‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 29 sur 54 · CR | FER · texte numérisé non relu

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20 Sont également à l'abri de tout recours dé la part du mineur émancipé les actes de pure administration qui ne le rendent pas débiteur de sommes d'argent (1).

:Son patrimoine peut subir de ce fait une certaine perturbation mais ni son capital ni la totalité de ses revenus ne peuvent être compromis. Il en sera ainsi lorsque par exemple le mineur aura loué ses biens dans de mauvaises conditions, pour un prix inférieur à leur valeur de jouissance (2), quand il aura vendu ses récoltes à bas prix, acheté des objets trop cher, mais au comptant. Dans tous ces cas, le préjudice que le mineur éprouvera est limité et la loi ne le protège pas contre une éventualité de cette nature.

Un contrat d'assurance sur la vie (3) sera donc valablement contracté par un mineur émancipé, et à l'abri de toute demande en réduction ; car l’assuré ne prend aucun engagement pour l’avenir, le paiement des primes est facultatif.

Quelques auteurs (4) estiment que la mise en jeu de l'action en réduction exige une troisième condition : il faudrait que l'engagement ait un caractère civil. Les opérations commerciales du mineur émancipé seraient soumises à un autre régime: celui des actes assujettis à l'observation de formalités spéciales. Les obligations commerciales seraient nulles ou aussi valables que si elles avaient été faites par un majeur. — Les actes de commerce sont en effet inattaquables lorsqu'ils ont été accompiis par un mineur régulièrement habilité à faire le commerce (art. 487 du Code civil, art. 2 et 3 du code de commerce). Mais siles conditions exigées par les articles 2 et suivants du code de commerce n'ont pas été

(1) Demolombe: VIIT, n° 331 et suiv.— Aubry et Rau: I, $ 132, p. 841 et suiv.—

(2) Tribunal civil de Lyon, 31 juillet 1885 : Moniteur judiciaire de Lyon du 16 novembre 1885.—

(3) Voir à propos du prodigue pourvu d’un conseil judiciaire : note de MPSmein us IT MONS

(4) Lyon-Caen et Renault: Manuel, n° 59.— Thaller, n° 155.—

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remplies, les actes de commerce du mineur émancipé sont nuls pour omission des formes légales. Et il a été jugé parfois en effet que les actes de commerce émanés d'un mineur non habilité à faire le commerce étaient nuls (1).

La sanction attachée par ce système à l'inobservation des conditions requises par les articles 2 et 3 du Code de commerce est exagérée. De l'absence de ces conditions, il résulte évidemment que le mineur n'est pas commerçant et cesse d’être justiciable des tribunaux de commerce (2). Les opérations qu'il a faites cessent d’avoir un caractère commercial et. sont assimilables aux actes civils. Leur validité doit être appréciée selon les principes généraux du code civil. Par conséquent, lorsqu'un mineur émancipé n’a pas rempli toutes les conditions exigées par la loi pour acquérir la qualité de commerçant, ses engagements quels qu'ils soient, mais relatifs à la pure administration de ses biens, sont sujets à la réduction en cas d’excès (3).

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