‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 37 sur 54 · BONNE FOI DU TIERS CONTRACTANT · texte numérisé non relu

BONNE FOI DU TIERS CONTRACTANT

Nous avons dû parler de la bonne foi du tiers contractant à propos de l'analyse de la notion d’excès. Rappelons seulement ici que la preuve de cette circonstance incombe, par exception au droit commun, au tiers luimême. Le mineur doit établir l’exagération de ses engagements par rapport à ses besoins et à sa fortune. Il reste alors une ressource au tiers pour éviter la réduction : justifier qu'il avait de bonnes et valables raisons de croire que l'obligation était raisonnable pour le mineur, étant donné ses besoins apparents.

$ 5. — LE CRÉANCIER DU MINEUR PEUT-IL ÉVITER LA RÉDUCTION EN OFFRANT LUI-MÊME DE MODÉRER SES PRÉTENTIONS ?

Il y aura intérêt, par exemple, pour éviter la condamnation aux dépens par le tribunal.

La question est discutée en doctrine à propos de l'action en rescision pour lésion. Vivement combattue par Demolombe (XXIX, n° 41), et Larombière (Obligations, IV, a. 1305, n° 20), la réponse affirmative est soutenue

(1) ds et Riu: IV, $ 339, p. 458. — Demolombe : XXIX, n° 150. — Toulouse, 9 juillet 1859, D., 59., 2. 201. — Grenoble, 6 mai 1902, D., 03., 2. 335. — Ce système est contesté par Laurent : XIX, n° 57 et suivants. — Baudry-Lacantinerie et Birde : Obligations, IIT, n° 2039.

par Aubry et Ran (IV, S SSS, p. 415), Eaurent (XVIII, no 3), Bandrr-Lacantinerie et Barde (Obligations. HE, -n 1987: Ces derniers appliquent par analogie à l'action en rescision des mineurs la solution donnée par les articles 1681 et WE à l'action en rescision des majeurs. Un svstème intermédiaire nous paraît préférable. Il nV à pas, en ce qui concerne les mineurs, -de textes analagnes à ceux que nous venons de citer, et qui Simposent aux tribunaux. Les juges restent libres, après l'offre du tiers, d'apprécier la conduite à tenir et d'appliquer Ia mesure qui leur paraîtra conforme aux: intérêts du mineur,

Section IV. — Effais de la réduction.

En ce qui concerne les effets, peut-on maintenir le parallélisme entre l'action en réduetion et Faction en rescision ? S'il en est ainsi, nous aurons établi l'identité de nature de ces deux actions dont nous avons commence là preuve par l'analvse des causes qui les mettent en jeu.

Voici pourtant l'opinion généralement admise: « La rescision fkit tomber l'acte tout entier : il est censé n'avoir jamais existé. La réduction a simplement pour effet de restreindre l'engagement (1) ». Cette disünction s'appuie faussement sur là signification apparente des termes mèmes de rèduetion et de rescision. à 1. Le sens de ces mots ne peut s'expliquer qu'en se reportant à l'origine historique de ces deux actions. A Rome, comme dans notre ancien droit, la restitution en entier, en dépit de son nom, était une mesure dont les magistrats pouvaient librement user pour apporter aux contrats intéressant les mineurs les modifications qu'ils Jjugenient «nécessaires. Cette règle traditionnelle a &e conservée par le code: le silence des travaux préparstoires sur ce point le prouve.

À Raudry-Lrnatinene at Farde : Obligations RL mm IE — . -

SEBTVES

2. Si, en général et théoriquement, l'application de l'action en rescision a pour conséquence l’anéantissement de l’acte (1), pratiquement il en va tout autrement. En fait, bien souvent les juges ne peuvent pas relever complètement le mineur de ses obligations et doivent seulement les réduire. Voici un exemple que nous empruntons à la théorie de la tutelle (2): c’est donc bien de l’action en rescision qu'il s’agit sans confusion possible avec l’action de l'article 484 al. 2 :

Une artiste âgée de 19 ans, non émancipée, Mlle Jeanne May, avait contracté sans l'autorisation de sa mère, sa tutrice légale, un engagement de 3 ans avec le directeur d’un théâtre de Paris. Les appointements avaient été fixés à 4.800 fr. pour les deux premières années et 6.000 fr, pour la troisième. La jeune fille avait accepté en outre une clause de dédit de 50.000 francs à la charge de tout contrevenant, sans réduction possible, même au cas où l’inexécution viendrait à se produire dans les derniers jours de l’engagement. Mlle May, quelques mois plus tard, refusa de se rendre aux répétitions. À raison de cette rupture du contrat, elle fut actionnée en paiement des 50.000 francs stipulés en cas de dédit. La Cour de Paris, devant laquelle l'affaire fut portée en appel, annula la clause pénale parce qu’elle était en disproportion manifeste avec les dommages causés et les salaires promis. Mais la jeune artiste fut néanmoins condamnée au. paiement de dommages-intérêts évalués, indépendamment du dédit stipulé, à 2.000 francs. La Cour de Paris considérait l'engagement comme rescindable pour lésion et prononçait l'annulation de la clause pénale. En réalité, par un détour, elle se contentait de faire subir à cette obligation une réduction, et, de 50.000 francs la ramenait au chiffre plus raisonnable de 2.000 francs.

(1) Demolombe : XXIX, n° 171. — Aubry el Rau: IV, $ 336. — Laurent: XIX, n° 6f et suiv. — Larombière: IV, art, 1319, n° 1. — Planiol : IT, n° 1278. —

(2) Paris, 8 juillet 1882, D., 83. 2. 93.

