‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 28 sur 54 · NT FRS · texte numérisé non relu

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rentrent ou non dans les limites’ de sa capacité. Ce système est très clairement expliqué par un arrêt de la Chambre des requêtes du 29 juin 1857 (D. 58. 1. 33) (1) dont les termes méritent ‘d’être rapportés: « Attendu qu'il s'agissait au procès, moins de savoir si le mineur émancipé avait le droit général et absolu d'acquérir des immeubles que de décider si l'acquisition, une fois faite, pouvait être annulée pour partie comme portant préjudice au mineur aux termes de l’article 484 al, 2 du code civil, — Attendu que-la disposition de cet article est générale, qu’elle n’admet aucune exception et qu’elle déclare réductibles en cas d’excès toutes les obligations contractées par un mineur émancipé...»

Dès lors, quand il s’agit d'actes dépassant sa capacité, le mineur émancipé a le choix entre action enrescision pour lésion et l’action en réduction pour excès. Et certaines décisions confondent en effet ces deux moyens de droit. Ainsi l'arrêt de la Cour de Colmar du 31 janvier 1826 (2) statue sur la validité d’une acquisition d’immeubles faite par un mineur émancipé ; il déclare l’article 484 al. 2 seul applicable à la cause; mais, se fondant sur une expertise estimant la valeur réelle de l'immeuble à 2.800 francs. il réduit à cette somme le prix de vente primitivement fixé à 5.400 francs. Or, l’article 484 permet la réduction lorsqu'il est établi que le chiffre de l'obligation du mineur est exagéré par rapport à sa situation sociale et à ses ressources et non par rapport à la valeur réelle des biens acquis. La Cour de Colmar a confondu les deux notions d’excès et de lésion. Il s'agissait d’un cas de lésion mais non d'excès ; le préjudice consistait en une lésion sfriclo sensu : il pouvait fonder une action en rescision mais non l’action en réduction.

(4) Voir aussi: Toulouse, 24 juin 1825, Dalloz, J. G. Vo Obligations n° 2914.— Colmar, 31 janvier 1826, S., 1826. 2 187. — Cass. req. 15 décembre 1839, S., 1833. 1. 687. — Cass. req. 21 août 1882, S., 83. 1 113 et D, 83. 1. 339. — Cass. 2 décembre 1885, D., 86. 1. 294. — Cass. 10 février 1890, D., 91. 1. 293. — Paris 20 Mars 1904, D., 06. 2. 25,—

(2) V. note 1,

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Aussi n’admettons-nous pas la doctrine de la Jurisprudence. Mais, tout en condamnant ce système, nous devons reconnaître que, très souvent, il conduira à des solutions faussement motivées mais justes au fond. En effet l'excès est une des formes de la lésion. Or voici un mineur émancipé qui soumet à un tribunal un engagement qu'il a contracté seul et dont il prouve Fexcès selon les règles de l’article 484 al. 2. Qu'importe que cet acte excède ou non les bornes de sa capacité? Les tribunaux accorderont au mineur sous le nom de rescision ou de réduction la satisfaction qu'il demande. Sans doute, répondrons-nous; mais si le curateur à été présent à l'acte, la rescision doit être refusée si cette assistance était nécessaire et suffisante; tandis que la réduction doit être accordée malgré l'intervention du curateur si le mineur avait la capacité de prendre cet engagement.

Voici donc la première condition de l’application de l’article 484 al. 2: l'acte doit être de ceux que le mineur émancipé peut valablement accomplir seul. Cela résulte de l’article 1305 qui admet l’action en rescision contre les conventions qui dépasent sa capacité. Cette mesure préserve le mineur émancipé des dangers motivant la réduction en même temps que des autres dommages qui constituent également une lésion: quand il. Y a lieu à rescision, il ne faut pas parler de: la réduction.

Les actes que le mineur émancipé a la capacité de faire seul sont, aux termes de l’article 451, les actes de pure administration. C’est done seulement dans ce domaine des actes de pure administration que peut fonctionner l'article 484 al. 2 qui apporte par conséquent une restriction à la liberté accordée au mineur émancipé par l'article 481 (1). C’est l’ultimum subsidium de celui-ci lorsqu il exerce son activité dans le cercle des droits qui lui

(1) Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère : Personnes, VE

nos 738, 749, —

sont conférés par la loi: car alors il se trouve privé à la fois de l’action en nullité et de l'action en rescision.

Cette interprétation des articles 481 et 484 al. 2 est d'ailleurs conforme aux déclarations faites lors de la préparation du Code civil (1): « Puisque (le mineur émancipé), disait Berlier au Conseil d'Etat, est appelé à l'administration de ses biens, il doit avoir les moyens d'y pourvoir. Il aura donc la faculté d'acheter les choses utiles à son entretien et à l'exploitation de ses biens ; mais jusque dans l'exercice de cetle faculté, il sera placé sous une législation spéciale ; car s'il contractait des obligations immodérées, les tribunaux pourraient les réduire en prenant en considération la fortune de l'émancipé, la nature de ses dépenses et la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui ».

Une seconde condition est nécessaire pour l'application de l’action en réduction : elle résulte des termes mêmes de l’article 484 al. 2: il faut que le mineur soit obligé au

payement d’une somme d’argent. Tous les actes qui ne constituent pas le mineur en dépenses sont donc exclus.

1° Sont inattaquables les actes purement conservatoires (2) c'est-à-dire ceux qui n'apportent aucune modification au patrimoine mais empêchent seulement les pertes qui pourraient atteindre. Ce sont par exemple les protêts. les saisies, les réquisitions d'inscriptions, de transcriplions, d’'apposition ou de levée des scellés, les inventaires, les sommations, les mises en demeure, etc. Ces actes entraînent quelques déboursés à la charge de ceux qui les passent, mais assez faibles; et il importe au mineur qu'aucune contestation ne puisse être soulevée sur leur validité.

(l) Locré: VI, p. 243 n° 24, in fine. —

(2) Planiol: 1, n° 2006.— Laurent: V, nos 221, 222.— Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère : l'ersonnes : n° 729. — Aubry et Ruau: I, $ 132, p. 841 et suiv,— Demolombe, VHI, n° 280, 331 el suivants. —

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