‹ Théorie de la réduction des engagements contractés par les mineurs émancipésChapitre 39 sur 54 · AU TRÉSOR · texte numérisé non relu

AU TRÉSOR

Jusqu'à la loi récente que nous venons de citer, la réponse affirmative était commandée par la règle inique formulée par l’article 60 de la loi du 22 frimaire de l'an VII : « Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les évènements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. » Un acte juridique revêtu des formalités extérieures, au moment de sa présentation

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à l'enregistrement est imposable alors même qu'il serait atteint d’un vice, si la nullité qui en est la sanction n'opère pas de plein droit. Et la perception ayant été régulière, toute répétition devient impossible quels que soient les événements postérieurs. Ainsi il était jugé que les droits étaient régulièrement exigibles sur un acte entaché d’une nullité résultant de l'incapacité de l’une des parties quel que fût le fondement de cette incapacité (1). De même la restitution des droits devait être refusée lorsqu'il s'agissait d’un contrat passé par un mineur émancipé qui en avait fait prononcer la réduction.

Mais l’alinéa 2 äe l’article unique de la loi du 18 janvier 1912 a réformé l’article 60 de la loi de frimaire (2) :

« En cas de rescision d’un contrat pour cause de « lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de « vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y « a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, « résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annu- « lation, la résolution ou la rescision a été prononcée € par un jugement ou un arrêt passé en force de chose « jugée. »

Aussi M. Vigié (loc. cit., no 26) énonce-t-il la règle générale suivante : « Toutes les fois que la nullité d’un acte sera prononcée, quelle que soit la nullité, quelques motifs que le législateur ait eus de la prononcer, nullité absolue ou relative, rescision ou nullité : l'acte tombe, il y a lieu à restitution des droits perçus. »

Mais il faut remarquer que la restitution est subordonnée à une condition formellement exprimée par la loi de 1912 : il faut que la nullité ou la rescision soit

(1) Cass , 18 février 1854, D., 54. 1. 419. — Naquet : Traité des droits d'enregistrement, t. 1, n° 84 et suivants. — Maguero : Traité alphabétique des droits d’enregistrement, de timbre et d'hypothèques, Vis Restitution» n° 283, 306, — Nullité, no 13, 45.

(2) Dallez, Recueil périodique, 1912., 4. 3. — Vigié : Commentaire de la loi du 12 janvier 1912. Les lois nouvelles, n° du 45 février 1919, pp. 61 et suivantes,

prononcée par un jugement ou un arrêt passé en forcé de chose jugée. La nullité ou la rescision reconnue amiablement par les parties n’a pas paru présenter des garanties suffisantes contre la fraude ; on craint que les parties n'invoquent une cause fictive de nullité en vue d'obtenir la restitution de droits perçus sur un contrat parfaitement valable.

A propos de l’action en réduction du mineur émancipé, nous dirons que les droits perçus seront restitués en entier si le contrat est réformé pour le tout, dans la mesure de la réduction si l'obligation est seulement réduite. Nous adaptons à la théorie qui nous intéresse la solution qui sera désormais applicable en vertu de la loi nouvelle aux jugements réformés ou annulés par une décision postérieure : la restitution des droits perçus sur les jugements sera proportionnée à l'importance de la réformation (1).

La portée de la loi du 18 janvier 1912 sera sans doute

singulièrement restreinte par l'application de l’article 61 de la loi du 22 frimaire de l’an VII, qui soumet à une prescription de deux ans les demandes en restitution de droits :

.. @Art. 61. Il y a prescription pour la demande des droits, savoir : 19 Après deux années, à compler du jour de l'enregistrement, s'il s’agit d’un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte... Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus. »

Cette prescription, dans l’opinion généralement admise (2), court du jour de l'enregistrement de l'acte. Si la décision prononçant la réduction intervient plus de deux ans après l'enregistrement, il serà impossible de demander la restitution des droits perçus. Les termes de

(1) Vigié, loc. cit., n° 35.

(2) Maguero : op. cit., v’ Prescription, n° 228 et suivants. — Fuzier- Herman : Répertoire, vo Enregistrement, no$ 2689 et suivants.

l'article 61-10 précité, semblent ne pas permettre d'échapper à cette conséquence rigoureuse.

