‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 35 sur 54 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

La confirmation tacite résulte d’actes impliquant directement et nécessairement l'intention de renoncer à toute action fondée sur l'incapacité. Elle résulte aussi du silence du mineur prolongé pendant un certain temps.

Le point de départ de ce délai, quelle qu’en soit la durée, ne peut avoir lieu que le jour où la confirmation devient possible, c’est-à-dire le jour de la majorité.

Au bout de combien de temps la prescription sera-t-elle acquise ? Aucun texte ne détermine ce délai. Pourtant il ne faut pas appliquer l’article 2262 qui fixe à trente ans la durée des actions tant réelles que personnelles, en l'absence d’un texte établissant une prescription plus courte. Après 10 ans, croyons-nous, l’action en réduction est éteinte parce que c’est une mesure de la même nature que l’action en rescision dont la durée est limitée à 10 ans par l’article 1304 du code civil.

Mais, l'exception que le mineur émancipé peut tirer de l'article 484 al. 2 n’est pas couverte par le même laps de temps : voici par exemple un mineur qui achète des bijoux trop coûteux : il ne les paie pas. Plus de

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