‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 36 sur 54 · LE A 5 1 LS · texte numérisé non relu

LE A 5 1 LS

10 ans après la majorité de son débiteur, le joaillier l’assigne en paiement du prix. Le jeune homme, qui ne se retranche pas derrière la prescription biennale de l’article 2272, pourra encore se prévaloir de l’article 484 al. 2 pour demander la réduction de sa dette. C’est le cas d’appliquer l’adage: Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sund ad excipiendum. Le mineur conserve la défense

que la loi lui accorde tant que son créancier peut utiliser l’action née du contrat (1).

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