‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 4 sur 54 · LI ORSE · texte numérisé non relu

LI ORSE

Aussi, semble-t-il que la loi Plaetoria (4), où du moins la Jurisprudence interprétant cette loi, avait introduit un correctif à cet inconvénient. Le mineur pouvait, avant de passer un acte avec un tiers, lorsque ce dernier hésitait à contracter, demander au magistrat la nomination d'un curateur. L'intervention du curateur à l'acte ne donnait aux tiers qu'une sécurité de fait ; il est probable que le mineur pouvait encore invoquer la loi Plaetoria et prétendre qu'il avait été circonvenu. Seulement, sa demande avait peu de chance d'être écoutée ; le concours du curateur écartait tout soupçon de fraude.

Vers la fin de la République, le dol devient un délit. Dès lors, plus de différence à ce point de vue entre les majeurs et les mineurs: les uns et les autres sont protégés contre les manœuvres frauduleuses. Pourtant, il reste une raison de faire un traitement exceptionnel aux mineurs ; à l'âge de la puberté, ils n'ont pas une matu-, rité d'esprit suffisante pour savoir se diriger raisonnablement, se défendre de leurs passions, de leurs faiblesses ; ils peuvent rencontrer des gens peu scrupuleux et capables de tirer parti de leur inexpérience. Ces abus peuvent se commettre sans user de manœuvres constitutives de dol ; l’usurier, à qui un jeune homme vient solliciter des fonds, le négociant, à qui il demande des marchandises, et qui lui fournissent ce qu'il désire, n’ont souvent rien fait pour l’attirer chez eux ; souvent même, ils traitent avec lui aux conditions ordinaires. Cependant. le mineur, grâce à leur complaisance intéressée. peut se ruiner par des dépenses inconsidérées.

C'est alors, vers la fin du VIe siècle, que le préteur intervint en sa faveur et lui accorda une restlitutio in integrum ob aetatem par l'insertion dans l'Edit perpétuel du texte que nous avons rapporté plus haut (supra p. 7).

(1) Capitolin affirme que la disposition se trouve dans la loi elle-même (Vita M. Antonini, 10). y

L’exposé des motifs nous est présenté par Ulpien au même frag. 1, pr., D. De minoribus, L. IV, t. 4. « Hoc edictum praetor naturalem aequitatem secutus proposuit : quo tutelam minorum suscepit: nam cum inter omnes constet, fragile esse et infirmum hujusmodi ; aetatium consilium, et multis captionibus suppositum, multorum insidiis expositum auxilium eis praelor hoc edicto pollicitus est, et adversus captiones opitulationem ».

Section II. — Etude de la Restitutio in integrum ob aetatem en droit classique.

SL: — À QUI ÉTAIT ACCORDÉ LE BÉNÉFICE DE L'{n integrum reslilutio ET CONTRE QUELS ACTES FONCTIONNAIT-IL ©?

. L’édit concerne les pubères mâles sui juris et leur assure une protection spéciale jusqu'à l’âge de 25 ans, fixé déjà par la loi Plaeloria comme marquant la pleine maturité de l'intelligence. Il n’est question dans l’édit que des actes passés par le mineur lui-même. La Jurisprudence applique également la même sanction aux actes passés par le mineur avec l'assistance d’un curateur nommé conformément à la loi Plaetoria. La présence du curateur n’est, encore ici, pour les tiers qui contractent avec le mineur, qu'une sécurité de fait; ce n’est pas une garantie de droit; mais, un mineur qui s’est entouré de conseils ne peut guère invoquer son inexpérience pour revenir sur ses engagements.

La reslitulio in integrum est un bénéfice personnel au mineur, qui ne peut profiter en aucune manière à son cocontractant (1). Mais ses ayants droit : ses successeurs à titre universel (2), ses cessionnaires (3), peuvent l’invoquer à sa place.

(1) f. A D., de mivoribus IV, 4.

(2) £. 3$ 9 D, eod. tit. ; f. 5 $ 1 G., de temp. in integ. rest. II, 53. — f. 18 $ 5 D. de minor. IV, 4 .

(3) f. 6 D, Deinint. rest. IV, 1, — f. 18 D. de minor. IV, 4.

SAAIES

Le champ d'application de cette mesure quant aux actes est sans limites : « Quod cum minore... gestum esse dicelur.. » avait dit le prêteur (1. Les commentateurs de l’édit, notamment Ulpien, Paul, Gaius rapportent de très nombreuses espèces se référant à la reslitulio. — Dans la matière des contrats : vente (2), société (3), prêt (4), etc., les exemples abondent.

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