‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 3 sur 54 · RESTITUTIO IN INTEGRUM OB AETATEM / EN DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

RESTITUTIO IN INTEGRUM OB AETATEM / EN DROIT ROMAIN

Nous allons constater par une étude succincte de Ja restitutio in integrum ob aelalem en droit romain que cette mesure contenait en germe notre action en rescision des mineurs en général et, ce qui nous intéresse ici directement, l’action en réduction organisée par l'article 484 al. 2 du Code civil en faveur des mineurs émancipés.

La restitutio in integrum ob aelatem fut créée à Rome vers la fin de la République (fin du VIe siècle) par le préteur, qui inséra cette mesure dans FÆdicium perpeluum. Les termes de l'édit nous sont rapportés par Ulpien (£.1 Dig. de-minoribus uigenti quinque annis, Livre IV titre 4). Voici ce texte, tel qu'il a été restitué par Lenel (2):

« Praetor edicit : quod cum minore quam uiginti quinque annis natu gestum esse dicetur, uti quaeque res erit, animaduertam ».

La mesure annoncée en ces termes très généraux par l’édit est une restitutio in inlegrum, décision prise par le magistrat en vertu de son imperium par laquelle il res: cinde un acte valable selon les principes du droit civil mais qui lui parait injuste et remet juridiquement les

(1) M. Huvelin. — Cours da Droit Romain, professé à la Faculté de D'oit de Lyon (1909-1910).

Girard : Manuel de Doit Romain. — Livre If, chap. IT. — Accarias :

Précis de Droit Romain, I, n°5 165 à 176. — Cugq: Les institutions juridiques d's Romains I, (2e édition) p. p. 196 à 198 ; IE (1°'e édition) p.p. 167 et suiv.

De Savigny. Traité de Droit Romain (trad. Guenoux) VII K S 318 à 548 (2) Otto Lenel: Essai de reconstitution de l'Edit perpétuel, I p. 132.

Le

choses dans leur état antérieur (1). I1 s’agit donc d'une des nombreuses dispositions, telles que les stipulations prétoriennes, les missiones in possessionem, les interdits, qui furent introduites dans le droit par le préteur pour apporter à l’antique jus civile plus de souplesse et plus d'équité.

Section I. — Pourquoi et comment le préteur crut-il devoir intervenir en faveur des mineurs de 25 ans ?

Vers la fin de la République, l’organisation juridique de la protection des personnes jeunes et inexpérimentées présentait d'assez graves lacunes.

Nous ne parlons pas des alieni juris. Leurs actes juridiques ne pouvaient engendrer à leur égard aucune obligation. Pour eux, on peut même dire quela question de capacité ne se posait pas: ils n'avaient pas de biens ; toutes les acquisitions qu'ils réalisaient profitaient à leur paterfamilias. Pariois, il est vrai, le fils recevait de son père certains biens à gérer. Maïs, le père en conservait la propriété; le fils n'était qu'un administrateur et s'il passait quelque acte à lPoccasiou de cette gestion, c'était à titre de mandataire ; il n'engageait que son père.

Quant aux femmes, elles restaient en tutelle toute leur vie: dans les premiers siècles, on considérait qu’elles manquaient de Fa force physique nécessaire pour défendre leurs biens ; à l'époque classique, où le droit ne se conservait plus par la force, Gaius (2) prétendait que les femmes devaient rester en tutelle à raison de leur infériorité intellectuelle, de la légèreté de leur esprit. En réalité, l'institution de la tutelle perpétuelle des femmes se justifiait par l'intérêt de la famille et non le leur ; les

an) Nous donnons ici la définition généralement admise. Elle est trop rigide dans son explication des effets de l'in integrum restilutio : nous aurons à la rectifier plus loin.

(2) Gaius, Iostitutes 1, 144, 190.

eut à

femmes en se mariant changeaient de famille ; elles entraînaient avec elles les biens familiaux. Leur tuteur surveillait la conventio in manum et de même contrôlait tous les actes de la femme tendant à faire sortir de la famille les biens familiaux. Ce régime écartait donc des femmes tous les dangers inhérents à l'administration de leur fortune.

Mais la question qui nous préoccupe pouvait se poser à l'égard des pubères mâles sui juris ; ne leur devait-on pas une protection particulière à raison de leur âge ?

Jusqu'à la puberté, les enfants devenus sui juris, par exemple par la mort de leur paterfamilias, restaient en tutelle. Leurs délits donnaient lieu à une action pénale contre eux ; mais, la répression des délits, basée sur la vengeance de la victime, s’exerçait à l’encontre de tous les incapables et même des animaux. Le droit pénal ne tenait pas compte de la capacité civile. Mais, en matière contractuelle, le pupille n’acquérait une certaine capacité qu'après la période de l’infanlia, lorsqu'il commençait à comprendre ce qu'il disait. Ce n’élait d'ailleurs

qu'une capacité restreinte aux actes rendant sa condition meilleure (1), c’est-à-dire ceux qui lui faisaient acquérir un droit ou le libéraient d'une charge. L’auclorilas du

.tuteur lui était toujours nécessaire pour tous les actes rendant sa condition pire, et notamment pour contracter une obligation valable. Il n'y avait donc rien à craindre pour le pupille.