M. Vigié, au contraire (loc. cit. n° 47), pense que le délai pour former « la demande en restitution des droits sur actes annulés ne peut courir que du jugement prononçant la nullité. »

Si cette dernière opinion n’est pas adoptée par les tribunaux, une nouvelle intervention du législateur sera nécessaire pour modifier le point de départ du délai de la prescription et rendre effective la réforme opérée par la loi du 18 janvier 1912.

$ 2. — QUEL DROIT L'ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT PEUT-ELLE PERCEVOIR SUR LA DÉCISION DE JUSTICE QUI PROCLAME LA RÉDUCTION ?

Les tribunaux n’ayant pas eu sur ce point à se prononcer à propos de l’action en réduction pour cause d’excès, nous allons rappeler les principes qui étaient applicables à l’action en rescision pour lésion des mineurs.

L'article 68, 3, n° 7 de la loi du 22 frimaire an vu, frappait d'un droit fixe : « Les expéditions des jugements des tribunaux civils... portant... résolution de contrat ou de clause de contrat pour cause de nullité radicale. » La Jurisprudence considérait comme radicale la nullité d’un contrat basée sur un vice du consentement, dol, erreur, violence, ou sur l'incapacité de l’une des parties. Mais elle faisait une situation à part à la lésion et déclarait passibles du droit proportionnel les jugements portant résolution pour cause de lésion des contrats concernant les majeurs ; et la règle était la même lorsque la convention, entachée de lésion, intéressait des mineurs, la cause de nullité n'en étant pas davantage radicale, d'après la Cour de cassation : un arrêt du 5 germinal an x (V. Dalloz : Répertoire, vo Enregistrement, n° 2462, note 2), l'avait décidé à propos d’une acquisition d’im-

meubles faite par des mineurs émancipés par le mariage (1).

Nous aurions donc, avant cette année, dû reconnaître que le droit proportionnel était dù sur un jugement pro. nonçant la réduction pour cause d’excès, lorsque cette décision avait pour conséquence d'obliger les parties à se restituer réciproquement tout ou partie des biens qui avaient fait l’objet du contrat. En voici deux exemples: un jugement prononçant la réduction totale d’une acquisition d'immeubles par un mineur émancipé (2) (voir arrêt précité du 5 germinal an x); la résiliation d’un bail intéressant un mineur émancipé, ordonnée par décision de justice.

La doctrine (1), il est vrai, protestait contre la situation exceptionnelle faite par la Jurisprudence à la rescision pour lésion. Elle soutenait que la lésion avait pour cause un vice du consentement lorsqu'elle atteignait les majeurs, et l'incapacité lorsqu'elle était invoquée par des mineurs.

L’alinéa 3 des dispositions qui remplaceront désormais l’article 60 de la loi du 22 frimaire an vu (loi du 18 janvier 1912), a fait cesser cette controverse :

«€ L’annulation, la révocation, la résolution ou la res- « cision prononcée, pour quelque cause que ce soit, « par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la percep- « tion du droit proportionnel de mutation. »

C’est un droit fixe de 7 francs 50 ou de 25 francs, suivant que la décision émane d’un tribunal de première instance ou d’une juridiction d’appel (loi du 26 janvier 1892, art. 17, n° 4 et 8), qui sera perçu sur le jugement

(1) Naquet : Traité des droits d'enregistrement, [, n°97, et suivants. — Maguero : Traité alphabétique des droits d’enregistrement, de timbre et d'hypothèques, vo Résolution, n°s 55 et suivants. — Dictionnaire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d’hypothèques, par les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement et des Domaines, v° Résolution, nos 87 et suivants, 209 et suivants.

(2) La Jurisprudence, on le sait, admet en celte matière l'application de l’art. 484, al. 2.

ou l'arrêt qui prononcera la réduction pour cause d’excès d’un engagement souscrit par un mineur émancipé.

Mais, ici encore, par crainte des fraudes, le même traitement de faveur est refusé aux conventions opérant amiablement la réduction. Notamment l'accord en vertu duquel un mineur émancipé restituera l'immeuble qu'il aura acquis, sera considéré comme une retrocession et passible du droit proportionnel.

Section VI. — Dernière conséquence possible de la réduction des engagements souscrits par le.

mineur émancipé : Retrait de l’émancipation (articles 485 et 486 du code civil).

Le code civil permet aux parents et au conseil de famille du mineur émancipé qui abuse de sa capacité pour se livrer à des opéralions désastreuses, de révoquer le bénéfice de l'émancipation.

L'étude du retrait de l'émancipation comporte l’examen des trois questions suivantes :

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