URSS

Cette décision faisait application de l’idée qui a inspiré les articles 1241 et 1312 du Code civil: Le mineur doit restituer à son prêteur ou cesse de pouvoir réclamer à son débiteur les sommes qui ont tourné à son profit. D'une façon générale, nous dirons que le juge doit donner effet aux actes passés par le mineur dans la mesure des avantages qu'ils lui ont procurés.

L'action en rescision se rapproche donc de l'action en réduction qui, elle, a pour effet normal de restreindre l'engagement du mineur émancipé.

Mais, ne sens inverse, ne faut-il pas dire que parfois le juge sera conduit par les circonstances à réduire en totalité, c'est-à-dire à annuler l'obligation contractée par un mineur émancipé et arguée d'excès ?

Sans doute; et les considérations historiques viennent aussi à l'appui de cette thèse. Dailleurs, de même qu'il appartient au juge d'apprécier les circonstances constitutives de l'excès, il lui revient encore de mesurer le quantum de la réduction à l'importance du dommage subi par le mineur. Son pouvoir discrétionnaire lui permet d'aller jusqu'à l'annulation (1). « Les juges, dit M. Larombière à propos de l'action en réduction, peuvent et doivent même annuler pour le tout, lorsque l’engagement, par sà nature, par son but et par son objet, nest pas susceptible de réduction ».

La Cour de Cassation a sanctionné de son autorité cette manière de voir dans un arrêt du 10 février 1890 (D. 91. 1, 292). Elle s'est prononcée en ce sens à l’occasion d'une acquisition d'immeubles faite conjointement

et solidairement par le mari et la femme, cette dernière

mineure. La décision contre laquelle le pourvoi avait te formé, avait déchargé la femme de son engagement solidaire au paiement du prix: «Si dans l'espèce, explique la Cour de Cassation, l'effet de l’action en réduction équivaut à l'annulation de l'acte, ce résultat

(1) Ghardon : Traité du del et de la fraude, t. I. p. 125.— Larombière : IV, à 186, n° 14, —

Es O5 est la conséquence de la nature et de l’énormité de la lésion. C'est aux juges du fait à apprécier la mesure efficace pour réparer cette lésion ».

La réduction serait impossible, à notre avis, lorsqu'elle aurait pour conséquence de procurer au mineur un avantage injuste. Par exemple, l'annulation est nécessaire lorque le mineur a conservé le bénéfice du contrat ou continue à jouir de l’objet acquis à des conditions avantageuses. L’annulation serait imposée alors, non par l'importance de l'excès mais par la nature des circonstances : Supposons qu'un mineur émancipé ait pris à bail pour 6 ans un appartement somptueux. Le prix du loyer est inférieur à la valeur de jouissance de l’immeuble mais il est exagéré eu égard aux ressources et à la position du mineur. Le propriétaire, n'étant pas payé, au bout de 2 ans assigne son locataire en paiement des termes échus. Le mineur demande alors au tribunal d’appliquer la sanction de l’article 484 al. 2. Le juge pourra bien réduire la dette actuellement exigible du locataire ; mais il devra en même temps autoriser le propriétaire à résilier le bail: le mineur émancipé ne peut pas jouir à l'avenir de l'appartement et continuer à ne payer qu’une partie du prix convenu.

Une autre difficulté de fait peut se présenter dans l’application de l’article 484 al. 2. Le contrat faisant l’objet de la contestation est souvent complexe : des causes accessoires viennent se joindre à l'engagement principal. Le mineur émancipé peut-il scinder les clauses de son contrat et demander seulement la décharge de celle qui lui porte préjudice ? Cela est certainement possible à condition que ces différentes clauses ne forment pas un ensemble indivisible. Cette pratique était déjà suivie par nos anciens auteurs (Supra p. 42), contrairement à une ‘opinion accrédilée qui estime que la restitutio in integrum aboutissait nécessairement à l’anéantissement total de l’acte lésionnaire{1). Cette solution s'impose en-

(A) V. Note M. P. au D., 1907. 1, 22. —

Poe

core aujourd’hui ; l’auteur anonyme de la note précitée le prouve très clairement. L'article 1227 du code civil fait une application très juste de la nullité en matière de clauses pénales :

« La nullité de l'obligation principale entraîne celle

« de la clause pénale.

« La nullité de celle-ci n’entraine point celle de

« l'obligation principale ».

La tâche du juge en face d’un contrat qui porte préjudice à un mineur émancipé sera donc de discerner si ses différentes dispositions forment un tout indivisible dans la pensée des parties. Si cela est constaté, il ne pourra pas fractionner les clauses du contrat, valider les unes et infirmer les autres. C'est en ce sens qu'il faut entendre la décision de la Cour de cassation du 43 février 1906 (D:, 07. 1. 33).

Mais si les différentes clauses du contrat n'ont pas entre elles ce lien d'indivisibilité, le juge pourra, dans l'application de l’article 484, al. 2, faire porter la réduction sur l'une des clauses du contrat, tout en maintenant l'obligation principale (1).

En réalité, il ne faut pas attacher de l'importance aux termes de rescision et de réduction. Les effets de ces deux actions sont semblables. Qu'il s'agisse d’excès ou de lésion, la sanction doit être mesurée aux circonstances, à la nature du contrat et à l'importance du préjudice :

ce sera une réformation partielle ou totale suivant les Cas.

Section V. — Conséquences fiscales de la réduction

Puisque les effets de l’action de l’article 484, al. 2, peuvent être soit de réduire l’obligation contractée par le

(1) En ce sens, on peut tirer argument d’un arrêt de Paris du 8 juillet 1882 précité (D., 83. 2. 93), concernant un mineur en tutelle. — Voir aussi : Cass., 29 juin 1857, D., 58. 1. 33. — Poris, 29 mai 1886, Gazette du Palais, 87,1. 41.

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