PRINCIPES
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Ce sont ceux que le mineur émancipé a la capacité d'accomplir sans aucune assistance et sans l'observation
(1) Bastia, 26 mai 1834 : $. 1835, 2.27. — Rouen, 9 janvier 1838, S. 1838. 2. 110.—
(2) V. f. 411$ 6 Dig., de minoribus, IV, 4—
(3) Larombière : Obligations, IV, art. 1312, n° 14. — Laurent, XVIIT, no 545.— ;
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de formalités spéciales lorsqu'ils font naître une obligation de sommes d'argent.
La Jurisprudence admet une doctrine beaucoup plus large. Elle se fonde sur les termes assez vagues de l’article 484 al. 2 qui visent « les obligations contractées par voie d'achats ou autrement ».
La Cour de Cassation a quelquefois (1) décidé que cette formule embrassait toutes les obligations souscrites par les mineurs émancipés quelles qu'en fussent les cau- - ses, même les engagements pris dans l'intérêt d'autrui. Il s'agissait dans l'arrêt du 17 août 1841 d’un billet souscrit par deux mineurs émancipés en renouvellement d’autres billets dûs par leur père accusé de faux. Les en- fants avaient promis de désintéresser le créancier pour obtenir le désistement de sa poursuite pénale. Le tribunal de commerce d'Evreux avait maintenu cet engagement sous prétexte qu'il n’excédait pas les moyens des mineurs et avait un but utile: la conservation de l'honneur de leur père. Le pourvoi fut rejeté par la Cour de Cassation. Re
Mais ce système n’a pas prévalu. Il se heurte direetement au texte de l’article 483 du code civil: c’est l’action en nullité qui doit être intentée par le mineur émancipé lorsqu'il a contracté un emprunt ou s’est obligé dans l'intérêt d'autrui sans l’avis du conseil de famille homologué par le tribunal (2).- |
Actuellement, la Cour de Cassation, tout en faisant exception pour les actes soumis par la loi à l'observation de formalités spéciales, admet l'application de l'article 484 al, 2 à toutes les obligations contractées par le mineur émancipé, sans se préoccuper de savoir si elles
(1) V. notamment : Cass. req., 17 août 1841,.S., 1841. 1. 614. — Paris 26 avril 1822, Dalloz : Répertoire, au mot: Obligations, n° 2906.—
(2) Demolombe: VII, ns 318 et 333.—
Bourges 13 août 1838, S., 38.2. 490. — Paris 95 juillet 1843, S., 1843, 2. 319. — x
Cassation 19 juillet 1850, S., 1851. 4.193. — Amiens, 4 mars 1889 Gaz. Pal., 82. 2. 340, — :