RE
mineur émancipé, soit de l’anéantir, il importe de chercher les conséquences de l'application de cette mesure en droit fiscal.
Deux questions se posent à ce sujet :
1° Les droits perçus au moment de la conclusion du contrat sont-ils définitivement acquis au trésor, ou bien les parties peuvent-elles, après la réformation totale ou partielle du contrat, demander la restitution totale ou partielle des sommes versées à l’enregistrement ?
2° L'administration peut-elle percevoir un nouveau droit sur la décision de justice prononçant la revision du contrat ?
Ces deux questions comportent la même réponse que s'il s'agissait d'une action en rescision pour lésion: nouvelle conséquence du caractère que nous avons attribué à l’action en réduction.
Or, depuis 115 ans, les solutions qui s’appliquaient dans ces deux cas étaient très rigoureuses pour les contribuables. Elles n’ont plus heureusement que l’intérêt qui s'attache aux choses du passé. Une loi du 18 janvier 1912 a introduit sur ces deux points plus de justice dans la législation fiscale, en mettant ses principes d’accord avec ceux du droit civil.
$ 1. — LES DROITS PERÇUS SUR UN CONTRAT CONCLU PAR UN MINEUR ÉMANCIPÉ ET PLUS TARD RECONNU EXCESSIF PAR DÉCISION DE JUSTICE SONT-ILS DÉFINITIVEMENT ACQUIS