Mais la tutelle cessait pour l'homme à l'arrivée de la puberté. A partir de ce moment, le jeune homme sui Juris se trouvait placé à la tête de ses affaires : 1l gérait ses biens, passait tous les contrats et se soumettait à toutes leurs conséquences Rien ne l’empêchait même de se dépouiller par des dispositions gratuites, telles que des affranchissements ou des donations (2). Or, la puberté se produisait à Rome de très bonne heure, à 14 ans suivant

(1) Institutes de Justinien I, 21.

(2) V. f. 2 GC. Si adv. donat. IT, 30.

SUÛRE

le système des Proculiens, ou à un âge voisin de celui-ci suivant l’école des Sabiniens qui considéraient la puberté comme une question de fait et voulaient conserver l'ancien mode de détermination basé sur l'appréciation du chef de famille (1).

Ces principes n'avaient pas de grands inconvénients dans les premiers siècles de Rome. Les relations juridiques étaient limitées: il n'y avait que peu d'échanges entre les diverses familles. La famille romaine, fortement constituée et groupée sous l’autorité du paterfamilias, se suffisait à elle-même. Elle habitait dans les villages et dans les fermes et vivait des produits du travail dé la terre. Les transactions, assez rares, se nouaient suivant les règles d’un étroit formalisme. Toute convention se passait en présence de témoins où du magistrat ; il fallait observer une série de formalités extérieures minutieusement décrites par la loi, dont la moindre inobservation entrainait rigoureusement la nullité du contrat. Il y avait dans ces exigences un avantage sérieux pour les personnes peu expérimentées : tout se passait au grand jour ; les parents, les amis pouvaient conseiller les parties ; il était donc difficile de surprendre le consentement des jeunes gens. Ceux-ci, d’ailleurs, ne pouvaient guère se méprendre sur les conséquences d’actes solennels dont tous les rites étaient bien connus.

Mais, à l’époque où nous nous plaçons, vers la fin de la République, les rapports sociaux sont devenus très nombreux. À la suite de la conquête de l'Italie et de la soumission de Carthage, les richesses se sont considérablement accrues. Les besoins se sont développés grâce à l'affinement de la civilisation. La culture de la.terre a perdu de son importance. Les Romains sont devenus des commerçants. Dès lors, les affaires doivent se traiter plus vite et plus simplement; le formalisme dans les contrats est devenu une gêne. Il apparait une série d’actes sans forme par lesquels on peut s’obliger sans

(1) Gaïius. — Institutes I, 196.

témoins, sans manifestation extérieure de volonté. Cette simplification n'est pas sans danger pour les personnes inexpérimentées qui ne savent pas prévoir exactement les conséquences de leurs actes. De plus, les contrats se formant en l'absence de toute publicité, les amis des parties ne peuvent plus intervenir pour les mettre en garde contre les pièges tendus à leur inexpérience. Il y a des abus de la part de gens sans scrupule.

Une première mesure, il est vrai, avait été prise par le législateur pour punir les manœuvres frauduleuses constituant le délit caractérisé sous le nom de «circumscriplio adolescentium ». La loi Plaeloria,rendue vers le milieu du VIe siècle, aux environs de l’année 563 (1) s'occupe des contrats conclus avec des individus pubères sui juris mineurs de 25 ans et prononce contre ceux qui les ont circonvenus une peine publique. De plus, le mineur, dont la capacité reste d’ailleurs intacte, peut réclamer une indemnité pour le préjudice qu'il a éprouvé ; cette réparation lui est assurée par une action privée: l’aclio ob eam rem quod adversus legem Plaetoriam fecit, fecerit. Plus tard, le mineur eut également une exception pour se soustraire à ses engagements entachés du même vice prévu par la loi Plaetoria (2).

Cette protection allait souvent à l'encontre des intérêts des mineurs. Les tiers n’osaient plus faire des affaires avec eux, redoutant une fâcheuse interprétation de leurs intentions. C’est à ce propos que Plaute fait la critique de cette loi dans sa pièce du Pseudulus représentée en 565 (Pseudulus, acte 1,scène 3, vers 69,70) : Caludorus, le jeune dissipateur, s’écrie :

Perii! Annorum lex me perdidit quinaricenaria : Metuunt credere omnes.

(1) V. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, par Daremberg et Saglio :° Vo Lex Plaetorin. — Cicéron : De officiis, LIIT, ch. 15; de natura deorum : L. III, ch. 80.

(2) f.7 $ 1 D., de exceptionibus XLIV, 1.

Louis Debray. — Contribution à Pétude de la loi Plaetoria relative à la protection du mineur de 25 ans ; — dans les Mélanges Girard 1912 tome I p. 265 à 314.

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