 2. — Qui PEUT INTENTER L'ACTION EN RÉDUCTION ?
L'action en réduction est instituée en faveur des mineurs émancipés ; ‘elle ne peut être exercée que par eux avec l'assistance de leur curateur. En effet les actions dérivant d’un contrat n'appartiennent qu’à ceux qui y ont figuré ou à leurs représentants. Orle mineur, n'ayant pas de représentant légal, a seul le droit d'agir (2).
Ce système a paru à quelques auteurs impuissant à protéger efficacement le mineur émancipé :
1° Ce dernier le plus souvent ne voudra pas intenter l'action en réduction : il lui paraitra indélicat de revenir sur un engagement qu'il a librement contracté. Il ne sera pas seulement arrêté par cette raison de sentiment mais aussi par la crainte de porter atteinte à son crédit. Il sait également que lorsque la réduction aura été prononcée, ses parents ou le conseil de famille pourront intervenir et lui retirer le bénéfice de l'émancipation (art. 485). La crainte de compromettre sa liberté le retiendra.
Ce premier argument n’est peut être pas très solide : l'action en réduction n’est pas fermée aux mineurs par
(1) Demolombe : VIT, n0 342. — Lyon-Caen et Renault : Ln2233>— Cass., 23 mars 1857, D:, 57, I. 126. — 5
(2) Aubry et Rau: I, p. 843. — Laurent: V, 24. — Baudrv-Lacantinerie, Ghéneaux et Bonnecarrère : Personnes, V, no 77, — >
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l'arrivée de la majorité; elle dure, au contraire, après cette époque un certain temps que nous aurons à préciser plus loin. Or, lorsque les années auront passé depuis la conclusion du contrat qui compromet son patrimoine, le mineur émancipé appréciera plus froidement les circonstances qui ont précédé son engagement et n'hésitera pas à exercer l'action en réduction s’il s'aperçoit que son contractant a tiré parti de son inexpérience. Après sa majorité, il n'aura plus à redouter le retrait de l'émancipation. Les raisons données plus haut sont de nature à différer l'exercice de l’action en réduction ; -mais ce retard ne nuira pas sérieusement au mineur.
2° Les partisans de l’autre système insistent alors et disent : il n’est pas exact que l'incapable ne puisse éprouver aucun préjudice pas suite de son retard à former la demande en réduction. Au bout &’un certain temps, il est beaucoup plus difficile de réunir les preuves de l'excès. De plus, la réduction peut amener des restitulions réciproques. Or il faut que ces restitutions soicnlopéré?s au plus tôt. Après quelques années, elles peuvent devenir difficiles ou même impossibles par suite de divers évènements, notamment l’insolvabilité du tiers contractant.
30 Enfin le principal argument de Ja théorie qui réserve au mineur émancipé l'exercice de l’action en réduction est que toute mesure fondée sur l'incapacité ne peut être utilisée que par celui auquel elle est expressément accordée. Dans le système adverse, on répond que c’est là entendre la relativité de ces mesures dans un sens trop étroit ; il faut les accorder non seulement à ceux pour qui elles ont été créées maïs à ceux qui ont pour mission de les protéger. C’est le but que la loi s’est proposé d’atteindre qui doit guider l'interprète.
Qui donc alors pourra former la demande en réduction ? La loi est muette. Deux solutions ont été proposées :
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Demolombe (1) soutenait qu'il y avait lieu de compléter sur ce point l'œuvre imparfaite du législateur et de reconnaître le droit de demander au nom du mineur la réduction de ses engagements excessifs à son père, à sa mère et au conseil de famille. Cet auteur appuyait son système sur les arguments généraux présentés plus haut et il nommait les personnes que nous venons d énumérer parce qu’elles ont la faculté d’exercer le re- : trait de l’'émancipalion organisé par l'articie 485 c. civ. — La condition préalable du retrait, c’est que la réduction ait été prononcée ; si le mincur s’abstient de demander la réduction, l’article 485 devient lettre morte. Pour que le retrait: devienne une réalité pratique, il faut que les personnes qui ont le droit de l'exercer, c’est-à-dire, le père, la mère ou le conseil de famille, puissent provoquer eux-mêmes la réduction. :
Ce premier cssai d'extension du droit d'intenter l’action de l’article 484 al. 2 n'est pas admissible (2) :
10 Il n’est pas certain que le retrait soitnécessairement subordonné à lapplicalion cffective par les tribunaux de la réduction aux oblisations du mineur. On peut soutenir qu'il suffit que leur caractère excessif ait été reconnu - judiciairement.
20 Même si la réduction doit nécessairement précéder la révocation de l'émancipation, la seule conclusion logique à tirer de celte constatation, c'est de dire que le retrait n’est pas accordé d’une façon absolue par la loi mais se trouve resireint dans ses conditions d'admission : les parents ne peuvent pas le provoquer par cela seul que la conduite du mineur leur inspire des inquiétudes ; il faut que le mineur ait contracté des obligations dont l'excès soit tel que l’action en réduction ait été exercée.
3° D'ailleurs cette action et la révocation de l'émancipalion sont deux institutions indépendantes qui ont
(1) Demolombe, VIII, n° 347, 348.— (2) Aubry et Rau : I, p. 843. — Laurent, V, n° 241, —
chacune leur but particulier. La réduction peut être pro- . noncée sans que la révocation s’ensuive.
Il ne faut donc pas donner le droit d'exercer l’action en réduction aux personnes qui pourront, si le mineur intente l'action en réduction, provoquer le retrait de l'émancipation.
Mais une autre personne, dit-on dans un second système, est toute désignée pour agir à la place du mineur lôrsque celui-ci s'abstient : c'est son curateur. M. Lyon- Caen affirme cette solution à propos d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 1896 qui admet le conseil judiciaire d'un prodigue à demander la nullité d’un engagement pris par ce dernier. Nous avons déjà signalé le rapprochement qui s'impose dans le système dé la'loi entre les situations respectives du prodigue et de son conseil judiciaire d'une part et d'autre part dumineur émancipé et de son curateur. Aussi M. Eyon-Câen généralise-t-il la décision de la Cour de Cassation et en dégage le principe suivant (1) : « Les personnes chargées de la protection des incapables ont le droit de demander la nullité des actes faits par ceux-ci, quand même ces personnes, n'ayant qu’un pouvoir d assistance et non de représentation, n'ont pas l'exercice des droits de ces incapables, comme les représentant. Ce droit appartient à ces personnes en leur propre nom ». « La réduction des obligations contractées par le mineur émancipé peut être demandée, en cas d’excès, non seulement par le mineur lui-même mais aussi par son curateur ». « D’ailleurs, comme le curateur ne représente pas le mineur, il faut mettre en cause le mineur pour que la réduction soit opposable au mineur ».
Cette solution qui s’autorise du but de la loi est-elle fondée”? Nous ne le pensons pas. D'abord le système de la Jurisprudence qui confère au conseil judiciaire l’exercice des actions du prodigue est critiqué par nombre
(4) Lyon-Caen: note au Sirey, 1897. TI. 113. —
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d'auteurs (1). Il n’y a pas de texte qui permette au curateur pas plus qu’au Conseil judiciaire de sortir de leur rôle purement passif : il n’est pas possible de les autoriser à se substituer aux incapables qu'ils doivent assister lorsque ces derniers se refusent à exercer une action qui ne compète qu’à eux. Mais, dit-on, le but de la loi n’est pas atteint dans ce système. On a voulu protéger le mineur contre sa propre faiblesse : si l’action en réduction n’est pas intentée promptement, le danger qui menace le mineur va peut-être devenir irrémédiable. Sans doute, répondrons-nous, si le législateur a voulu prévenir tous les maux dont peut souffrir le mineur, il n’a pas pris les moyens efficaces d'arriver à ce résultat. Mais l'intention du législateur ne ressort-elle pas des textes mêmes qu'il a rédigés ? Si la protection du‘mineur émancipé est incomplète, c’est qu'on a pas voulu le mettre à l’abri de tous les dangers. L’émancipation a été instituée pour permeltre au mineur d'acquérir progressivement l'expérience de la vie. N'est-ce pas une opinion vulgaire que l'expérience ne s’acquiert pas sans éprouver quelques déceptions et supporter quelques pertes? Nous pensons d’ailleurs que les transformations désirables dans la théorie de l’émancipation doivent s'inspirer d’une plus grande confiance accordée au mineur jugé digne de ce bénéfice: